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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 27 nov. 2025, n° 18/05811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Jugement du 27 Novembre 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° Minute : D25/
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE RÔLE : N° RG 18/05811 – N° Portalis DBX2-W-B7C-IDAK
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu par Irène BEYE, Juge, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Brigitte GIRARDEAU, Greffier, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [T] [M] [V] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8] (RUSSIE)
de nationalité Russe
demeurant : [Adresse 3]
représentée par Me Dominique ALAIZE, avocat au barreau de NIMES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30189-2018-01083 du 12/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
A
DEFENDEUR
Monsieur [L] [U] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (CANADA)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Maja DOUMAYROU, avocat au barreau de NÎMES plaidant substitué par Maître Marie GODARD, avocat au barreau de NÎMES plaidant
Après que la cause a été débattue, en chambre du conseil, le 12 Mai 2025, a été rendu après prorogations du délibéré au 27 Novembre 2025 et à ce jour publiquement et en premier ressort le jugement contradictoire .
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 25 février 2019.
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties ;
Se déclare compétent pour statuer en application de la loi française ;
PRONONCE LE DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DES LIENS DU MARIAGE
de Monsieur [L], [U] [K], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (Canada)
et de Madame [T] [M] [V], née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 8] (Russie)
mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 7] (Gard),
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DIT que les effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens sont fixés au 25 février 2019, date de l’ordonnance de non conciliaiton ;
CONSTATE qu’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties a été faite,
ATTRIBUE à titre préférentiel et définitif à Madame [V] la propriété du véhicule peugot 107 ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que Madame [F] pourra user du nom [K] et constate que Monsieur [K] perd l’usage éventuel du nom [V] faute de demande ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Madame [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
Sur les mesures concernant l’enfant:
RAPPELLE que Madame [V] et Monsieur [K] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [D]
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de le joindre,
— respecter les liens des enfants avec leur autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes:
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 h jusqu’au dimanche 17h et les milieux de semaines impaires, du mardi soir sortie ds classes au mercredi matin retour en classes ou au domicile de la mère ;
— pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, avec un partage par quinzaine l’été, à charge pour le père de chercher ou faire chercher l’enfant par une personne de confiance au domicile de la mère et de le raccompagner ou faire raccompagner par une personne de confiance au domicile de la mère ou en tout autre lieu convenu entre les parents à l’issue du droit d’accueil;
PRECISE que :
faute pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
le jour de la fête des mères : l’enfant sera avec sa mère et,
le jour de la fête des pères avec son père (de 10 heures à 18 heures) ;
Au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période ; les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure les enfants ; la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
FIXE à la somme de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) par la contribution que doit verser toute l’année Monsieur [K] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [F] la mère, pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant et,
CONDAMNE au besoin Monsieur [K] au paiement de ladite pension;
DIT que chaque parent devra en sus contribuer par moitié aux frais scolaires, extra-scolaires, médicaux et paramédicaux non remboursés, exceptionnels de l‘enfant après accord parental et sur présentation de justificatifs et ent ant que de besoin, condamne Madame [F] et Monsieur [K] au paiement de ces frais;
ECARTE l’intermédiation financière par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du ll de l’article 373-2-2 du code civil;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année;
RAPPELLE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et qu’elle inyervindra la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation;
Rappelons :
1°) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
2°) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’ accomplir un stage de responsabilité parentale;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er janvier de chaque année,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ;
CONDAMNE les parties par moitié aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, mais incompatible avec le prononcé du divorce mais rejette la demande d’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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