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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 20/01767 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01767 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Mai 2026
N° RG 20/01767 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WFE2
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline LUCHE-ROCCHIA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : R041
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL-DE-MARNE
Pôle des affaires juridiques – Service contentieux
[Localité 3]
non représentée
***
L’affaire a été débattue le 18 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Marine MORISSEAU
Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2019, Mme [B] [O], salariée au sein de la SA [1], a déclaré un « syndrome dépressif très sévère (burn-out professionnel) », sur la base d’un certificat médical initial du 1er avril 2019, constatant la même pathologie.
Le 18 mars 2020, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne a informé la société de l’avis favorable rendu par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région d’Ile-de-France en date du 16 mars 2020 et donc de la prise en charge de cette pathologie au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable, par lettre recommandée du 3 juillet 2020, laquelle n’a pas rendu de décision dans le délai qui lui était imparti.
Par requête du 29 octobre 2020, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d’une contestation identique.
Par jugement avant-dire droit daté du 3 mai 2024, le tribunal de céans a ordonné la désignation d’un second [2] afin qu’il rende un avis et a ordonné un sursis à statuer dans l’attente.
Le [2] de la région Nouvelle-Aquitaine a rendu son avis le 7 février 2025, qui a été notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026, à laquelle seule la SA [1] était représentée.
Aux termes de ses conclusions n°2, adressées au greffe et à la partie adverses le 8 octobre 2025 et reprises à l’audience, la SA [1] a demandé au tribunal de :
— constater qu’aucun élément objectif du dossier ne permet d’établir l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie d’ordre psychique présentée par Mme [O] et son activité professionnelle,
— annuler la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne,
— déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [O],
— en tout état de cause, condamner la caisse primaire d’assurance maladie à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Bien que régulièrement convoquée et destinataire des conclusions de la société, la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne n’a pas comparu à l’audience, ni ne s’est excusée pour son absence, pas plus qu’elle n’a pris de nouvelles conclusions.
Dans les dernières écritures qu’elle avait prises, en vue de l’audience du 12 mars 2024, elle sollicitait que la reconnaissance de maladie professionnelle affectant Mme [O] soit déclarée opposable à la société [1], que cette dernière soit déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu’à lui verser une somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement avant dire-droit du 3 mai 2024 reprenait les prétentions de la caisse, telles que formulées dans ses conclusions en vue de l’audience du 12 mars 2024, et prévoyait dans son dispositif qu’il était sursis à statuer.
Dès lors, il convient de faire application des dispositions de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale et de considérer que ces écritures exposent les prétentions et moyens de la caisse, dont la société [1] a eu connaissance, et que la caisse était en droit de ne pas se présenter à l’audience du 18 mars 2026.
En application de ces mêmes dispositions, la décision rendue sera contradictoire.
Il est rappelé par ailleurs qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, dès lors que le tribunal est saisi du litige et non de la décision puisque celle-ci persiste dans les rapports entre la caisse et l’assuré social.
Sur la demande tendant à l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée le 3 avril 2019 par Mme [O]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose ce qui suit :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Aux termes de l’article R. 461-8 de ce même code, « Le taux d’incapacité mentionné au septième alinéa de l’article L. 461-1est fixé à 25 %. »
En l’espèce, la société conteste tout lien de causalité entre la pathologie déclarée et les conditions de travail de Mme [O].
Elle précise que cette dernière était en arrêt de travail depuis le 6 août 2017, suite à une chute qu’elle avait faite pendant ses congés.
Elle ajoute qu’elle n’avait jamais évoqué auparavant la moindre difficulté avec ses conditions de travail ou fait part d’une dégradation de son état de santé.
La société relève que le certificat médical initial a été établi le 1er avril 2019, alors que la salariée était toujours en arrêt de travail pour un autre motif depuis plusieurs mois.
Elle argue également du fait qu’en juin 2019, cette dernière avait émis le souhait « de candidater à un départ volontaire » dans le cadre d’une rupture conventionnelle.
La société [1] estime donc qu’il n’est pas exclu que le syndrome dépressif puisse être lié uniquement à la chute subie par Mme [O] et aux très longues périodes de convalescence et de rééducation qui ont suivi.
Dans son avis du 16 mars 2020, le premier CRRMP saisi avait retenu qu’il y avait un lien direct et essentiel entre les conditions de travail de la salariée, telles qu’elles ressortaient des pièces du dossier et des éléments médicaux transmis, et la pathologie développée et déclarée par elle.
Le [2] de la région Nouvelle-Aquitaine a, pour sa part, indiqué, dans son avis du 7 février 2025, ce qui suit :
« Il s’agit d’une femme née en 1961, âgée de 58 ans à la date de première constatation médicale fixée par le médecin conseil, qui présente une pathologie caractérisée à type de syndrome anxio-dépressif ne relevant pas d’un tableau des maladies professionnelles du régime général.
Le certificat médical initial est daté du 01/04/2019.
