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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 19 févr. 2026, n° 24/02111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02111 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AAI
Jugement du 19 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 19 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02111 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AAI
N° de MINUTE : 26/00468
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
CPAM DE L’ARDECHE
Service Juridique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Janvier 2026.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Jean-Claude MONTAIGU et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Jean-Claude MONTAIGU, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02111 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AAI
Jugement du 19 FEVRIER 2026
FAITS ET PROCÉDURE
M. [F] [T], salarié de la société [1] en qualité de conducteur d’engin, a été victime d’un accident du travail le 5 octobre 2021 pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Ardèche.
Le certificat médical final du 10 janvier 2024, rédigé par le docteur [D] [S], constate des « douleurs coude G, déficit extension et supination, épicondylite médiale à l’IRM 24/2/23, récupération partielle du nerf ulnaire à l’EMG » et indique, à la date du certificat, l’état de consolidation avec séquelles de M. [T] au 10 janvier 2024.
Par lettre du 28 février 2024, la CPAM de l’Ardèche a notifié à la société demanderesse la décision relative au taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de M. [F] [T] fixé à 18%, dont 5% pour le taux professionnel, à compter du 11 janvier 2024, pour “séquelles fonctionnelles à type de déficit d’extension mais mouvements conservés de 100% à 160% et limitation de supination du coude gauche chez un droitier avec baisse de forme musculaire sur un état antérieur non séquellaire”.
Par lettre de son conseil du 28 mars 2024, la société [1] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
A défaut de réponse, par requête reçue le 23 septembre 2024 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision de la CPAM.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Par jugement avant dire droit du 25 juin 2025, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [Y] avec pour mission notamment d’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 18% fixé par la CPAM s’agissant des séquelles de la maladie M. [F] [T].
Le docteur [Y] a déposé son rapport d’expertise le 29 septembre 2025, notifié aux parties le 28 octobre 2025 par le greffe et l’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 8 janvier 2026.
Par des conclusions après expertise n°2, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Sur le taux médical :
— entériner les conclusions d’expertise du Docteur [B] [Y] rendues le 29 septembre 2025,
— juger que le taux d’incapacité attribué à Monsieur [T], dans les rapports CPAM/employeur, doit être ramené à un taux ne pouvant excéder 6 %,
Sur le taux socio professionnel :
— à titre principal, juger qu’à son égard, le taux socio-professionnel de 5 % attribué à Monsieur [T] doit être annulé et réduit à un taux de 0 % dans les rapports CPAM/Employeur,
— à titre subsidiaire, juger qu’à son égard, le taux socio professionnel de 5 % attribué à Monsieur [T] doit être réduit à un taux qui ne saurait dépasser les 3 % dans les rapports CPAM/employeur,
En tout état de cause :
— juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la CPAM,
— condamner la CPAM de la Savoie à verser à la Selarl [2] la somme de 800 euros avancée au titre de la provision d’expertise.
S’agissant du taux médical, elle se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise du docteur [Y]. S’agissant du coefficient socio professionnel, elle fait valoir que le taux d’IPP déterminé par le médecin conseil de la CPAM comprend, le cas échéant la composante socio-professionnelle. Elle en conclut que la CPAM ne peut ajouter, en sus du taux « médical » proposé par son médecin conseil, un taux « socio-professionnel », ce dernier faisant partie intégrante du premier. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il appartient donc à la CPAM de verser aux débats les éléments objectifs qui permettent de justifier de l’attribution d’un coefficient professionnel. Elle fait valoir que la seule perte de l’emploi ne doit pas être confondue avec l’incidence professionnelle liée à l’accident du travail ou la maladie professionnelle. Elle soutient qu’il appartient à la CPAM de démontrer dans le cas spécifique de Monsieur [T], et non de manière générale, le préjudice professionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Par courrier du 22 décembre 2025, la CPAM de l’Ardèche a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions après expertise reçues le 5 janvier 2025 au greffe. Sur le taux médical, elle demande au tribunal de :
— confirmer le bien-fondé du taux d’incapacité permanente partielle de 13 % attribué à Monsieur [F] [T] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 5 octobre 2021, et son opposabilité à l’employeur,
— confirmer le bien-fondé du taux socio-professionnel de 5% attribué à Monsieur [F] [T] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’Accident du Travail dont il a été victime le 5 octobre 2021, et son opposabilité à l’employeur,
— débouter la société [1],
Sur le taux professionnel, elle demande au tribunal de confirmer le bien-fondé du taux socio-professionnel de 5 % attribué à Monsieur [F] [T] pour l’indemnisation des séquelles résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 5 octobre 2021, et son opposabilité à l’employeur.
Elle fait valoir que l’avis du médecin conseil s’impose à elle et souligne que le barème d’invalidité ne peut avoir qu’un caractère indicatif. Elle souligne que ni le docteur [C], médecin mandaté par l’employeur, ni le docteur [Y] ne démontrent que l’état pathologique antérieur occasionnait antérieurement à l’accident du travail du 5 octobre 2021, une quelconque incapacité. Sur le coefficient professionnel, elle rappelle la nature forfaitaire de la rente et fait valoir que M. [H] lui a transmis un avis d’inaptitude, deux courriers d’entretien préalable à un éventuel licenciement et un exemplaire de son reçu pour solde de tout compte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, par courrier du 22 décembre 2025, la CPAM de l’Ardèche a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé ses écritures à la partie adverse.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle (IPP)
Sur le taux dit « médical »
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.”
