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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 28 août 2025, n° 25/00200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 28 AOÛT 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00200 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7MKC
N° MINUTE :
25/00353
DEMANDEUR:
[F] [C]
DEFENDEUR:
S.A. COFIDIS
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
1 RUE DU MARCHE POPINCOURT
75011 PARIS
Comparant en personne
DÉFENDERESSE
S.A. COFIDIS
AG SIEGE SOCIAL – PARC DE LA HAUTE BORNE
61 Avenue de Halley
59650 VILLENEUVE D’ASCQ CEDEX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendu en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 28 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2023, la commission de surendettement des particuliers de PARIS saisie par Monsieur [F] [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
L’état détaillé des créances a été transmis à Monsieur [F] [C] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 3 janvier 2025.
Par courrier en date du 23 janvier 2025, Monsieur [F] [C] a demandé la vérification de la créance n° 28996000341804 de la société COFIDIS d’un montant de 47 226,57 euros.
Par lettre du 6 février 2025 réceptionnée par le greffe le 17 mars 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS a saisi le juge des contentieux de la protection d’une demande de vérification de cette créance sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, L. 723-4 et R. 723-6 du code de la consommation.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 mai 2025.
A l’audience du 19 mai 2025, Monsieur [F] [C] a comparu en personne et demande que le montant de sa dette n° 28996000341804 à l’égard de la société COFIDIS au titre d’un contrat de prêt consenti le 30 janvier 2017 soit fixé à 0 euro. Au soutien de sa demande, il fait valoir que par un jugement en date du 14 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris, la demande en paiement de la société COFIDIS a été déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
La société COFIDIS n’a pas comparu mais a adressé un courrier en date du 15 avril 2025 réceptionné par le greffe le 24 avril 2025 par lequel elle indique que le solde de la dette de Monsieur [F] [C] au titre du contrat n° 28996000341804 est de 0 euro.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
Par courriel du 19 mai 2025, Monsieur [F] [C] a transmis une copie du jugement rendu le 14 février 2024 qu’il était autorisé à produire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de vérification de créance :
L’article L. 723-2 du code de la consommation dispose que la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé et l’article L. 723-3 du même code ajoute que le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R. 723-8 du code de la consommation dispose que le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours, qu’à l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande et que la commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, la notification de l’état des créances a été faite à Monsieur [F] [C] le 3 janvier 2025, et la demande de vérification a été adressée à la commission de surendettement des particuliers de PARIS le 23 janvier 2025.
Au regard du délai de 20 jours édicté par les dispositions susvisées, il convient de dire recevable le recours formé le 23 janvier 2025 par Monsieur [F] [C].
Sur la créance n° 28996000341804 de la société COFIDIS :
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la créance n° 28996000341804 de la société COFIDIS à l’égard du débiteur a été retenue dans l’état des créances dressé par la commission à hauteur de 47 226,57 euros.
Monsieur [F] [C] produit un jugement en date du 14 février 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Paris qui déclare irrecevable la demande en paiement formulée par la société COFIDIS, en raison de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action.
En outre, par courrier en date du 15 avril 2025 réceptionné par le greffe le 24 avril 2025, la société COFIDIS indique que le solde de la dette de Monsieur [F] [C] au titre du contrat n° 28996000341804 est de 0 euro.
Par conséquent, il convient de fixer la dette n° 28996000341804 de Monsieur [F] [C] à l’égard de la société COFIDIS à 0 euro.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
DIT recevable en la forme la demande de vérification de créance formée le 23 janvier 2025 par Monsieur [F] [C] ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, à la somme de 0 euro la créance n° 28996000341804 de la société COFIDIS à l’encontre de Monsieur [F] [C] ;
Rappelle que la présente décision ne s’impose pas au juge du fond et que les parties ont la possibilité de saisir celui-ci à l’effet de voir fixer le titre de créance, tant en son principe qu’en son montant ;
Renvoie le dossier devant la commission de surendettement des particuliers de PARIS aux fins de poursuite de la procédure ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [F] [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de PARIS de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [F] [C] et à COFIDIS, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS ;
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 28 août 2025,
LA GREFFIERE LA JUGE
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