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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, saisies immobilieres, 18 déc. 2025, n° 25/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | BNP, société anonymé immatriculée au RCS de [ Localité 5 ] sous le numéro |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
Dossier : N° RG 25/00122 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WKIY
Minute : 25/389
JUGEMENT D’ORIENTATION DU 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur NOVION, Juge placé au tribunal judiciaire de Créteil par ordonnance en date du 15 juillet 2025
GREFFIER : Madame GAUTHIER, Greffier
CREANCIER POURSUIVANT :
BNP PARIBAS
société anonymé immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 662 042 449, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés es-qualité audit siège,
représentée par Me Loren MAQUIN-JOFFRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC112
DEBITEUR SAISI
Madame [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DEBATS :
Audience publique du 06 Novembre 2025
Mise en délibéré au 18 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
JUGEMENT :
Prononcé publiquement en premier ressort, par jugement Réputé contradictoire et mis à disposition au greffe du tribunal
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandements de payer aux fins de saisie immobilière signifiés les 15 et 19 mai 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, et publiés le 9 juillet 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] volume 2025 S n°125, la SA BNP PARIBAS (ci-après « le créancier poursuivant ») a poursuivi la vente des biens immobiliers appartenant à Mme [X] [F] (ci-après « la débitrice saisie ») situés dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 5 septembre 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la débitrice saisie à l’audience d’orientation du 6 novembre 2025 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil afin notamment d’ordonner la vente forcée des biens immobiliers objets des poursuites.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l’exécution le 8 septembre 2025.
A l’audience d’orientation du 6 novembre 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
La débitrice saisie n’était ni présente, ni représentée.
La partie présente a été informée que l’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire et la créance certaine liquide et exigible
Aux termes de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En vertu de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posée par les articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du même code sont réunies, c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant.
S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
L’article L. 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA BNP PARIBAS, créancier poursuivant, dispose de deux titres exécutoires :
1) Un jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Créteil en date du 15 mars 2022, aux termes duquel Mme [X] [F] a notamment été condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS les sommes de :
* 296.203.75 euros au titre du prêt de 290.000,00 euros conclu le 18 décembre 2017, avec les intérêts contractuels de 1,70 % l’an à compter du 25 septembre 2019 jusqu’au parfait paiement,
* 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le même jugement a prononcé la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an.
Mme [X] [F] a été également condamnée, aux termes du même jugement, au paiement des dépens.
Cette décision a été signifiée à Mme [X] [F] le 22 avril 2022 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Elle en avait précédemment interjeté appel par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de [Localité 5] le 4 avril 2022.
2) Un arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] en date du 20 mars 2024, confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a prononcé la capitalisation des intérêts, disant dès lors n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, et, y ajoutant, condamnant Mme [X] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes du même arrêt d’appel, les dépens ont été mis à la charge de Mme [X] [F].
Cet arrêt a été signifié à Mme [X] [F] le 19 avril 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 20 mars 2024 est définitif comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 5 décembre 2025.
Ainsi, il résulte du décompte intégré au commandement de payer que le créancier poursuivant justifie d’une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 précité qui sera fixée à la somme de 330.051,37 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au jour de l’audience.
Sur l’orientation de la procédure
Suivant l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
En l’espèce, en l’absence de demande de vente amiable formée par le débiteur présent ou représenté, il convient d’ordonner, en application des articles R. 322-22 et R. 322-25, la vente forcée de l’immeuble situé dans les lieux désignés dans le cahier des conditions de vente, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision.
Il convient également d’autoriser le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et de l’autoriser à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ORDONNE la vente forcée des biens visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré les 15 et 19 mai 2025, et publiés le 9 juillet 2025 au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 4] volume 2025 S n°125 ;
FIXE la créance de la SA BNP PARIBAS à la somme de 330.051,37 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au jour de l’audience ;
DIT que la vente aura lieu à l’audience du jeudi 19 mars 2026 à 9h30 (salle A, B ou J) ;
AUTORISE la SA BNP PARIBAS à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente entre 9h et 18h, par le commissaire de justice territorialement compétent de son choix, lequel pourra pénétrer dans ledit bien avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins, à condition d’avertir les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance ;
AUTORISE la SA BNP PARIBAS à publier l’avis prévu à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution sur un site internet de son choix, outre les mesures de publicité habituellement pratiquées conformément aux articles R. 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais soumis à taxe ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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