Aux termes de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.[…]”
Il est constant que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifiée par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les annexes I et II au Code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accidents du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème, il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit s’apprécier à la date de consolidation.
Le barème indicatif d’invalidité relatif aux accidents de travail, prévoit que, pour l’estimation médicale de l’incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a) il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) l’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, par lettre du 28 février 2024, la CPAM de l’Ardèche a notifié à la société demanderesse la décision relative au taux d’IPP de M. [F] [T] fixé à 18%, dont 5% pour le taux professionnel, à compter du 11 janvier 2024 pour “séquelles fonctionnelles à type de déficit d’extension mais mouvements conservés de 100% à 160% et limitation de supination du coude gauche chez un droitier avec baisse de forme musculaire sur un état antérieur non séquellaire”.
Aux termes de son rapport d’expertise, le docteur [Y] conclut que : « Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle médicale de 13% retenu par la caisse puisqu’initialement, Monsieur n’a pas présenté d’atteinte osseuse ni de plaie, il n’y a pas de fracture, il n’y a pas de rupture tendineuse, ainsi, les diminutions des amplitudes articulaires au niveau du coude gauche sont en lien avec l’état antérieur documenté avec des lésions séquellaires anciennes et non avec la contusion du coude gauche, au jour de l’expertise, les diminutions des amplitudes articulaires sont en lien avec l’état antérieur et les douleurs séquellaires sans limitation des amplitudes articulaires sont imputables aux faits de l’instance chez un salarié blessé à gauche qui est droitier. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité, le taux d’incapacité permanente partielle imputable aux faits de l’instance est fixé à 6%, ce taux tient compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel. »
Le médecin conseil de la CPAM et le docteur [Y] identifient un état antérieur connu au niveau du coude gauche, tel qu’objectivé par imageries médicales. Le médecin conseil de la CPAM et le docteur [Y] concluent pour l’un à l’existence d’un état antérieur non séquellaire et pour l’autre à la présence d’une lésion séquellaire ancienne. Aucun élément du dossier ne permet de conclure sur le caractère symptomatique ou non des séquelles de la fracture antérieure à l’accident du travail. Dans ces conditions, il y a lieu de distinguer les séquelles qui relèvent de l’accident du travail de celles qui relèvent objectivement de l’état antérieur connu. Selon le docteur [Y], « les diminutions des amplitudes articulaires au niveau du coude gauche ne sont pas imputables au fait accidentel de l’instance mais Monsieur conserve des douleurs séquellaires d’imputabilité partielle au coude gauche. Ainsi, les séquelles imputables au fait accidentel de l’instance sont des douleurs séquellaires sans limitation des amplitudes articulaires au niveau du coude gauche chez un droitier. »
Dans ces conditions, il convient d’entériner les conclusions du rapport d’expertise du docteur [Y] et de juger que le taux d’incapacité attribué à Monsieur [T], dans les rapports CPAM/employeur, doit être ramené à 6 %.
Sur le taux dit « socioprofessionnel »
Le chapitre préliminaire de l’annexe I à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, indique que « lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire. »
En effet, l’évaluation des séquelles est faite notamment au regard des aptitudes et qualification professionnelles, lesquelles sont définies comme suit dans le texte précité : « la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. »
Au-delà de ces éléments pris en compte pour évaluer le taux médical, la caisse évalue l’incidence professionnelle de l’accident ou de la maladie qui peut donner lieu à la pondération du taux médical par un coefficient professionnel destiné à indemniser l’incidence professionnelle des séquelles de l’accident sur l’employabilité de la victime. Ce coefficient professionnel peut tenir compte notamment des risques de perte d’emploi ou des difficultés de reclassement, de la perte d’une rémunération, du caractère manuel de la profession …
La CPAM retient un taux de 5 % supplémentaire au titre du préjudice professionnel compte tenu de l’avis d’inaptitude rédigé par le docteur [O] [I], médecin du travail, en date du 19 juin 2023 indiquant que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé » ; de deux courriers de la société [3] datés du 10 juillet 2023 dont l’un concerne un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude et l’autre, informant son salarié de l’impossibilité d’un reclassement sur avis du médecin du travail ; enfin, l’exemplaire du reçu pour solde de tout compte de M. [T] faisant suite à son licenciement pour inaptitude.
Il ressort de ces éléments que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, l’application d’un taux socioprofessionnel, en complément du taux médical, est parfaitement justifiée en son principe.
Compte tenu de la perte d’emploi sans reclassement possible et de l’âge de M. [T] au jour de son licenciement pour inaptitude, soit 47 ans, l’attribution d’un coefficient professionnel de 5% apparait justifié.
La société sera donc déboutée de sa demande de réévaluation du coefficient professionnel attribué à M. [T] qui lui est opposable.
Le taux d’incapacité de M. [F] [T] au titre des séquelles l’accident du travail du 5 octobre 2021, sera, dans les rapports CPAM/employeur, fixé à 11%.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la CPAM de l’Ardèche, qui succombe partiellement, supportera les dépens qui comprennent notamment les frais d’expertise.
La Selarl [2] ne justifie pas avoir supporté l’avance de la provision de l’expert de sorte que la demande de condamnation de la CPAM de la Savoie à lui verser la somme de 800 euros avancée au titre de la provision d’expertise sera rejetée.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe à 11% le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société par actions simplifiée attribué à M. [F] [T] au titre des séquelles de son accident du travail du 5 octobre 2021 ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
La Greffière Le Président
Dominique Relav Cédric Briend
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