La date de première constatation médicale retenue est le 12/06/2018 (date indiquée sur le certificat médical initial).
(…)
La profession déclarée est chef de cabinet du vice-président, à temps complet, dans une entreprise spécialisée dans les logiciels et les services à l’entreprise depuis janvier 2017.
Elle a occupé plusieurs postes au sein de la même structure depuis 2000.
L’assurée déclare une très grosse charge de travail (avec un seul jour de repos par semaine compte-tenu du Moyen-Orient et Israël) et beaucoup de déplacements ce qui a réellement pesé à partir de fin 2016. Il est à noter qu’elle allait plusieurs fois par semaine en Serbie où elle était détachée et également où sa plus jeune fille était scolarisée. Elle décrit un changement d’attitude de son supérieur qui, à partir de mi-2017, est devenu critique et imprévisible. L’assurée a saisi le conseil de prud’hommes le 17/07/2019 argumentant que sa chute est due à la fatigue.
L’employeur confirme les déplacements, l’investissement de l’assurée, la charge importante de travail et sa performance. Il ajoute qu’elle ne s’est jamais plainte de cela, qu’on lui a demandé de déléguer davantage, qu’un adjoint a été embauché en 2016 et que sa demande de rapprochement de sa famille à [Localité 4] en juillet 2014 a été acceptée. […] ».
Ce [2] en conclut donc que « Malgré les contraintes importantes inhérentes à son poste de travail, et au vu des éléments fournis aux membres du [2], le Comité considère que l’action délétère du contexte professionnel sur l’état de santé de l’assurée n’est pas clairement établie, aucun élément extérieur ne permet de venir étayer son ressenti par rapport aux situations qu’elle évoque.
En conséquence, le [3] considère que les éléments de preuve d’un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée ne sont pas réunis dans ce dossier. »
Il ressort des éléments produits aux débats, et notamment du certificat médical établi le 22 décembre 2017 par le docteur [D] (pièce n°34 du dossier de la demanderesse), que le 6 août 2017, alors qu’elle était en congé, Mme [O] a eu un malaise et a fait une chute dans des escaliers ce qui a provoqué de nombreux traumatismes (traumatisme crânien avec perte de connaissance ainsi que des fractures du poignet, du col fémoral et du pied gauches).
A compter de cette date, elle a été placée en arrêt de travail, arrêt renouvelé sans interruption jusqu’à la date à laquelle elle a procédé à la déclaration de maladie professionnelle, soit en avril 2019.
Le certificat médical initial joint à cette déclaration fait mention d’une 1ère constatation médicale de sa pathologie, qui consiste en un syndrome dépressif très sévère, au 12 juin 2018 soit plus de 10 mois après qu’elle a été placée en arrêt de travail et n’était donc plus en poste.
Par ailleurs, le certificat médical du docteur [D], daté du 22 décembre 2017, indique qu’il est son médecin traitant depuis octobre 2000 et que, lorsqu’il examine Mme [O] en décembre 2017, il constate un état dépressif sévère.
Or, à la date de cet examen, cette dernière était placée en arrêt de travail depuis 4 mois et avait subi, à cause de sa chute, des traumatismes importants qui avaient nécessité une intervention chirurgicale, une prise en charge physiothérapique et un bilan neurologique.
Par ailleurs, le docteur [D] ne mentionne à aucun moment que sa patiente lui a fait part de quoi que ce soit s’agissant de ses conditions de travail avant cet examen ou qu’il avait constaté quoi que ce soit relatif à son état de santé avant cette date.
Il résulte de ces constatations que les premiers éléments médicaux sur l’état de santé psychologique de Mme [O], et donc sur la pathologie qu’elle déclarera en avril 2019, datent de décembre 2017 soit plus de 4 mois après qu’elle a été placée en arrêt de travail et n’était donc plus soumise à aucune des conditions de travail dont elle se plaindra dans sa déclaration de maladie professionnelle.
Son médecin traitant n’avait rien constaté à ce sujet avant le mois de décembre 2017 et a, dans le certificat médical initial, fait remonter la date de constatation des premiers symptômes de la pathologie déclarée au mois de juin 2018, soit plus de 10 mois après que la salariée avait été placée en arrêt de travail.
Enfin, cet arrêt de travail était consécutif à une grave chute par cette dernière dans un escalier, ayant entrainé d’importantes blessures, y compris sur le plan neurologique, chute survenue pendant une période de congé et dont il n’est ni soutenu, ni établi qu’elle serait en lien avec les conditions de travail de Mme [O] à l’époque des faits.
La chronologie de ces faits ne permet donc pas de considérer que la pathologie déclarée par cette dernière en avril 2019 avait un lien de causalité direct et essentiel avec ses conditions de travail.
C’est pourquoi, il convient de dire inopposable à la société [1] la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les maladies professionnelles, de la pathologie déclarée par Mme [O] le 3 avril 2019.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ce fondement sont donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE inopposable à la SA [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme [B] [O] le 3 avril 2019 ;
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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