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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 27 nov. 2025, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00520 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IWGM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Novembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocats au barreau de VALENCE
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [Z] [N], demeurant [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mathilde TROILLARD-CHABOCHE, Juge des contentieux de la protection
Greffier : Loetitia MANNING
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 16 Octobre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue ce jour.
DÉCISION :
contradictoire,
en premier ressort,
prononcée par mise à disposition au greffe,
par Mathilde TROILLARD-CHABOCHE, Juge des contentieux de la protection
statuant en matière de référé,
assistée de Loetitia MANNING, Greffier
Grosse à :
le :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [P] [G] a donné à bail à M. [R] [H] et Mme [Z] [N] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4] par contrat du 28 décembre 2021, pour un loyer mensuel initial hors charges de 800 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [P] [G] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 16 avril 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, statuant en référé, par acte du 3 juillet 2025 délivré à domicile pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [H] et Mme [Z] [N] ainsi que de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— obtenir la condamnation solidaire de M. [R] [H] et Mme [Z] [N] au paiement :
* de la somme à titre provisionnel de 3 189,75 euros arrêtée au 24 juin 2025 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal,
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 11 août 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
À l’audience du 16 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, M. [P] [G] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 3 323,53 euros au 13 octobre 2025, hors frais de procédure s’élevant à 333,15 euros.
M. [R] [H] et Mme [Z] [N] ont comparu et ont demandé des délais de paiement pour apurer leur dette. Ils ont proposé de verser 89 euros par mois en plus de leur loyer courant. Ils ont par ailleurs demandé la suspension des effets de la clause résolutoire. M. [P] [G] s’oppose à cette proposition de délai. En outre, ils expliquent que des travaux ont eu lieu dans le logement durant lesquels ils ont du quitter les lieux pendant environ deux mois, ils sollicitent donc la déduction équivalente de deux mois de loyers du montant total de la dette.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [R] [H] et Mme [Z] [N].
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025, date du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En l’espèce, M. [P] [G] ne justifie pas avoir notifié une copie de l’assignation à la préfecture de la Drôme par voie électronique plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En conséquence, la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail est irrecevable.
Sur les demandes de condamnation au paiement
M. [P] [G] produit un décompte en date du 13 octobre 2025 indiquant que M. [R] [H] et Mme [Z] [N] restent lui devoir la somme de 3 577,83 euros au 13 octobre 2025.Ce décompte inclut :
— les cotisations d’assurance pour un montant de 254,30 euros,
— des frais de commissaire de justice qui ne peuvent pas être retenus dans les dépens de la présente instances car ils sont afférent à une précédente procédure, pour un montant de 140,24 euros,
— des frais de commissaire de justice, qui constituent des dépens et ne peuvent donc être pris en compte à ce stade, à hauteur de 333,15 euros,
de telle sorte que la dette de loyer et de charges s’élevait à 2 850,14 euros.
M. [R] [H] et Mme [Z] [N] rapportent que le logement présentait d’important problèmes d’isolation entrainant des factures énergétiques élevées, c’est pourquoi en janvier le propriétaire a engagé des travaux. De leur propre initiaive, pendant la durée des travaux d’environ deux mois les locataires ont étés hébergés chez des proches. Ils expliquent que les radiateurs, ont été détaché des murs, toujours en état de fonctionnement, ils présentaient cependant un danger pour leurs enfants en bas âge, justifiant leur départ. C’est pourquoi ils demandent la déduction de ces deux mois loyers de la dette locative.
Cependant ils ne rapportent pas la preuve que le logement était inhabitable durant les travaux. Au contraire, ils rapportent avoir délibérément choisi de quitter les lieux, indiquent que le logement était toujours chauffé et expliquent même que Mme [Z] [N] a préféré quitter les lieux avec les enfants, M. [R] [H] a quant à lui continué d’y résider pour surveiller l’avancée des travaux.
En conséquence, il ne pourra être fait droit à leur demande de déduction de deux mois de loyer du fait des travaux.
M. [R] [H] et Mme [Z] [N] seront dès lors solidairement condamnés à verser à M. [P] [G] la somme provisionnelle de 2 850,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 octobre 2025.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
A l’audience, M. [R] [H] et Mme [Z] [N] ont sollicité des délais de paiement afin d’appurer leur dette.
Il ressort du décompte versé au débat que l’échéance de septembre a été réglée par deux versements de 450 euros et 500 euros en date des 15 septembre et 30 septembre 2025, et que l’échéance d’octobre est en cours de réglement. En outre, il est constaté que, depuis le mois de juillet 2025, les locataires ont procédé à plusieurs versements dans le but de réduire la dette ou du moins d’en limiter l’accroissement. M. [R] [H] et Mme [Z] [N] expliquent que M. [R] [H] a eu un accident de travail pour lequel il a été en arrêt sans maintien de salaire, ce qui a déséquilibré leur budget. A la date d’audience ils rapportent que ce dernier a repris son activité, ils sont tout deux en CDI et ont un revenu mensuel moyen cumulé de 2 900 euros, augmenté régulièrement par les bonus liés aux déplacements de M. [R] [H].
Au regard de ces éléments, un délai sera accordé à M. [R] [H] et Mme [Z] [N] pour régler leur dette locative. Ils seront tenus de verser, en plus du loyer courant et des provisions sur charges une somme mensuelle de 119 euros sur une durée de 24 mois, la dernière mensualité apurant le solde.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [R] [H] et Mme [Z] [N], parties succombantes à la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens ne peuvent comprendre le coût du commandement visant la clause résolutoire dès lors que la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, pour laquelle un tel acte est obligatoire, a été déclarée irrecevable.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner in solidum M. [R] [H] et Mme [Z] [N] à payer à M. [P] [G] la somme de 200 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 alinéa 3 du même code dispose que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé contradictoire, exécutoire par provision et en premier ressort,
— Déclare irrecevable la demande de constat d’acquisition des effets de la clause résolutoire, ainsi que les demandes subséquentes visant à l’expulsion du locataire et à sa condamnation à une indemnité d’occupation,
— Condamnons solidairement M. [R] [H] et Mme [Z] [N] à payer à M. [P] [G] la somme provisionnelle de 2 850,14 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 13 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 sur la somme de 2 000 euros, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus,
— Accordons à M. [R] [H] et Mme [Z] [N] la faculté de se libérer de leur dette par 24 versements mensuels dont 23 de 119 euros et la dernière mensualité apurant le solde, en plus du loyer courant et des charges ; chaque versement devant intervenir le jour du paiement du loyer, et ce à compter du mois suivant la signification de la présente décision,
— Disons qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
— Rappellons qu’aux termes de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en oeuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
— Condamnons in solidum M. [R] [H] et Mme [Z] [N] à verser à [P] [G] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamnons in solidum M. [R] [H] et Mme [Z] [N] aux dépens,
— Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Disons que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Drôme.
La greffière, La juge des référés,
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