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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 9 juin 2026, n° 25/00566 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00566 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 09 Juin 2026
N° R.G. : 25/00566 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2C5M
AFFAIRE
[Q] [W] épouse [C]
C/
S.A.S.U. [L] [H], S.A.S. TEVA SANTE, S.A. [M] [P] INDUSTRIE, Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI [Localité 1], Organisme CPAM de Seine et Marne
Copies délivrées le :
A l’audience du 14 Avril 2026,
Nous, Murielle PITON, Juge de la mise en état assistée de Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Madame [Q] [W] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELASU DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
DEFENDERESSES
S.A.S.U. [L] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Katell DENIEL ALLIOUX de l’AARPI DENTONS EUROPE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0372
S.A.S. TEVA SANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Jacques-antoine ROBERT du LLP SIMMONS & SIMMONS LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J031
S.A. [M] [P] INDUSTRIE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Armand AVIGES de la SELARL ALTANA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R21
Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDI [Localité 1]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
CPAM de Seine et Marne
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Anne-laure ARCHAMBAULT de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R079
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Il aurait été prescrit à Mme [Q] [W] épouse [C] du Lutenyl 5mg à compter du 10 décembre 2014 et ce jusqu’au 20 février 2017 en raison d’une dysménorrhée. Puis, entre le 20 février 2017 et le 11 juin 2017, un traitement par Lutéran lui aurait été prescrit. Ce dernier aurait été modifié par ordonnance médicale du 11 juin 2017 qui a prescrit du Lutenyl. Ce traitement aurait été stoppé en janvier 2019.
Mme [C] a souffert d’un méningiome pour lequel elle a été opérée le 28 mars 2019.
Par ordonnance de référé en date du 24 novembre 2022 rendue par le Président du tribunal judiciaire de Bobigny, il a été notamment ordonné une expertise judiciaire.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 24 avril 2024.
C’est dans ce contexte que par actes du 20, 23 et 26 décembre 2024, Mme [C] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société par actions simplifiée Teva Santé, la société par actions simplifiée [L] [H], la société anonyme [M] [P] Industrie, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes (ONIAM), en la présente de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-et-Marne, aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 9 avril 2026, la société Teva Santé sollicite du juge de la mise en état de :
— déclarer l’action de Mme [C] engagée à son encontre irrecevable comme prescrite au sens de l’article 1245-16 du Code civil ;
En conséquence,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de Mme [C] dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour dépôt des conclusions en réponse sur le fond; En tout état de cause :
— rejeter les demandes de provision sur frais de procédure et sur dommages formées par Mme [C] à son encontre ;
— en cas d’octroi d’une provision, ordonner la constitution d’une garantie bancaire de restitution, laquelle devra être constituée auprès d’une institution financière notoirement solvable ;
— rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Mme [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sur le fondement des articles 1240 et 1245 du code civil que les dispositions de l’article 1240 du code civil devront être écartées au profit de l’application exclusive du régime de responsabilité du fait des produits défectueux ; que l’action de Mme [C] à son égard est prescrite au visa de l’article 1245-16 du code civil.
En tout état de cause, elle s’oppose aux demandes de provisions considérant que l’existence d’une obligation sérieusement contestable fait échec au versement d’une provision ; elle sollicite la constitution d’une garantie bancaire de restitution en cas d’octroi d’une provision.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 12 avril 2026, la société [M] [P] Industrie sollicite du juge de la mise en état de :
renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’il soit statué sur le fond et sur les fins de non-recevoir tirées de l’absence de preuve de délivrance d’un produit commercialisé par [M]-aventis [H], aux droits de laquelle vient [M] [P] Industrie, et de la prescription de l’action de Madame [C] ;
Dans l’hypothèse où le Juge de la mise en état décidait de ne pas renvoyer l’examen des
fins de non-recevoir au fond ;
déclarer Mme [Q] [W], épouse [C] irrecevable en son action et ses demandes à l’encontre [M] [P] Industrie du fait de l’absence de preuve de délivrance d’un produit commercialisé par [M]-aventis [H], aux droits de laquelle vient [M] [P] Industrie ; déclarer Mme [Q] [W], épouse [C] irrecevable en son action et ses demandes à l’encontre [M] [P] Industrie du fait de la prescription de son action ; débouter Mme [Q] [W], épouse [C] de son action et ses demandes à l’encontre de [M] [P] Industrie, qui vient aux droits de [M]-aventis [H] au titre des fins de non-recevoir opposées ;
En tout état de cause,
déclarer que les demandes de provisions formées par Mme [C] à l’encontre de [M] [P] Industrie, venant aux droits de [M]-aventis [H], se heurtent à des contestations sérieuses ; déclarer irrecevables et/ou mal fondées les demandes de provisions de Mme [C] et l’en débouter ; débouter Mme [Q] [W], épouse [C] de l’ensemble de ses demandes dont celles relatives aux provisions sur frais de procédure et sur dommages ; en cas d’octroi d’une provision, ordonner la constitution d’une garantie bancaire de restitution, laquelle devra être constituée auprès d’une institution financière notoirement solvable ;
rejeter toute demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Mme [C] est irrecevable en ses demandes dans la mesure où elle n’établit pas que du Lutéran lui aurait été délivré ; que son action est par ailleurs prescrite au visa de l’article 1245-16 du code civil ; qu’au regard de la complexité des questions soulevées, elle ne s’oppose pas au renvoi de l’examen des fins de non-recevoir devant le tribunal statuant au fond.
