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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ctx protection soc., 17 juil. 2025, n° 23/00454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
Notifié le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT
17 Juillet 2025
N° RG 23/00454 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GPXP
Minute N° :
Président : Madame E. FLAMIGNI, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire d’ORLEANS,
Assesseur : Madame J.MALBET, Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
Assesseur : Madame H. JULIEN, Assesseur représentant les salariés,
Greffier : Madame C. ADAY, Ff de greffier
DEMANDERESSE :
Organisme [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par C. BARDOU du Cabinet CAMILLE AVOCATS, Avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître A. TOTTEREAU – RETIF, Avocat au barreau d’ORLEANS.
DEFENDEUR :
M. [D] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant.
A l’audience du 13 Mai 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par courrier recommandé expédié le 7 octobre 2023, [D] [G] a saisi le Pôle Social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS d’une opposition à la contrainte n°C32023016327 émise par l’URSSAF [7], venant aux droits de la [5], le 4 septembre 2023 et signifiée par acte de commissaire de justice le 2 octobre 2023, relative aux cotisations sociales et majorations (régime de retraite de base, complémentaire et régime invalidité-décès) pour l’année 2022, pour un montant total de 992,56 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 13 mai 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, l’URSSAF [7], venant aux droits de la [5], comparaît représentée et s’en réfère aux conclusions qu’elle dépose. Monsieur [D] [G] comparaît en personne.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'[9], aux termes de ses conclusions contradictoirement transmises, demande au Tribunal de juger l’opposition à contrainte infondée, de valider la contrainte à hauteur de 938,75 euros au titre des cotisations et 53,81 euros au titre des majorations de retard, de débouter Monsieur [G] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner aux entiers dépens, au paiement des frais de recouvrement et à lui verser la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, l’URSSAF [7] fait valoir, au visa des articles R641-1, 11°, L311-3, D632-1 et R643-1 du code de la sécurité sociale que les gérants de SARL et EURL relèvent du régime social des travailleurs indépendants et ne sont pas assimilés à des salariés, de sorte qu’ils sont tenus au paiement de cotisations à titre personnel. Elle ajoute que le fait que la société soit placée en liquidation judiciaire n’entraîne pas la disparition ou l’extinction de la dette du gérant. Elle en déduit en l’espèce que si Monsieur [G] indique avoir mis en sommeil la société dont il était le gérant en 2017, il ne démontre pas que la société aurait fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire qui aurait été étendue à sa personne. Exerçant une profession libérale, et quand bien même il n’en tirait aucun revenus, L’URSSAF soutient que Monsieur [G] devait être affilié à la [5] jusqu’au 31 mars 2022 et restait redevable de cotisations pour le premier trimestre de l’année 2022, la radiation de la société en janvier 2022 n’ayant pris effet que le premier jour du trimestre civil suivant la fin de l’activité professionnelle. Sur la base des revenus déclarés par Monsieur [G] pour l’année 2021 (0 euros), compte tenu de la date d’effet de la radiation et en l’absence de règlement des cotisations appelées, l’URSSAF [7] soutient que c’est à bon droit qu’elle a réclamé le paiement de la somme de 481 euros au titre du régime d’assurance vieillesse de base, 381,75 euros au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire et 76 euros au titre de l’assurance décès-invalidité pour l’année 2022. S’agissant des majorations de retard, et en application des statuts de la [5], l’URSSAF [7] soutient que Monsieur [G] reste redevable de la somme de 53,81 euros.
Monsieur [D] [G] maintient son opposition et sollicite le rejet de la demande formée par l’URSSAF [7] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [G] expose que la société [6] dont il était le gérant est fermée depuis 2021 et radiée depuis le 28 janvier 2022. Il explique qu’il a tenté de contacter l’URSSAF par téléphone ou via le portail Internet mais n’y est pas parvenu. Il conteste les sommes demandées au motif qu’il s’est toujours acquitté de ses cotisations. S’agissant de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, il fait valoir que la procédure n’impose pas à l’URSSAF de recourir à un avocat.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
L’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose : « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. »
En l’espèce, [D] [G] a formé opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 2 octobre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 7 octobre 2023, soit dans le délai légal de 15 jours. L’opposition est motivée. Elle sera donc déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de l’opposition à contrainte
Sur l’affiliation
Il résulte des articles L311-2 et L311-3, 11° du code de la sécurité sociale que les gérants non majoritaires de SARL, c’est-à-dire ceux qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social, sont affiliés aux assurances sociales du régime général.
Il s’en déduit, a contrario, que le gérant majoritaire de SARL relève du régime social des travailleurs indépendants.
Le fait d’occuper la fonction de gérant majoritaire d’une société à responsabilité limitée dont l’activité est industrielle et commerciale est assimilé à l’exercice d’une activité professionnelle, peu important que la société n’ait eu aucune activité effective dès lors qu’elle n’avait pas cessé d’exister et que ses fonctions n’aient procuré au gérant aucun revenu. (rappr. Cass, Soc, 28/05/1998, n°96-20.917).
