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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 avr. 2026, n° 25/08339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [I] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Olivier HASCOET
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08339 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA25B
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 15 avril 2026
DEMANDERESSE
CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
S.A.R.L. dont le siège social est situé [Adresse 1] (IRLANDE)
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [F]
demeurant [Adresse 2] – Chez Mme [Z] [A] – [Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Clémence MULLER, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 avril 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Clémence MULLER, Greffière
Décision du 15 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08339 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA25B
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 27 septembre 2021, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [I] [F] un prêt personnel n°44893876779003 d’un montant de 12 500 euros, remboursable en 72 mensualités, ont 6 d’un montant de 127 euros et 66 d’un montant de 208,86 euros, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,96 % et un taux annuel effectif global de 5,07 %.
Des échéances étant demeurées impayées à leur échéance, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2022, non réceptionnée, mis en demeure Monsieur [I] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de dix jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, la banque, par l’intermédiaire de la société NEUILLY CONTENTIEUX, a mis en demeure Monsieur [I] [F] de rembourser l’intégralité des sommes dues au titre du crédit litigieux par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07 novembre 2022, non réceptionnée.
Par lettre recommandée avec accusée de réception du 08 février 2023, reçue le 11 février 2023, Monsieur [I] [F] a été informé de la cession de créance à la SARL CABOT FINANCIAL FRANCE.
A la suite d’une assignation délivrée le 16 août 2023, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED a obtenu la condamnation de Monsieur [I] [F] par jugement réputé contradictoire du 16 janvier 2024. Faute de notification de la décision dans les six mois, celle-ci est non avenue, conformément aux dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2025, délivré à personne, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [I] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer recevables les demandes de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;à titre principal,
condamner Monsieur [I] [F] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 13 244,80 euros au titre du contrat de prêt n°44893876779003 avec intérêts au taux contractuel de 4,96 % l’an à compter de la mise en demeure du 07 novembre 2022 et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation ;ordonner la capitalisation des intérêts ;à titre subsidiaire, si le tribunal estime que la déchéance du terme n’est pas acquise,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt n°44893876779003 à raison des manquements graves et réitérés de Monsieur [I] [F] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt ;en conséquence, condamner Monsieur [I] [F] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED la somme de 13 244,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;en tout état de cause,
condamner Monsieur [I] [F] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible pour le crédit évoqué.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 06 février 2026, à laquelle la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, le caractère éventuellement abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en œuvre, et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office.
Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [I] [F] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Il a, en revanche, fait parvenir à la juridiction un courrier, dont il a été donné connaissance à l’audience, expliquant les raisons de sa non-comparution et sa situation financière actuelle.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 27 septembre 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel n°44893876779003
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Par ailleurs, l’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, l’article 2242 du même code précisant que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
L’article 478 du code de procédure civile, quant à lui, dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date. La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu à l’occasion du paiement de l’échéance du mois de mars 2022, compte tenu des règles d’imputation des paiements, de sorte que la demande effectuée initialement le 16 août 2023 n’est pas atteinte de forclusion.
Cette première assignation a ainsi interrompu le délai de forclusion jusqu’à l’extinction de l’instance, soit jusqu’à la décision du 16 janvier 2024. Si cette décision est devenue non avenue faute de signification, pour autant, la reprise de la procédure moins de deux ans après le rendu de la décision par réitération de la citation primitive a de nouveau interrompu le délai de forclusion de sorte que la demande de l’établissement bancaire est recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et, en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
Par ailleurs, selon l’article L.212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sur ce fondement, le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1ère civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
La déchéance du terme ne peut être prononcée si la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite (Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n°21-25.823).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en page 3/5 qui ne prévoit pas de mise en demeure préalable.
Cette clause doit donc être considérée comme abusive et partant non écrite.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 11 octobre 2022 est indifférente en ce qu’elle ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux droits de laquelle vient la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résolution judiciaire du contrat de crédit.
Décision du 15 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08339 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA25B
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Il convient néanmoins de rappeler que, s’agissant des contrats de prêt personnel, ces contrats ne s’analysent pas en contrat à exécution successive mais comme des contrats à exécution instantanée, la totalité des fonds devant être libérée en une fois, et les échéances de remboursement n’étant que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
En l’espèce, le défaut de paiement de plusieurs échéances, sans manifestation aucune de la part de l’emprunteur, caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de prêt personnel aux torts de Monsieur [I] [F], à la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, à peine de déchéance du droit aux intérêts.
L’article L.341-1 du code de la consommation dispose en effet que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, par écrit ou sur un autre support durable dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R.312-2 et suivants, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon article L.312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre préalable est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus ; si l’assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l’offre préalable rappelle que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix ; si l’assurance est facultative, l’offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Par ailleurs, l’article L.341-4 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L.312-29 est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, sollicite de bénéficier des intérêts au taux contractuel, même en cas de résolution judiciaire. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 27 septembre 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Or, il résulte des pièces produites au dossier que si la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, verse aux débats certains documents signés relatifs à l’assurance facultative, la notice d’assurance n’est, quant à elle, pas signée, ce qui ne permet pas de s’assurer que l’emprunteur a bien eu connaissance de ce document de cinq pages qui reprend les conditions générales de l’assurance à laquelle il a souscrit.
Au surplus, si des documents relatifs à la vérification des ressources de Monsieur [I] [F] sont produits, aucun document relatif à ses charges n’est fourni et ne semble donc avoir été réclamé à l’emprunteur, si bien que la vérification de sa solvabilité est incomplète.
Au regard de ces manquements, il convient donc de prononcer la déchéance totale de son droit aux intérêts depuis l’origine.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal, conduisant à écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ou de l’indemnité de retard. L’ensemble des sommes versées sera donc imputé sur le capital restant dû, si bien que Monsieur [I] [F] devra restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées (798,30 euros).
En conséquence, Monsieur [I] [F] sera condamné à verser la somme de 11 701,70 euros à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, correspondant au capital restant dû au titre du crédit n°44893876779003. Conformément aux dispositions précitées, il y a lieu de dire que cette somme due au prêteur ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Monsieur [I] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
DÉCLARE abusive et en conséquence non-écrite la clause de déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°44893876779003 souscrit le 27 septembre 2021 par Monsieur [I] [F] auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED ;
REJETTE la demande de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED tendant à voir constater la déchéance du terme du crédit susvisé et sa demande en paiement subséquente ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°44893876779003 souscrit le 27 septembre 2021 par Monsieur [I] [F] auprès de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, aux droits de laquelle vient la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, à la date du 25 juillet 2025 et aux torts exclusifs de Monsieur [I] [F] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED au titre du prêt souscrit par Monsieur [I] [F] le 27 septembre 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED, venant aux droits de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 11 701,70 euros (onze mille sept cent un euros et soixante-dix centimes) au titre du capital restant dû ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT, en conséquence, que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE la SARL CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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