Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 10, 4 juil. 2024, n° 23/10029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCE LE 04 Juillet 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/10029 – N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAYO
N° MINUTE : 24/00099
AFFAIRE
[I] [S] [D]
C/
[O], [U] [M] épouse [D]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [S] [D]
Né le 16 mai 1981 à BRAZZAVILLE (CONGO)
8 square Alain
Appartement 443
77186 NOISIEL
Représenté par Me Florent NKOUNKOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0812
DEFENDEUR
Madame [O], [U] [M] épouse [D]
Né le 31 juillet 1976 à BRAZZAVILLE (CONGO)
domiciliée : chez Madame [V] [W] [P]
15 avenue des Champs Pierreux
92000 NANTERRE
Défaillante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anouk ALIOME, greffière, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe :
VU les articles 237 et 238 du code civil,
VU l’assignation délivrée le 13 décembre 2023 remise au greffe le 14 décembre 2023,
DECLARE le juge français compétent pour appliquer la loi française concernant le divorce des époux ;
DECLARE l’action régulière, recevable et bien fondée ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [I] [S] [D]
Né le 16 mai 1981 à BRAZZAVILLE (CONGO)
Et
Madame [O] [U] [M]
Née le 31 juillet 1976 à BRAZZAVILLE (CONGO)
Mariés le 9 novembre 2013 à NOISIEL (SEINE ET MARNE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de mariage ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
FIXE à la date de la demande en divorce, soit au 13 décembre 2023, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [O] [U] [M] ne pourra pas continuer d’user du nom de son mari suite au prononcé du divorce ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et les donations de biens présents restent acquis ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner le partage et la liquidation du régime matrimonial des époux ;
INVITE les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, de saisir le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [I] [S] [D] le droit au bail du logement situé 8 SQUARE ALAIN 77186 NOISIEL, sous réserve des droits du propriétaire et des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux ;
Sur les mesures accessoires
CONDAMNE Monsieur [I] [S] [D] au paiement des dépens, qui seront le cas échéant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Nanterre, Pôle Famille, cabinet 10, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 4 juillet 2024, la minute étant signée par Coralie GALLIEN, juge aux affaires familiales et par Anouk ALIOME, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Caution ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Comités ·
- Bretagne ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Avis motivé ·
- Confiserie ·
- Charges ·
- Région
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Urssaf ·
- Tribunal compétent ·
- Voies de recours ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Promesse ·
- Assainissement ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Condition suspensive ·
- Vente ·
- Réseau ·
- Immeuble ·
- Bénéficiaire ·
- Fondation ·
- Réalisation
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Débats ·
- Avant dire droit ·
- Audience
- Désistement ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Cause grave ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Gestion ·
- Demande ·
- Dégât des eaux ·
- Dégât ·
- Titre
- Bail ·
- Caution ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contestation sérieuse ·
- Provision ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Référé
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Département ·
- Discours ·
- Trouble mental ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité civile ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Responsabilité
- Vente forcée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Saisie immobilière ·
- Titre exécutoire ·
- Publicité ·
- Procédure civile ·
- Conditions de vente ·
- Procédure
- Loyer ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.