Infirmation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 28 juin 2024, n° 22/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/00244 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2S6
N° PARQUET : 21/1325
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Décembre 2021
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 28 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [D] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 8]
[Adresse 2]
Sophie Bourla Ohnona, vice-procureure
Décision du 28/06/2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N° RG 22/00244
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Manon Allain, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 17 Mai 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Manon Allain, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 30 décembre 2021 par Mme [D] [U] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [U] notifiées par la voie électronique le 25 septembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 12 février 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 22 mars 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 17 mai 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 26 avril 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [D] [U], se disant née le 23 novembre 1987 à [Localité 6] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française. Elle expose que son père, M. [Z] [U], né le 7 juillet 1941 à [Localité 9], [Localité 10] (Algérie) a conservé la nationalite française de plein droit lors l’accession à l’indépendance de l’Algérie, étant de statut civil de droit commun, pour être le fils d'[Y] [U], né le 8 octobre 1922 à [Localité 10] (Algérie), lui-même issu de [O] [U], né le 5 juin 1884 à [Localité 10] (Algérie), de père inconnu et de [G] [B] [U], née le 26 février 1856 à [Localité 10] (Algérie), d’origine métropolitaine.
Le 21 septembre 2011, elle s’est vu opposer une décision de refus de délivrance de certificat de nationalité française par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France, au motif qu’elle ne justifiait pas d’une chaîne de filiation établie à l’égard d’une personne relevant du statut civil de droit commun, en l’absence de caractère probant de l’acte de mariage de [O] [U] et de [A] [I] (pièce n°2 du ministère public).
Le 6 décembre 2021, elle s’est vu opposer une deuxième décision de refus de délivrance par le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bobigny (pièce n°1 du ministère public).
Le ministère public sollicite du tribunal de dire que Mme [D] [U] n’est pas française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Il est rappelé à cet égard que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française:
— de plein droit, s’il étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [D] [U], non titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [D] [U] justifie de son état civil par la production d’une copie de son acte de naissance, transcrit sur les registres du service central de l’état civil, mentionnant qu’elle est née le 23 novembre 1987 à [Localité 6], de [Z] [U], né à [Localité 9]/ [Localité 10] (Algérie), le 7 juillet 1941 et de [R] [X], née à [Adresse 4] (Algérie), en 1956, son épouse (pièce n°1 de la demanderesse).
Le lien de filiation de Mme [D] [U] à l’égard de M. [Z] [U] par l’acte de mariage de celui-ci avec Mme [R] [X], transcrit sur les registres du service central de l’état civil, dont il ressort que ces derniers se sont mariés le 11 avril 1977 à [Localité 7] (Algérie), avant la naissance de la demanderesse (pièce n°2 de la demanderesse).
L’acte de naissance de M. [Z] [U], transcrit sur les registres du service central de l’état civil, indique qu’il est né le 7 juillet 1941 à [Localité 9], d'[Y] [U], né le 8 octobre 1922 à [Localité 9] (Algérie) et de [J] [L], née le 17 juillet 1924, à [Localité 9] (Algérie) (pièce n°4 de la demanderesse).
S’agissant du lien de filiation entre M. [Z] [U] et [Y] [U], la demanderesse expose que suite aux contestations du ministère public sur le premier acte, elle produit désormais un acte de mariage dressé conformément à la législation en vigueur et le jugement le rectifiant.
Elle verse ainsi aux débats :
— une copie délivrée le 18 septembre 2022, de l’acte de mariage, portant le numéro 16 bis, mentionnant que le 22 septembre 1960 a été transcrit à la commune de [Adresse 5], le mariage célébré en janvier 1940, entre [Y] [U] et [J] [L] (pièce n°22 de la demanderesse)
— la copie conforme à l’original, délivrée en langue arabe le 13 décembre 2021 et accompagnée de sa traduction, du jugement n°00250/19 rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de Bordj Boiu Arreridj, rectifiant l’acte de mariage n°16 bis, de sorte que la date de mariage devienne « présumée en janvier 1940 » au lieu du 22 septembre 1960 (pièces n°7 et 8 de la demanderesse).
Le ministère public soutient en premier lieu que l’acte de mariage porte le numéro 16 bis, ce qui ne correspond pas à la numérotation des actes d’état civil sur les registres d’état civil algériens.