Elle s’oppose aux demandes de provision considérant que les demandes de Mme [C] se heurtent à des contestations sérieuses.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 avril 2026, la société [L] [H] sollicite du juge de la mise en état de :
A titre principal,
— juger irrecevables les demandes de Mme [C] sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil car prescrites ;
— juger irrecevables les demandes de Mme [C] faites sur un autre fondement et notamment le fondement des articles 1240 du code civil ;
— constater que la société [L] [H] est exploitante de LUTENYL®5mg à compter du 1er novembre 2018 ;
— juger que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de son exposition au LUTENYL®5mg postérieurement au 1er novembre 2018 ;
En conséquence :
— mettre hors de cause la société [L] [H] ;
— juger l’ensemble des demandes de Mme [C] irrecevables à l’encontre de la société [L] [H] et l’en débouter.
— juger que l’existence de l’obligation de Mme [C] est sérieusement contestable vis-à-vis de la société [L] [H] ;
En conséquence :
— débouter Mme [C] de sa demande de provision pour frais d’instance de 15 000 euros à l’encontre de la société [L] [H] ;
— débouter Mme [C] de sa demande de provision sur dommages de 50 000 euros à l’encontre de la société [L] [H] ;
En tout état de cause,
— débouter Mme [C] de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce compris de ses demandes au titre du référé et de l’expertise judiciaire ;
— condamner Mme [C] aux entiers dépens de l’instance.
— écarter l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir au visa des articles 1245-1 et 1245-16 du code civil que les demandes de Mme [C] sont irrecevables du fait de la prescription ; qu’aucune autre demande que celles fondées sur ce régime spécial en réparation d’un défaut de sécurité n’est recevable et que, partant, les demandes fondées sur la responsabilité du droit commun des articles 1240 et suivants du code civil sont irrecevables ; qu’aucune preuve de la délivrance d’une spécialité pharmaceutique exploitée par [L] [H] n’est rapportée et qu’en conséquence elle doit être mise hors de cause pour défaut de qualité à défendre au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
Elle s’oppose aux demandes de provisions faisant valoir que l’existence même d’une obligation à sa charge est sérieusement contestée.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 avril 2026, Mme [Q] [C] sollicite du juge de la mise en état de :
rejeter la demande d’irrecevabilité du fait de la prescription triennale ;dire et juger que son action engagée par à l’encontre des Sociétés TEVA SANTE, [L] [H] et [M] [P] INDUSTRIE [H] n’est pas prescrite ;dire et juger que la Société TEVA SANTE, la Société [L] [H] et la Société [M] [P] INDUSTRIE [H] ont commis une faute en mettant les spécialités Lutéran et Lutényl en circulation sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; dire et juger qu’elle apporte suffisamment d’éléments de preuve de délivrance des produits commercialisés par [M]-Aventis [H] aux droits de laquelle vient la Société [M] [P] INDUSTRIE [H] et la Société [L] [H] ; condamner solidairement la Société TEVA SANTE, la Société [L] [H] et la Société [M] [P] INDUSTRIE [H] à lui verser une provision pour frais d’instance de 15 000 euros. condamner solidairement la Société TEVA SANTE, la Société [L] [H] et la Société [M] [P] INDUSTRIE [H] à lui verser une provision sur dommages de 50 000 euros.