L’article R611-3 du code de la sécurité sociale « La date d’effet de l’affiliation ou de la radiation est le jour du début ou de la fin de l’activité professionnelle. »
L’article R643-1 du code de la sécurité sociale énonce : « Par dérogation à l’article R. 611-3, la date d’effet de l’affiliation ou de la radiation d’une personne qui commence ou cesse d’exercer une profession libérale est le premier jour du trimestre civil suivant le début ou la fin de l’activité professionnelle.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux travailleurs indépendants libéraux affiliés à la section professionnelle mentionnée au 11° de l’article R. 641-1. »
Enfin, les statuts de la [5] prévoient :
En leur article 3.7 : « La cotisation qui est portable est exigible pour l’année entière dès le 1er janvier. La cotisation est due et exigible à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l’activité. Elle cesse d’être due à compter du 1er jour du trimestre civil qui suit la cessation totale et effective de l’activité » ; En leur article 4.5 : « La cotisation n’est due et la garantie ne court qu’à compter du premier jour du trimestre suivant la demande d’affiliation (…) Elle est portable dès le 1er janvier et est due pour l’année entière, même si l’adhérent est radié au cours de l’exercice ».
En l’espèce, il est démontré par le relevé de situation au répertoire SIRENE produit aux débats que la SARL [6] a été radiée le 28 janvier 2022. Il n’est fait état d’aucune procédure collective ouverte à l’encontre de la société [6], et a fortiori d’une extension de procédure à la personne de son gérant.
Il n’est pas contesté que l’activité de la société [6] était une activité libérale indépendante, justifiant l’affiliation de cette société et de son dirigeant à la [5].
Monsieur [G], en sa qualité de gérant de la SARL [6], était donc tenu au paiement de cotisations personnelles obligatoires au régime d’assurance vieillesse (de base et complémentaire) et d’invalidité-décès des travailleurs indépendants gérés par la [5].
Cette obligation n’a pris fin, en application de l’article R643-1 précité du code de la sécurité sociale et des articles 3.7 et 4.5 des statuts de la [5], qu’au premier jour du trimestre civil ayant suivi la fin d’activité de la SARL [6], soit le 1er avril 2022.
Par conséquent, l’URSSAF [7] était bien fondée à retenir que Monsieur [G] était encore affilié à la [5] jusqu’au 31 mars 2022 inclus et devait à ce titre :
les cotisations personnelles au titre de l’assurance vieillesse de base et complémentaire échues pour le premier trimestre 2022, y compris en l’absence de revenus professionnels ;
la cotisation au titre de l’assurance invalidité-décès échue pour l’année 2022.
Sur le montant des cotisations réclamées
Il sera précisé à titre liminaire qu’aucune contestation n’a été élevée s’agissant de la régularité de la procédure de recouvrement des cotisations sociales engagée par l’URSSAF [7].
Aux termes de l’article 1535 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte litigieuse pèse sur l’opposant (rappr. Cass, Civ 2ème, 19/12/2013, n° 12-28075).
Par ailleurs, l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale dispose : « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1. »
L’article R243-16 du code de la sécurité sociale dispose : « Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l’article L. 213-1 et L. 752-4 qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions. »
En l’espèce, l’URSSAF [7] détaille l’assiette et les modalités de calcul retenues pour aboutir aux sommes dont elle réclame le paiement.
Monsieur [D] [G], sur lequel pèse la charge de la preuve du caractère infondé de la contrainte, ne soutient aucun moyen ni ne produit aucun élément qui permettraient de remettre en cause les calculs ainsi effectués par l’URSSAF [7]. Cet organisme indique bien avoir tenu compte d’un revenu d’activité à 0 euros en 2021, ce qui est conforme aux explications de Monsieur [G] qui a précisé que la société [6] était en sommeil depuis 2017.
Monsieur [D] [G] n’a par ailleurs pas contesté ne pas avoir déclaré ses revenus pour l’année 2022 et ne pas s’être acquitté des cotisations échues pour le premier trimestre de cette année.
Dans ces conditions, il y a lieu de juger que l’URSSAF était bien fondée à émettre la contrainte litigieuse, de débouter Monsieur [D] [G] de son opposition et de le condamner au paiement des causes de la contrainte dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
L’article R133-6 du code de la sécurité sociale dispose : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
L’article 696 du code de procédure civile prévoit : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile énonce : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) »
En l’espèce, [D] [G], partie perdante, supportera les dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
L’équité et la situation économique respective des parties commandent de débouter l’URSSAF [7] de sa demande indemnitaire au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est, de plein droit, revêtue de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par [D] [G] à la contrainte n°C32023016327 du 4 septembre 2023 lui ayant été signifiée le 2 octobre 2023 par l’URSSAF [7] ;
DEBOUTE Monsieur [D] [G] de son opposition ;
VALIDE la contrainte n°C32023016327 du 4 septembre 2023 et signifiée le 2 octobre 2023 à [D] [G] pour la somme de 992,56 euros en cotisations et majorations de retard ;
En conséquence, le présent jugement se substituant à ladite contrainte ;
CONDAMNE [D] [G] à payer à l’URSSAF [7] la somme de 992,56 euros,
CONDAMNE [D] [G] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée,
DEBOUTE l’URSSAF [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Le greffier
C. ADAY
Le Président
E. FLAMIGNI
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