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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 24 avr. 2026, n° 26/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 26/00189 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IGYQ
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 24/04/2026
Société 3F SEINE ET MARNE
C/
Madame [A] [G] [I] [H]
Monsieur [D] [Q]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— SELARL KACEM ET CHAPULUT
— [A] [G] [I] [H]
— [D] [Q]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 24 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Emma VIDALINC, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société 3F SEINE ET MARNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Judith CHAPULUT de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [A] [G] [I] [H]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante en personne
Monsieur [D] [Q]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique du 17 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 19 février 2024, la SA d’HLM 3F [Localité 5] a loué à Mme [A] [G] [I] [H] et M. [D] [Q], qui se sont engagés solidairement, un local à usage d’habitation n° 171 situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 757,48 euros.
En vertu d’un avenant au contrat de bail du 7 mars 2024, la SA d’HLM 3F [Localité 5] a également loué à Mme [A] [G] [I] [H] un emplacement de stationnement (B167P-0013) situé [Adresse 4] à [Localité 6], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 21,45 € hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, la SA d’HLM 3F [Localité 5] a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme de 1 972,70 € au titre des loyers et charges échus selon un décompte arrêté au 29 avril 2025.
Les impayés de loyer ont été signalés le 30 avril 2025 à la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, la SA d’HLM 3F de Seine-et-Marne a fait assigner Mme [A] [G] [I] [H] et M. [D] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique et d’un serrurier,faire application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution relatif au sort du mobilier,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 2 881,68 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 7 octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 1 972,70 €, et à compter de l’assignation pour le surplus,condamner les locataires solidairement à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d’un locataire sortant,condamner les locataires solidairement à payer la somme de 800,00 € euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 15 octobre 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 17 février 2026.
A cette audience, la société 3F [Localité 5], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, en actualisant sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 1 836,42 €, au titre des loyers et charges échus au 9 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus. La demanderesse précise qu’un versement de la part des locataires de 1 000 euros a été effectué et que le loyer s’élève à 1031 euros. Elle affirme ne pas s’opposer à l’octroi de délai de paiement pour permettre aux locataires de rester dans les lieux à condition qu’ils respectent l’échéancier.
Cités par actes délivrés à l’étude de commissaire de justice, Mme [A] [G] [I] [H] et M.[D] [Q] comparaissent. Ils font savoir qu’ils ont effectué un versement de 800 euros le 10 février 2026 qui n’est pas compris dans le décompte. Ils ne contestent pas la demande, en son principe, mais sollicitent l’octroi de délais de paiement et proposent d’apurer la dette par mensualités de 200 euros. Ils souhaitent rester dans le logement.
L’affaire est mise en délibéré au 24 avril 2026.
A la demande du magistrat, la partie demanderesse a transmis par mail du 27 février 2026 un décompte actualisé faisant apparaître un versement de 800 euros en date du 10 février 2026 de la part des locataires. La partie demanderesse indique que la dette s’élève à la somme de 1036, 42 euros arrêtée au 27 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus. Elle précise ne pas s’opposer à la suspension de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation.
La CCAPEX est réputée saisie par le signalement d’impayés auprès de la caisse d’allocations familiales de Seine et Marne.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 30 avril 2025.
Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 15 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 17 février 2026.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
— Sur le paiement des loyers et des charges
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la SA d’HLM 3F de Seine-et-Marne verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 27 février 2026, la dette locative de Mme [A] [G] [I] [H] et M. [D] [Q] s’élève à la somme de 1 036,42 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de janvier 2026 inclus. Il convient de condamner Mme [A] [G] [I] [H] et M.[D] [Q] solidairement au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer du 30 avril 2025 pour la somme de 1 972,70 €, et à compter du présent jugement pour le surplus.
— Sur la résiliation
L’article 1228 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 applicable au contrat en l’espèce, pose le principe que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, l’absence de paiement régulier des loyers constitue un manquement grave du locataire à ses obligations, de sorte que les conditions d’une résiliation judiciaire sont réunies.
— Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
Cependant, en application de l’article 24-V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1244-1 du code civil (devenu 1343-5) au locataire en situation de régler sa dette locative.
Compte tenu de la situation financière exposée par les locataires et de leur engagement pris de régler la dette locative par des versements mensuels, il y a lieu d’accorder à Mme [A] [G] [I] [H] et M.[D] [Q], un échelonnement de la dette sur une durée de 5 mois et de les autoriser à se libérer par mensualités de 200,00 € euros en plus du loyer courant, la dernière mensualité devant impérativement apurer le solde de la dette.
Il convient dès lors de prononcer la résiliation du bail et l’expulsion des lieux loués uniquement pour le cas où Mme [A] [G] [I] [H] et M.[D] [Q] ne respecteraient pas ce délai.
A défaut de règlement d’une des échéances, qu’il s’agisse du loyer courant ou de l’arriéré de loyer, la résiliation du bail et l’expulsion de Mme [A] [G] [I] [H] et M.[D] [Q] et de tout occupant de son chef sera ordonnée.
Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local à usage d’habitation, en cas de résiliation du bail, qui sera égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues, si le bail s’était poursuivi et il pourra être procédé à leur expulsion, selon les modalités prévues au dispositif ci-après. Le sort des meubles sera alors également régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [A] [G] [I] [H] et M.[D] [Q] succombent à l’instance de sorte qu’ils doivent être condamnés in solidum aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il apparaît équitable, compte tenu des pièces versées aux débats, des situations financières respectives des parties et de l’engagement des locataires en défense d’apurer leur dette, de laisser à la charge de la SA d'[Adresse 6] 3F de Seine et Marne les frais non compris dans les dépens qui se sont avérés nécessaires pour la présente instance. Il y a donc lieu de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE solidairement Mme [A] [G] [I] [H] et M.[D] [Q] à verser à la SA d’HLM 3F SEINE-ET-MARNE la somme de 1 036,42 € (décompte arrêté au 27 février 2026, terme du mois de janvier 2026 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 30 avril 2025 sur la somme de 1 972,70 € euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE Mme [A] [G] [I] [H] et M.[D] [Q] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 4 mensualités de 200,00 € chacune et une 5e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera le prononcé de la résiliation du bail conclu le 19 février 2024, modifié par avenant du 7 mars 2024, entre la SA d’HLM 3F SEINE-ET-MARNE, d’une part, et Mme [A] [G] [I] [H] et M. [D] [Q], d’autre part, concernant le logement n°171 situés [Adresse 4] à [Localité 6] et l’emplacement de stationnement (B167P-0013) ;
dans l’hypothèse de cette résiliation,
* CONDAMNE solidairement Mme [A] [G] [I] [H] et M. [D] [Q] à payer à la SA d’HLM 3F [Localité 5] le solde de la dette locative ;
* AUTORISE la SA d’HLM 3F [Localité 5], à défaut pour Mme [A] [G] [I] [H] et M. [D] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
* CONDAMNE solidairement Mme [A] [G] [I] [H] et M. [D] [Q] à verser à la SA d’HLM 3F [Localité 5] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
* DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
en tout état de cause :
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [A] [G] [I] [H] et M.[D] [Q] in solidum aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 24 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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