En tout état de cause :
renvoyer l’examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription son action soulevée par la Société TEVA SANTE, par la Société [L] [H] et la Société [M] [P] INDUSTRIE [H] à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; renvoyer l’affaire à une audience de mise en état pour conclusions des parties sur le fond ;
débouter la Société TEVA SANTE, la Société [L] [H] et la Société [M] [P] INDUSTRIE [H] de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre ;
condamner solidairement la Société TEVA SANTE, la Société [L] [H] et la Société [M] [P] INDUSTRIE [H] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement la Société TEVA SANTE, la Société [L] [H] et la Société [M] [P] INDUSTRIE [H] aux dépens de l’incident, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire en totalité, nonobstant appel éventuel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, l’ONIAM sollicite du juge de la mise en état de :
constater que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de Mme [C] nécessite que soient tranchée des questions de fond ;En conséquence, compte tenu de la complexité des moyens soulevés :
Renvoyer l’affaire devant la formation de jugement pour qu’il soit statué sur le fond et sur la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés TEVA SANTE, [L] et [M] [P] INDUSTRIE ;A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Juge déciderait de ne pas renvoyer l’examen
de la fin de non-recevoir devant la formation de jugement :
dire et juger que l’action de Mme [C] n’est pas prescrite ;En conséquence : rejeter la fin de non-recevoir soulevée par les sociétés Laboratoires TEVA SANTE, [L] et [M] [P] INDUSTRIEEn toute hypothèse :
condamner la société TEVA SANTE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle sollicite, sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soit examinée par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Elle soutient, en tout état de cause, que son action n’est pas prescrite, qu’elle a bien engagé son action dans un délai inférieur à 3 ans à compter de la connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur ; qu’en tout état de cause, la faute de vigilance commise par les laboratoires s’oppose à l’application de ce délai de prescription.
Au visa de l’article 789 du code de procédure civile et de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, elle sollicite l’allocation d’une provision pour frais d’instance, faisant valoir qu’elle est contrainte d’engager d’importantes sommes afin de pouvoir poursuivre la procédure et avoir la possibilité d’obtenir la réparation de ses préjudices. Par ailleurs, elle sollicite l’allocation d’une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel faisant valoir qu’il n’est pas sérieusement contestable que le Lutéran et le Lutényl sont des produits défectueux, qu’elle a consommé ses spécialités et que le rapport d’expertise définitif établit un lien de causalité entre cette consommation et les pathologies dont elle souffre.
La CPAM de la Seine-et-Marne n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir soulevées :
Aux termes de l’article 789, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, au regard de la complexité des moyens soulevés, les fins de non-recevoir soulevées seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Les parties sont dès lors invitées à les reprendre au sein de leurs conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande de provision
Selon l’article 789, 3°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le juge de la mise en état est également compétent pour allouer une provision pour le procès sur le fondement de l’article 789,2°.
En l’espèce, et dans la mesure où les fins de non-recevoir ont été renvoyées au fond et demeurent donc non tranchées, l’existence de l’obligation ne peut être qualifiée de non sérieusement contestable, de telle sorte que Mme [C] ne peut qu’être déboutée de ses demandes provisionnelles.
Sur les frais du procès
A ce stade de la procédure, et dans la mesure où la juridiction ne vide pas sa saisine, il y a lieu de réserver les dépens et de surseoir à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, rien n’impose d’écarter le principe de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Dit que les fins de non-recevoir soulevées seront étudiées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
Invite les parties à reprendre les fins de non-recevoir au sein de leurs conclusions adressées à la formation de jugement,
Rejette les demandes de provisions formées par Mme [Q] [W] épouse [C],
Réserve les dépens ;
Sursoit à statuer sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 08 décembre 2026 à 09h30 avec le calendrier de procédure suivant : conclusions des défendeurs avant le 09 septembre 2026, conclusions en du demandeur avant le 09 octobre 2026, éventuelles conclusions en réplique des défendeurs avant le 09 novembre 2026, clôture et fixation du dossier à cette audience, sauf avis contraire des parties.
signée par Murielle PITON, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie MARIUS-LEPRINCE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER
Sylvie MARIUS-LEPRINCE
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Murielle PITON
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