Cependant, le tribunal relève d’une part que le ministère public procède par allégation, sans citer les dispositions textuelles qui prohiberaient une telle numérotation, et d’autre part que l’acte a été dressé le 22 janvier 1960, alors que l’Algérie était encore un département français, de sorte que les contestations du ministère public relatives à la loi algérienne sont sans objet. Ce moyen sera donc écarté.
Le ministère public soutient en outre que la rectification a été insérée directement dans le corps de l’acte, en contrariété avec les dispositions des articles 58 à 60 de l’ordonnance n°70-20 du 19 juillet 1970. La demanderesse n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Le tribunal rappelle donc qu’aux termes de l’article 58 de l’ordonnance n°70-20 du 19 juillet 1970, en effet, « la transcription est l’opération par laquelle un officier de l’état civil recopie sur ses registres, un acte de l’état civil reçu ailleurs que dans sa circonscription, ou une décision judiciaire relative à l’état civil.
Dans tous les cas où il y a lieu a transcription d’un acte ou d’une décision judiciaire, mention sous forme de référence sommaire en est faite d’office par l’officier d’état civil, en marge soit de l’acte déjà inscrit, soit à la date où l’acte aurait dû être inscrit ».
L’article 59 de ladite ordonne énonce également que « le dispositif des ordonnances, jugements et arrêts, quels qu’ils soient, dont la transcription ou la mention sur les registres de l’état civil a été ordonnée, doit énoncer les prénoms et noms des parties en cause ainsi que les lieux et dates des actes en marge desquels la mention doit être portée.
La transcription ne comprend que le dispositif; les qualités et les motifs ne doivent être ni notifiés par les parties à l’officier de l’état civil, ni transmis par le procureur de la république ».
Enfin, l’article 60 de l’ordonnance précitée dispose que « l’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention, effectue cette mention, dans les trois jours, sur les registres qu’il détient et, si le double du registre ou’ la mention doit être effectue se trouve au greffe, il adresse un avis au procureur général.
Si l’acte en marge duquel doit être effectuée cette mention, a été dressé ou transcrit dans une autre commune, l’avis est adressé, dans le délai de trois jours, à l’officier de l’état civil de cette commune et celui-ci en avise ais sitôt, si le double du registre est au greffe, le procureur général.
Si l’acte, en marge duquel une mention doit être effectuée, a été dressé ou transcrit à l’étranger, l’officier de l’état civil qui a dressé ou transcrit l’acte donnant lieu à mention, en avise, dans les trois jours, le ministre des affaires étrangères ».
Il ne résulte pas de ces dispositions que les modifications insérées directement dans les copies de l’acte rectifiées sont prohibées.
L’article 53 de l’ordonnance 70-20 du 19 février 1970 indique au contraire que « l’expédition de l’acte ne peut plus être délivrée qu’avec les rectifications ordonnées, à peine d’une amende qui ne pourra excéder 200 DA, prononcée par le tribunal statuant en matière civile et de tous dommages intérêts contre le dépositaire des registres ».
Dès lors, le moyen soulevé par le ministère public n’est pas fondé.
Le ministère public soutient par ailleurs qu’elle ne produit pas une expédition certifiée conforme du jugement n°00250/19 rendu le 20 mars 2019 par le tribunal de Bordj Bou Arreridj, rectifiant l’acte de mariage, comme cela est exigé par l’article 6 de la convention franco-algérienne de coopération judiciaire. La demanderesse n’a pas formulé d’observation sur ce point.
Le tribunal relève ainsi que la convention franco-algérienne du 27 août 1964 a pour objet l’exequatur et l’extradition. Or, il n’est pas exigé l’exequatur du jugement dans la présente instance, de sorte que cette convention est inapplicable en l’espèce.
Il est rappelé qu’un acte de naissance dressé ou rectifié en exécution d’une décision de justice est indissociable de celle-ci. En effet, l’efficacité de ladite décision de justice, même si elle existe de plein droit, reste toujours subordonnée à sa propre régularité internationale. La valeur probante de l’acte de naissance de la demanderesse est ainsi subordonnée à la régularité internationale du jugement en exécution duquel il a été dressé.
Il résulte de ces dispositions que le juge doit disposer d’une copie du jugement comprenant l’intégralité des mentions pour en vérifier la régularité internationale, ce qui n’est pas contesté en l’espèce. Le moyen soulevé par le ministère public sera donc également rejeté.
