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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 24 mars 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24/03/2026
N° RG 26/00003 – N° Portalis DB2O-W-B7K-C5HM
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier RESIDENCE, [Adresse 1], représenté par son syndic la SAS SYNDIC ONE,
[Adresse 2],
[Localité 1]
représenté par Me Maxence LAPERROUSAZ substituant Me Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocats au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de, [I], [E],
[Adresse 3],
[Localité 2]
représentée par Me Marie luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés :, [U], [X]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de, [K], [M], greffier
Débats : en audience publique le : 17 Février 2026
Ordonnance Contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 24 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 16 juillet 2024 le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire du syndicat des copropriétaires de la résidence ,“[Adresse 1]”, de la société à responsabilité limitée (Sarl) Maconnerie Gocdu Yusuf, de la société par action simplifiée (Sas), [F] et Fils, et de M., [I], [E] et a commis M., [V], [D], [B] en qualité d’expert judiciaire aux fins de se prononcer notamment sur la matérialité des réserves enregistrées dans les procès-verbaux de réception du 25/09/2023, déterminer les travaux propres à y remédier, chiffrer leur coût, et donner son avis sur les préjudices subis (RG n°24/00111).
Par acte en date du 29 décembre 2025 le syndicat des copropriétaires de la résidence ,“[Adresse 1]” a fait assigner la société Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M., [I], [E] aux fins de lui voir étendre la mission d’expertise ordonnée le 16 juillet 2024 et de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026 la société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de M., [I], [E] formule protestations et réserves à la demande aux frais avancés du demandeur et demande de réserver les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2026.
La société Mutuelle des Architectes Français ès qualités d’assureur responsabilité civile professionnelle de M., [I], [E] a maintenu ses demandes formulées dans ses conclusions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus conformément aux dispositions des articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et 451 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande de rendre commune et opposable la mission d’expertise
L’article 331 du code de procédure civile énonce que “un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.”
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
En l’espèce, quoique le syndicat des copropriétaires de la résidence ,“[Adresse 1]” ne produise pas de pièce attestant de l’assurance soucrite par M., [I], [E], il ressort du contrat d’architecte versé aux débats, que M., [E] a souscrit une assurance auprès de la société Mutuelle des Architectes Français, même si l’attestation d’assurance jointe est illisible, personne ne le contestant par ailleurs.
Ainsi, la société Mutuelle des Architectes Français, assignée en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M., [I], [E], confirme cette qualité en formulant protestation et réserve à la demande d’expertise. Ainsi son appel en cause aux opérations d’expertise se trouve justifié dès lors que son assuré est également appelé en cause.
En conséquence, il convient de faire droit à l’appel en cause et de rendre communes et opposables les opérations d’expertises à la société Mutuelle des Architectes Français.
2 – Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référés, statue également sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile précise que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens ainsi que la partie défenderesse le sollicite. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens doivent demeurer à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence ,“[Adresse 1]”.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés,
Statuant publiquement après débats publics par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
RENDONS commune et opposable à la société Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M., [I], [E] l’ordonnance de référé du 16 juillet 2024 ayant commis M., [V], [D], [B] en qualité d’expert judiciaire,
DISONS que la mission confiée à l’expert judiciaire M., [V], [D], [B] par l’ordonnance rendue le 16 juillet 2024 (RG n°24/00111) devra désormais se poursuivre, en plus des parties déjà dans la cause, au contradictoire de la société Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M., [I], [E] ,
DISONS que l’expert devra la tenir informée des constatations déjà effectuées et l’inviter à toutes les opérations d’expertise de manière à lui rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence ,“[Adresse 1]” aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026, la minute étant signée par, [U], [X], juge des référés, et, [K], [M], greffière.
La GREFFIÈRE, Le JUGE DES RÉFÉRÉS,
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