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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 23 janv. 2025, n° 24/09255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 2]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 4]
REFERENCES : N° RG 24/09255 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AWE
Minute :
Etablissement LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE [Localité 6]
Représentant : Maître Jérémie BOULAY de la SELEURL CABINET BOULAY – Avocat, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [O] [M]
Copies exécutoires délivrés à :
Maître Jérémie BOULAY
Copies certifiées conformes délivrées à :
Monsieur [O] [M]
Le 23 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 23 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 23 Janvier 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE [Localité 6], demeurant [Adresse 5] – [Localité 6]
représentée par Maître Jérémie BOULAY de la SELEURL CABINET BOULAY – Avocat, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 7] – [Localité 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 21 août 2017, l’établissement LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE [Localité 6] a mis à disposition de Monsieur [O] [M] un logement situé [Adresse 7], [Localité 6].
Des redevances étant demeurées impayées, l’établissement LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE [Localité 6] a, par lettre simple datée du 7 août 2024, remise en main propre par Madame [Y] [W], responsable de la résidence autonomie des Blancs Vilains, mis Monsieur [O] [M] en demeure de lui verser la somme de 28.856,67 euros, cette mise en demeure visant la clause résolutoire figurant au contrat de location.
Par acte d’huissier en date du 6 septembre 2024, l’établissement LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE [Localité 6] a fait assigner Monsieur [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation de la convention du 21 août 2017,
— ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— dire que Monsieur [O] [M] devra remettre les clés du bien lors de son départ,
— ordonner le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles ou en tout lieu du choix du propriétaire, aux frais, risques et périls de la partie expulsée,
— dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régit par les dispositions des articles L.433-1 et R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner Monsieur [O] [M] à lui payer les sommes suivantes :
* 28.856,67 euros au titre de l’arriéré de redevances arrêté au 5 août 2024,
* 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
* les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 21 novembre 2024, l’établissement LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE [Localité 6] maintient ses demandes initiales. Il précise que Monsieur [O] [M] n’a pas payé ses indemnités depuis 2018.
Monsieur [O] [M], comparait et sollicite des délais de paiements. Il indique qu’il ne dispose d’aucune ressources, sa retraite ne lui aurait pas été versée depuis 13 mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
Par note en délibéré autorisée et reçue le 6 décembre 2024, l’établissement LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE [Localité 6], a actualisé sa créance à la somme de 30.875,58 euros au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [O] [M] ayant comparu à l’audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la résiliation du contrat
L’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 exclut expressément de son champ d’application les logements-foyers, lesquels sont régis par les articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
L’article L. 633-2 du code de la construction et de l’habitation dispose que le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans trois cas listés à cet article, parmi lesquels figure l’inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur.
En l’espèce, la convention conclue entre l’établissement LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE [Localité 6] et Monsieur [O] [M], en son article 12 prévoit l’obligation pour le locataire de payer son échéance mensuelle. L’article 14 dispose qu’en cas de défaut de paiement de toute somme due en exécution du contrat après une mise en demeure restée infructueuse pendant un mois, le contrat est résilié de plein droit.
L’établissement LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE [Localité 6] justifie avoir fait délivrer à Monsieur [O] [M] le 7 août 2024, une mise en demeure de lui payer la somme de 28.856,67 euros.
Il est en outre établi que cette mise en demeure est restée au moins partiellement infructueuse pendant au moins un mois.
En conséquence, le contrat litigieux est résilié de plein droit à compter du 8 septembre 2024 et Monsieur [O] [M] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. L’expulsion de Monsieur [O] [M] ainsi que celle de tout occupant de son chef sera donc ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Le paiement du loyer et des charges est une obligation de tout locataire, rappelée notamment par les dispositions de l’article 1728 du code civil.
Par application de l’article 1353 du code civil dans sa version issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’établissement LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE [Localité 6] réclame le paiement de l’arriéré des redevances et produit, à l’appui de sa demande, le contrat de résidence et le décompte arrêté au 29 novembre 2024 à la somme de 30.875,58 euros.
Monsieur [O] [M] sera donc condamné à verser à l’établissement LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE [Localité 6] la somme de 30.875,58 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [O] [M], partie perdante, devra supporter la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et celle des frais énoncés à l’article 700 du code de procédure civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 500 euros.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable en la cause, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Hélène Dubreuil, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location conclu le 21 août 2017 entre l’établissement LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE [Localité 6] et Monsieur [O] [M] et portant sur le local situé [Adresse 7], [Localité 6], et ce à compter du 8 septembre 2024,
CONSTATE que Monsieur [O] [M] occupe sans droit ni titre les locaux susmentionnés depuis cette date,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [O] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [O] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’établissement LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE [Localité 6] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à verser à l’établissement LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE [Localité 6] la somme de 30.875,58 euros à valoir sur l’arriéré de redevances arrêté au 29 novembre 2024, comprenant les redevances, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’octobre 2024 incluse,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] à payer à l’établissement LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE [Localité 6] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [O] [M] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/09255 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AWE
DÉCISION EN DATE DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE :
Etablissement LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE LA COMMUNE DE [Localité 6]
Représentant : Maître Jérémie BOULAY de la SELEURL CABINET BOULAY – Avocat, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [O] [M]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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