Enfin, le ministère fait valoir que la traduction a été effectuée par un interprète algérien qui n’est pas habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises ou d’un autre Etat de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse.
Comme indiqué à juste titre par la demanderesse, la traduction effectuée en Algérie est parfaitement valable, aucun texte ne prévoyant que celle-ci doit être réalisée par un traducteur habilité auprès des autorités judiciaires ou administratives françaises, d’un Etat de l’Union européenne, d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse.
Sans autre contestation du ministère public, l’acte de mariage produit en pièce n°22 par la demanderesse est ainsi probant.
Il en ressort qu'[Y] [U] et [J] [L] se sont mariés en janvier 1940, soit avant la naissance de [Z] [U] (pièce n°22 de la demanderesse).
Il est ainsi justifié d’un lien de filiation légalement établi entre le père de la demanderesse et [Y] [U].
L’acte de naissance de ce dernier indique qu’il est né le 8 octobre 1922 à [Localité 10] de [O], quarante ans, cultivateur et de [A] [I], âgée de 35 ans, sans profession (pièce n°9 de la demanderesse).
La naissance ayant été déclarée par le père, la filiation d'[Y] [U] à l’égard de [O] [U] est établie.
Cependant, le ministère public souligne des divergences entre [O] [U], père du demandeur, âgée de 40 ans en 1922 qui serait donc né en 1882, et [O] [U], dont il est produit un acte de naissance, selon lequel ce dernier est né le 5 juin 1884, lesquelles remettent en cause la valeur probante de l’acte de naissance au sens de l’article 47 du code civil.
Comme le souligne à juste titre la demanderesse, cette différence de deux ans n’est pas significative, l’officier d’état civil ayant dressé l’acte attestant uniquement de la réalité de la naissance, de sorte que les mentions concernant l’âge des parents sont purement déclaratives et peuvent contenir des erreurs marginales, lesquelles n’affectent pas le caractère probant de l’acte. Il en est de même concernant les contestations relatives à l’âge de la mère de l’intéressée. Ce moyen n’est donc pas fondé.
Il est ainsi justifié de l’état civil de [Y] [U] et de sa filiation paternelle.
Il est également produit pour la naissance de [O] [U] :
— extrait des jugements collectif de naissance, délivré le 12 décembre 2021, aux termes duquel le procureur de la République près le tribunal de Setif dit que [O] [U] est né de père inconnu et de [G] [B] [U], le 5 juin 1884, dans la tribu de [Localité 10], l’acte ayant été transcrit le 11 janvier 1887 (pièce n°13 du demandeur)
— la copie conforme au registre délivrée le 22 février 2021, de l’acte de naissance de [O] [U], dressé le 27 janvier 1887, par l’officier d’état civil, suivant jugement du 11 janvier 1887 rendu par le tribunal de première instance de Sétif, portant rectification de l’acte de naissance de [O] [U] (pièce n°25 de la demanderesse).
La demanderesse justifie ainsi de l’état civil de [O] [U].
Il ressort des motifs du jugement d’inscription à l’état civil rendu le 11 janvier 1887, par le tribunal de première instance de Sétif, à la demande du parquet que [O] [U], « né d’une femme européenne et de père inconnu a été déclaré et inscrit par ignorance sous le nom de [O] sur les registres des naissances indigènes dépourvu de tout caractère d’authenticité » et qu’ainsi il doit être sur les registres de la commune mixte de [Localité 6].
Dès lors, tant l’origine européenne, démontrée judiciairement, que son inscription sur les registres européens, demandée par le parquet de Sétif, rapportent la preuve de l’appartenance de [O] [U] au statut civil de droit commun.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur l’établissement de la filiation entre [O] [U] et [G] [B] [U].
Descendant d’une personne relevant du statut civil de droit commun, M. [Z] [U] a conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Ainsi, née d’un père français, Mme [D] [U] est elle-même de nationalité française, en application de l’article 18 du code civil, précité.
Il sera donc jugée qu’elle est française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
L’instance ayant été nécessaire pour l’établissement des droits de Mme [D] [U], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [D] [U], née le 23 novembre 1987 à [Localité 6] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
M. ALLAIN A. FLORESCU-PATOZ
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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