Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 18 sept. 2025, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 18 Septembre 2025
Numéro RG : N° RG 25/00103 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EYCC
DEMANDEUR :
OPAC SAVOIE, Office Public de l’Habitat
dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Marie GIRARD-MADOUX de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [X] [N] et Madame [G] [E] épouse [N]
domiciliés ”[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Monsieur [X] [N] est comparant et son épouse est non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DÉBATS :
Audience publique du : 17 juin 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 23 décembre 2016, l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de la SAVOIE a donné à bail à Monsieur [X] [N] et Madame [G] [E] épouse [N], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 407,59 euros, outre les taxes.
L’OPAC DE LA SAVOIE a fait signifier un commandement de payer en date du 30 novembre 2021 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry par acte d’huissier en date du 11 avril 2025 et sollicite :
A titre principal,
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu le 23 décembre 2016 sont réunies à la date du 30 janvier 2022 ,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location à la date du 30 janvier 2022 et dire en conséquence que Monsieur [X] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] sont occupants sans droit ni titre,
— ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] à payer à OPAC SAVOIE la somme provisionnelle de 1958,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 19 février 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation des contrats de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs de Monsieur [X] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] pour non-respect de leur obligation de régler les loyers et charges et ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef sous astreinte de 15 euros par jour de retard et au besoin avec le concours de la force publique,
— condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] à payer à OPAC SAVOIE la somme provisionnelle de 1958,28 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 19 février 2025, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges à compter de la résiliation des contrats de bail jusqu’à la libération effective des lieux,
En toutes hypothèses,
— rappeler que la décision à intervenir est de droit exécutoire à titre provisoire, et dire n’y avoir lieu à l’écarter,
— condamner solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] au paiement de la somme de 450 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
— la condamnation solidaire de Monsieur [X] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] au paiement du coût du commandement de payer et du présent acte et ses suites et aux dépens.
A l’audience du 17 juin 2025, OPAC SAVOIE, représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 2209,20 euros au 2 juin 2025. Le demandeur indique que le loyer courant est de 458 euros hors charges et ajoute qu’il s’agit de la deuxième procédure à l’encontre des époux [N]. OPAC SAVOIE déclare que les locataires n’ont effectué aucun règlement du loyer depuis la délivrance de l’assignation si bien qu’il s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame [G] [E] épouse [N] ne comparaît pas à l’audience et Monsieur [X] [N] comparaît. Il énonce percevoir 852 euros par mois de la sécurité sociale et que son patron lui doit 3300 euros. Concernant ses dettes, il précise que Free lui demande 300 euros ce mois-ci et qu’il a d’autres dettes. Il déclare que sa femme perçoit 800 euros de retraite et que de ce fait, ils sont dans l’incapacité de verser une somme en plus du loyer courant.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
En application de cette disposition, la Haute juridiction a pu juger que « les effets légaux d’un contrat sont régis par la loi en vigueur au moment où ils se produisent » (Cour de cassation, 3eme chambre civile, 18 février 2009, n° 08-13343).
En l’espèce, la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 a notamment pour effet de faire passer le délai permettant au locataire de régler sa dette locative de deux mois à six semaines suivant la délivrance du commandement de payer. Or, le commandement de payer ayant été délivré avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer ne peut recevoir application dans le cadre de la présente procédure.
S’agissant des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, l’assignation ayant été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En revanche, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties à l’audience, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
II. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 est par ailleurs réputée constituée ensuite de la saisine de la commission des impayés de loyer de la caisse d’allocations familiales tel que cela ressort des courriers des 10 août 2023, 10 février 2024, 10 août 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24.II de la loi du 06 juillet 1989, sollicitant des documents afin de permettre le suivi du plan d’apurement de la dette de Madame [N].
Une copie de l’assignation a par ailleurs été notifiée à la préfecture de la SAVOIE par lettre recommandée avec avis de réception retirée le 14 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24.I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version postérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
III. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version antérieure à la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 30 novembre 2021, pour la somme en principal de 1470,23 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 31 janvier 2022.
