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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, election professionnelle, 13 mai 2026, n° 25/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2026
Pôle social
■
Contentieux des Elections
professionnelles
N° RG 25/00092 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3QFY
N° MINUTE :
26/00032
Copie conforme délivrée
le :
à :
SICTAME-UNSA TOTALENERGIES
[Localité 2] CHIMIE
TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE
[Localité 2] FRANCE
[Localité 3]
[L] [C]
[H] [F]
[M] [U]
CAT SECTEUR PRIVE
Me MACALOU Hava
CFE-CGC PETROLE ET ÉNERGIES NOUVELLES
CFE-CGC
[R] [P]
[V] [O]
[K] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEMANDEUR
Syndicat SICTAME-UNSA TOTALENERGIES, sis [Adresse 1]
représenté par Me VIARD Nicolas avocat au barreau de PARIS (W04)
DÉFENDEURS
S.A.S. [Localité 2] CHIMIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. TOTALENERGIES PETROCHEMICALS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. [Localité 2] FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A.S. [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentées par Me Marie DELANDRE substituant Me ROZEC Philippe avocats au barreau de PARIS (R045)
Monsieur [C] [L], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [F] [H], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [U] [M], demeurant [Adresse 6]
CONFEDERATION AUTONOME DU TRAVAIL (CAT) SECTEUR PRIVE, sise [Adresse 7]
représentés par Me MACALOU Hava avocat au barreau de PARIS (D1830)
Syndicat CFE-CGC PETROLE ET ÉNERGIES NOUVELLES, intervenant volontaire, sis [Adresse 8]
représenté par Me Margot ARAQUE substituant Me GAYAT Emmanuel avocats au barreau de PARIS (P0028)
CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT CGC (CFE-CGC), sis [Adresse 9]
Madame [P] [R], demeurant [Adresse 10]
Madame [O] [V], demeurant [Adresse 11]
Madame [Q] [K], demeurant [Adresse 12]
non comparantes, ni représentées
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 15 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé.
JUGEMENT
Jugement réputécontradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 13 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Les sociétés de l’unité économique et sociale « Raffinage Pétrochimie » du groupe Totalenergies exercent leurs activités dans plusieurs établissements distincts, dont l’établissement siège parisien.
Le premier tour de l’élection des membres du comité social et économique de cet établissement s’est tenu du 3 au 13 novembre 2025 et a vu concourir des candidats présentés, notamment, par le syndicat CFE-CGC Pétrole & Energies nouvelles, la CAT du secteur privé et le syndicat SICTAME-UNSA Totalenergies.
Décision du 13 mai 2026 -Pôle social -Elections Professionnelles -N°RG 25/00092 -N°Portalis DB3R-W-B7J-3QFY
Par requête enregistrée le 28 novembre 2025, le syndicat SICTAME-UNSA Totalenergies a saisi la présente juridiction d’une demande d’annulation de l’élection de certaines personnes présentées par la CFE-CGC et la CAT.
Les requérants, les personnes dont l’annulation de l’élection est sollicitée et les organisations syndicales les ayant présentées ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 avril 2026.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat SICTAME-UNSA Totalenergies demande au tribunal :
– Le rejet des exceptions et fins de non-recevoir soulevées en défense ;
– L’annulation de l’élection de Mmes [P] [R], [O] [V] et [Q] [K] et de
MM [C] [L], [F] [N] et [U] [M] en qualité de membres du comité social et économique ;
– La condamnation des sociétés de l’unité économique et sociale Totalenergies à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient avoir la capacité d’agir en Justice, être valablement représenté et avoir intérêt à agir. Il soutient par ailleurs que les listes présentées par la CFE-CGC et la CAT pour le collège [Etablissement 1] et agent de maîtrise et pour le collège cadres ne respectaient pas les exigences légales relatives à la représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat CFE-CGC Pétrole & Energies nouvelles conclut à titre principal à l’irrégularité de la requête et à l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire, il conclut au rejet des demandes. Il sollicite enfin la condamnation du syndicat demandeur aux éventuels dépens.
