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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 7 mai 2026, n° 22/09277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
07 Mai 2026
N° R.G. : 22/09277
N° Portalis DB3R-W-B7G-XMVG
N° Minute :
AFFAIRE
Société ISO SET SA
C/
[A] [W]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société ISO SET SA
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Inés GARCIA NIETO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P18
DEFENDERESSE
Madame [A] [W]
domiciliée : chez Chez Madame [P] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
En application des dispositions de l’article 778 du code de procédure civile, l’affaire a fait l’objet d’une procédure sans audience et a été jugée devant :
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Juline LAVELOT, Vice-Présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Virginie ROZERON, Greffière.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 septembre 2020, la société ISO SET a conclu avec Mme [A] [W] un contrat de formation professionnelle, dans le cadre du parcours Village de l’Emploi, d’une durée de 9 mois, du 17 septembre 2020 au 17 juin 2021, qui devait se dérouler au [Adresse 3] à [Localité 4] et au [Adresse 4] à [Localité 5]. Le prix de la formation était fixé à la somme de 17.680,00 euros.
Du 13 septembre 2020 au 13 avril 2021, Mme [W] a suivi les différents enseignements dispensés dans le cadre du programme.
Par courriel en date du 27 mai 2021, la société ISO SET a demandé à Mme [W] de mettre un terme à ses absences répétées. Par courriel en date du 11 juin 2021, elle a convoqué Mme [W] le 14 juin 2021 pour un entretien de mise au point.
Mme [W] s’est de nouveau présentée aux cours du 22 juin 2021 au 19 juillet 2021.
La société ISO SET a adressé un second avertissement à Mme [W] par courriel en date du 18 novembre 2021, lui demandant à nouveau de mettre un terme à ses absences répétées.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2022, la société ISO SET a fait assigner Mme [A] [W], devant le tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins de paiement du prix de la formation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 février 2023.
Par jugement du 12 décembre 2024, le tribunal judiciaire de NANTERRE a révoqué l’ordonnance de clôture du 9 février 2023 et a ordonné la réouverture des débats afin que la société ISO SET présente ses observations sur le moyen d’ordre public relevé d’office par le tribunal portant sur la conformité du contrat de formation professionnelle avec les dispositions d’ordre public des articles L.6353-3 et L.6353-4 du code du travail.
Par conclusions signifiées par voie d’huissier le 5 juin 2025, la société ISO SET demande au tribunal de voir :
— DECLARER la société ISO SET recevable et bien fondée ;
En conséquence,
— CONDAMNER Mme [W] à payer à la société ISO SET la somme de
17.680 euros au titre des frais de scolarité, augmentée des intérêts au taux légal ;
— DEBOUTER Mme [W] de toutes ses demandes ;
— CONDAMNER Mme [W] au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de dommage et intérêts
— CONDAMNER Mme [W] à payer à la société ISO SET la somme de
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Mme [W] aux dépens.
*
Mme [W], régulièrement assignée selon un procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026.
L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et le délibéré fixé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
1. Sur la validité du contrat au regard des dispositions des articles L.6353-3 et L.6353-4 du code du travail
Aux termes de l’article L.6353-3 du code du travail, " lorsqu’une personne physique entreprend une formation, à titre individuel et à ses frais, un contrat est conclu entre elle et le dispensateur de formation.
Ce contrat est conclu avant l’inscription définitive du stagiaire et tout règlement de frais ".
Aux termes de l’article L. 6353-4 du code du travail, " le contrat conclu entre la personne physique qui entreprend une formation et le dispensateur de formation précise, à peine de nullité :
1° La nature, la durée, le programme et l’objet des actions de formation qu’il prévoit ainsi que les effectifs qu’elles concernent ;
2° Le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation et obtenir les qualifications auxquelles elle prépare ;
3° Les conditions dans lesquelles la formation est donnée aux stagiaires, notamment les modalités de formation dans le cas des formations réalisées en tout ou en partie à distance, les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction éventuelle de la formation ;
4° Les diplômes, titres ou références des personnes chargées de la formation prévue par le contrat ;
5° Les modalités de paiement ainsi que les conditions financières prévues en cas de cessation anticipée de la formation ou d’abandon en cours de stage ".
En l’espèce, il convient de relever :
— S’agissant des mentions du 1º de l’article L.6353-4, que l’article 1 du contrat litigieux intitulé
« Objet » stipule que le contrat de formation professionnelle a pour objet « la formation aux métiers de consultant analyste et programmation décisionnelle – démarche projet, démarche métier et démarche technique » et précise que le parcours n’est pas diplômant mais « a pour objectif de compléter et développer les connaissances du contractant par la transmission d’une expertise professionnelle afin de le rendre rapidement opérationnel sur le marché de l’emploi informatique dans les métiers concernés » ; que l’article 2 du contrat intitulé « Organisation du parcours village de l’emploi » précise que la durée de formation est fixée à neuf mois du 17 septembre 2020 au 17 juin 2021 ;
— S’agissant des mentions du 2º de l’article L.6353-4, que l’article 3 du contrat intitulé « Niveau de compétences préalablement requis » stipule que le cocontractant doit justifier au minimum d’un BAC+2 pour intégrer le parcours « Village de l’Emploi » ;
— S’agissant des mentions du 3º de l’article L.6353-4, que l’article 2 du contrat liste les moyens pédagogiques et techniques mis en œuvre (l’équipe pédagogique, les locaux et salles de cours mis à disposition des étudiants, le matériel informatique) ; qu’il renvoie à son annexe 1 pour les modalités de contrôle des connaissances et à son annexe 2 pour le programme du parcours « Village de l’Emploi » ;
— S’agissant des mentions du 4º de l’article L.6353-4, que l’annexe 3 intitulée « Liste des enseignants » liste les membres l’équipe pédagogique en précisant leurs noms et leurs spécialités, et indique que leurs curriculums vitae peuvent être consultés sur le site « www.village-emploi.fr/nos-equipes/ » ;
— S’agissant des mentions du 5º de l’article L.6353-4, que l’article 6 du contrat intitulé « Dispositions financières » précise que le prix de la formation est fixé à 17.680,00 euros net et expose les différentes modalités de paiement ; que l’article 7 intitulé « Interruption du parcours village de l’emploi » détaille les conditions financières en cas de cessation anticipée de la formation.