En application de l’article 24.VII de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce sur ce point, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
En application de l’article 24.V de la loi du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur à l’audience que Monsieur [X] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] ont effectué un virement de 500 euros le 6 juin 2025 pour un loyer de 703,56 euros. De plus, les locataires ne s’estiment pas en capacité de verser chaque mois une somme en plus du loyer pour débuter l’apurement de la dette. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à leur demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Par suite, les preneurs devenant occupants sans droit ni titre, faute de libération spontanée des locaux, il pourra être procédé à leur expulsion avec le concours de la force publique, sans préjudice toutefois des dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
IV. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Il convient de fixer l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant équivalent au loyer et charges mensuels qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, pour la période courant du 31 janvier 2022 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
OPAC SAVOIE produit un décompte démontrant que Monsieur [X] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] restaient devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1956,49 euros incluant le loyer du mois de juin 2025.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, ils seront condamnés, solidairement eu égard à la clause de solidarité contenue dans le bail, au paiement de cette somme.
Ils seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er juillet 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
V. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Par application de l’article 1343-5 alinéa 1er du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Compte tenu de la précarité de la situation de Monsieur [X] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] qui énoncent percevoir chacun 800 euros par mois, ils seront autorisés à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
VI. SUR LA DEMANDE D’ASTREINTE :
OPAC SAVOIE sollicite l’expulsion de Monsieur [X] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] sous astreinte de 15 euros par jour de retard.
Au regard du recours possible à la force publique en cas de non respect de la décision, ce qui s’avère être une mesure de contrainte suffisante pour assurer l’exécution de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’astreinte.
VII. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les locataires, parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu de la situation économique des locataires telle que précédemment décrite et en l’absence de besoin allégué par le bailleur, celui-ci sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 23 décembre 2016 entre l’Office Public d’Aménagement et de Construction (OPAC) de la SAVOIE et Monsieur [X] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] sont réunies à la date du 31 janvier 2022,
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Monsieur [X] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, OPAC SAVOIE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
FIXE l’indemnité d’occupation due de la date de la résiliation jusqu’au départ effectif des lieux au montant des loyers et charges, éventuellement révisés, qui auraient été payés si le bail avait continué,
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] à payer à OPAC SAVOIE la somme de 1956,49 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois de juin 2025 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
AUTORISE Monsieur [X] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] à s’acquitter de l’arriéré locatif en 23 mensualités de 80 euros chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts;
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision et qu’à défaut du paiement intégral d’une mensualité dans ce délai, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] aux dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, du commandement de payer et de l’assignation,
DIT n’y avoir lieu au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment celle formée par Monsieur [X] [N] et Madame [G] [E] épouse [N] au titre de l’octroi de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et celle du bailleur au titre de l’astreinte,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 18 septembre 2025, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maternité ·
- Indemnités journalieres ·
- Affiliation ·
- Auxiliaire médical ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Maladie ·
- Arrêt de travail ·
- Travailleur indépendant ·
- Durée
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Partage ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie ·
- Accident du travail ·
- Associations ·
- Présomption ·
- Affection ·
- État ·
- Lésion ·
- Expertise médicale ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Épouse ·
- Élagage ·
- Entretien ·
- Arbre ·
- Branche ·
- Côte ·
- Bois ·
- Propriété ·
- Demande ·
- Préjudice
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Contestation ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incapacité ·
- Adulte ·
- Guadeloupe ·
- Mobilité
- Oxygène ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affiliation ·
- Bretagne ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Message ·
- Juridiction ·
- Ordonnance du juge ·
- Manifeste ·
- Partie
- Vienne ·
- Automobile ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Partie ·
- Mission ·
- Vices
- Saisie immobilière ·
- Crédit logement ·
- Suspension ·
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Cameroun ·
- Épouse ·
- Publicité foncière
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Madagascar ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Dissolution ·
- Jugement ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit logement ·
- Compromis de vente ·
- Saisie immobilière ·
- Prévoyance ·
- Épargne ·
- Prorogation ·
- Avenant ·
- Associé ·
- Crédit
- Tribunal judiciaire ·
- Millet ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Hospitalisation ·
- Magistrat ·
- Adresses ·
- Publicité des débats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.