Il soutient que le syndicat demandeur ne justifie pas de sa capacité à agir en Justice et du mandat donné à son représentant et qu’il n’a pas intérêt à agir dès lors qu’il n’est pas représentatif au niveau de l’unité économique et sociale, qu’il n’a pas présenté de candidats pour le collège [Etablissement 1] et agent de maîtrise et qu’il n’a déposé qu’une liste incomplète pour le collège cadres. Il fait enfin valoir que la composition du comité social et économique résultant effectivement de l’élection permet une représentation équilibrée des hommes et des femmes.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la CAT du secteur privé, M [C] [L], M [F] [N] et M [U] [M] concluent à titre principal à l’irrégularité de la requête et à l’irrecevabilité des demandes. A titre subsidiaire, ils concluent au rejet des demandes.
Ils soutiennent que le syndicat demandeur ne justifie ni de sa capacité à agir en Justice, faute notamment de justifier du respect de son obligation de transparence financière, ni du mandat donné à son représentant. A titre subsidiaire, ils soutiennent que seule l’annulation de l’élection de M [L] est encourue.
Dans le dernier état de leurs observations, les sociétés de l’unité économique et sociale « Raffinage Pétrochimie » du groupe Totalenergies concluent au rejet de la demande.
Mmes [P] [R], [O] [V] et [Q] [K] n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’action du syndicat demandeur
En ce qui concerne la capacité à agir en Justice
En l’espèce, dès lors qu’il n’est ni démontré ni même soutenu l’existence d’un syndicat SICTAME-UNSA Total, les défendeurs ne sauraient sérieusement contester que l’utilisation de cette dénomination dans la requête relevait d’une erreur matérielle qui ne les empêchaient nullement de constater que l’action émanait bien du syndicat SICTAME-UNSA Totalenergies.
L’exception soulevée à ce titre doit dès lors être rejetée.
En ce qui concerne la représentation du syndicat demandeur
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale compte au nombre « des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte ». Il résulte de ces dispositions que, pour agir valablement en justice, un syndicat doit justifier de l’habilitation de son représentant soit par une décision de son organe délibérant, soit par des dispositions statutaires explicites. En l’absence de stipulations statutaires réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice, celle-ci est régulièrement engagée par les personnes tenant des statuts le pouvoir de la représenter en justice sans que le syndicat soit tenu de justifier de la régularité de leur désignation, la méconnaissance des statuts n’étant pas invocable par des tiers.
En l’espèce, il résulte de l’article 17 des statuts du syndicat SICTAME-UNSA Totalenergies que le bureau de coordination du syndicat a compétence pour mandater le président « pour mener toute action en Justice ». Or, si le syndicat demandeur produit un extrait des délibérations daté du 14 novembre 2025 faisant état d’un mandat donné pour contester en justice l’élection litigieuse, il verse également un courriel, daté du 17 novembre 2025, adressé par le président aux autres membres du bureau et laissant entendre qu’il n’y aurait pas d’assignation pour contester la régularité des élections. Ainsi, les pièces produites par le syndicat demandeur ne permettent pas d’établir la réalité du mandat donné au président pour introduire la présente action.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir, il convient de déclarer cette action irrégulière.
Sur les frais de l’instance
Les sociétés de l’unité économique et sociale « Raffinage Pétrochimie » du groupe Totalenergies n’étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Le tribunal saisi d’une contestation en matière d’élections professionnelles statuant, conformément à l’article R. 2314-25 du code du travail, sans frais de procédure, il n’y pas lieu de se prononcer sur d’éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, publiquement et en dernier ressort :
Déclare irrégulière l’action du syndicat SICTAME-UNSA Totalenergies.
Déboute le syndicat SICTAME-UNSA Totalenergies de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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