Il convient également de relever que la société ISO SET produit aux débats le courrier de clôture de son contrôle effectué par la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) en date du 27 mars 2021, qui a conclu que « l’ensemble des mentions inscrites dans les documents contractuels sont en adéquation avec les dispositions légales ».
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que le contrat de formation professionnelle conclu entre la société ISO SET et Mme [W] est valide, conformément aux exigences des articles L.6353-3 et L.6353-4 du code du travail.
2. Sur la demande en paiement de la société ISO SET
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1353 du code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 7 intitulé « Interruption du parcours Village de l’emploi » du contrat litigieux stipule que " Il est expressément convenu que chaque partie pourra y mettre un terme anticipé par Lettre Recommandée avec demande d’Avis de Réception sous réserve des conditions ci-après énumérées, à savoir (…) :
« Par [D] : En cas de manquements du stagiaire à ses obligations de suivi pédagogique caractérisés, conformément aux articles 8 et 14 du Règlement des Etudes annexé au présent contrat, par :
— L’obtention plus de 3 (trois) fois de suite une note inférieure à la moyenne pour manque d’investissement personnel patent et avéré.
— Une absence injustifiée pendant une durée supérieure à 48 heures ou réitérée plus de trois fois.
— Des retards répétés plus de trois fois.
— Un comportement perturbateur ou insolence caractérisée ou autres facteurs ayant pour conséquence une altération du suivi du programme pédagogique pour l’ensemble des participants.
Ces situations évoquées ci-avant seront considérées comme caractérisées après l’envoi d’une mise en demeure précédée d’un avertissement verbal notifié en cours de formation.
En cas de cessation anticipée du programme dans l’un des cas ci-dessus évoqué ou à l’initiative du stagiaire pour quelque autre cause que ce soit, le « Parcours Village de l’Emploi » est dû dans son intégralité ".
La société ISO SET se prévaut d’une créance de 17.680,00 euros. Pour justifier sa créance, cette dernière verse aux débats :
— Le contrat de formation professionnelle conclu entre la société [D] et Mme [W], signé par cette dernière ;
— Les fiches de présence aux cours, témoignant que Mme [W] a émargé le 21 septembre 2020, le 29 septembre 2020, le 5 octobre 2020, le 22 octobre 2020, le 27 octobre 2020, le 23 novembre 2020, le 30 novembre 2020, le 17 décembre 2020, le 24 décembre 2020, le 6 janvier 2021, le 18 janvier 2021, le 27 janvier 2021, le 1er février 2021, le 13 avril 2021, le 22 juin 2021, le 24 juin 2021, le 30 juin 2021, le 9 juillet 2021 et le 19 juillet 2021 ;
— Un courriel envoyé par Mme [W] à la direction du programme « Village de l’Emploi » en date du 10 août 2020, contenant en pièce jointe les tâches qu’elle a effectuées durant la semaine du 3 août 2020 au 7 août 2020 ;
— Deux courriels envoyés par la société ISO SET à Mme. [W] les 4 novembre 2021 et 16 novembre 2021, constatant l’absence de la stagiaire au programme de formation
— Des courriels d’avertissements envoyés par la société ISO SET à Mme [W] les 27 mai 2021 et 18 novembre 2021 ;
— Un avis de passage du facteur de lettre recommandée avec accusé de réception au domicile connu de Mme [W], et retourné pour destinataire inconnu à l’adresse.
Cependant, l’ensemble des pièces produites aux débats ne permet pas de caractériser le manquement de Mme [W] à ses obligations de suivi pédagogique, susceptible d’entraîner le paiement de l’intégralité de sa formation.
En effet, la société ISO SET rapporte la preuve de deux absences de Mme [W] (le 4 novembre et le 16 novembre 2021), alors que l’article 7 du contrat de formation professionnelle exige, pour la caractérisation du manquement du stagiaire à ses obligations de suivi pédagogique, une absence injustifiée pendant une durée supérieure à 48 heures ou réitérée plus de trois fois.
De plus, la production par la société ISO SET d’un simple avis de passage du facteur ne permet pas de rapporter la preuve de l’envoi de la lettre de mise en demeure mentionnée à l’article 7 du contrat de formation professionnelle.
Ainsi, bien que ces éléments suffisent à rapporter la preuve de la réalité de la formation dispensée par Mme [W], ils ne permettent pas de caractériser un manquement de cette dernière à ses obligations de suivi pédagogique susceptible d’entraîner le paiement de l’intégralité de sa formation.
Par conséquent, la société ISO SET échoue à justifier qu’elle détient une créance à l’égard de Mme [W] et sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.
3. Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ISO SET, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société ISO SET sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE la société ISO SET de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société ISO SET aux entiers dépens.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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