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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 8 oct. 2025, n° 24/05157 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/05157 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TOUU
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 08 Octobre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté de
M. PEREZ, greffier lors des débats,
Mme DURAND-SEGUR, greffier lors de la mise à disposition,
DEBATS
à l’audience publique du 04 Juin 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 10 septembre 2025, puis prorogé au 8 octobre 2025.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3], RCS [Localité 3] 776 916 207, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 172
DEFENDEUR
M. [G] [R],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Suivant offre de prêt immobilier acceptée le 23 octobre 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 a consenti à M. [G] [R] un prêt de 108 842,42 euros, au taux annuel de 3,45 % et d’une durée initiale de 300 mois, destiné à financer l’achat de sa maison principale et la réalisation de travaux.
Par avenant signé le 18 janvier 2020, le prêt portant sur un capital restant dû de 79 626,82 euros, augmenté de 700 euros de frais de dossier, a été réaménagé sur une durée de 181 mois au taux d’intérêt annuel fixe de 1,03 %.
Par acte du 18 novembre 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 a fait assigner M. [G] [R].
Elle demande de :
— condamner M. [G] [R] à lui verser la somme de 72 905,46 euros avec intérêts au taux de 1,03 % du 25 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner M. [G] [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Almuzara-Munck.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
M. [G] [R], bien que régulièrement assigné par acte remis à domicile le 18 novembre 2024, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 13 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 4 juin 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 10 septembre 2025, délibéré prorogé au 8 octobre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Par ailleurs, aux termes des stipulations contractuelles : « Dans les cas prévus au paragraphe DECHEANCE DU TERME, le PRETEUR pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produiront un intérêt égal à celui du prêt. En outre, le PRETEUR pourra réclamer à L’EMPRUNTEUR une indemnité égale à 7 % du capital dû majoré des intérêts échus et non versés. Aucune somme autre que celles mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée par le PRETEUR à L’EMPRUNTEUR à l’exception cependant, des frais taxables entraînés par cette défaillance ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [G] [R] a cessé de régler les échéances mensuelles de son prêt à compter de mai 2023.
Par courrier du 27 mai 2024 distribué à M. [G] [R] le 1er juin 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 a mis en demeure M. [G] [R] de régler la somme de 11 630,64 euros dans un délai de vingt jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait appliquée.
Il n’est pas contesté que M. [G] [R] n’a pas répondu à ce courrier ni payé les sommes dues. La déchéance du terme est intervenue le 25 octobre 2024.
Il résulte de l’état des sommes dues au 25 octobre 2024 qu’à cette date, le capital restant dû par M. [G] [R] s’élevait à 66 595,88 euros, et que les intérêts accumulés depuis l’arrêt du paiement des échéances en mai 2023 s’élevait à 1 293,27 euros.
En revanche, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 n’explique pas à quoi correspond la somme de 246,80 euros réclamée à M. [G] [R] à titre de « pénalité ou majoration ou intérêts de retard », ni ces modalités de calcul.
Dès lors, en application des stipulations contractuelles citées ci-dessus, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 est fondée à demander la condamnation de M. [G] [R] à lui payer une somme de 67 889,15 euros, laquelle produira un intérêt égal à celui du prêt, soit 1,03 %, à compter du 25 octobre 2024 et jusqu’à la date du règlement effectif.
Les intérêts échus à la date du 25 octobre 2025 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produiront eux-mêmes intérêts, en application des stipulations contractuelles.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 est également fondée à demander la condamnation de M. [G] [R] à lui verser une indemnité égale à 7 % du capital majoré des intérêts échus et non versés, soit 7 % de la somme de 67 889,15 euros, soit 4 752,24 euros. En revanche, il ne résulte d’aucune stipulation contractuelle que cette somme produise elle-même intérêts.
Il y a lieu de condamner M. [G] [R], partie perdante, aux dépens, et d’autoriser la SELARL Almuzara-Munck, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
CONDAMNE M. [G] [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 une somme de 67 889,15 euros, laquelle produira intérêt au taux annuel de 1,03 % à compter du 25 octobre 2024,
DIT que les intérêts échus à la date du 25 octobre 2025 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date produiront eux-mêmes intérêts au taux annuel de 1,03 %,
CONDAMNE M. [G] [R] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 une indemnité de 4 752,24 euros,
CONDAMNE M. [G] [R] aux dépens,
AUTORISE la SELARL Almuzara-Munck, avocat, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
DÉBOUTE la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 du surplus de ses prétentions, y compris sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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