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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 3 juin 2026, n° 25/02551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, Syndicat des copropriétaires de l' immeuble situé [ Adresse 1 ], S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 03 JUIN 2026
N° RG 25/02551 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3FPU
N° de minute :
[U] [C], [M] [C]
c/
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, OLT GESTION IMMOBILIERE,
S.A. ALLIANZ IARD,
Madame [Z] [E],
S.A. MAAF ASSURANCES
DEMANDEURS
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tous deux représentés par Maître Jeanne GAILLARD de la SCP ACGR, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN748
DEFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], pris en la personne de son syndic, OLT GESTION IMMOBILIERE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra SOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0627
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Clément MICHAU de l’AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0586
Madame [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non-comparante
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C406
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré au 09 avril et prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
A la requête de Monsieur [U] [C] et Madame [M] [C] (ci-après « les consorts [C] »), par ordonnance de référé du 19 mai 2025, Monsieur [O] [B] a été désigné en qualité d’expert pour donner son avis sur des désordres relatifs à un appartement sis [Adresse 6] à [Localité 5] (RG 24/02959).
Par ordonnance de remplacement du 26 juin 2025, Madame [T] [J] l’a remplacé.
Par actes de commissaire de justice du 16 et 17 octobre 2025, les consorts [C] ont assigné en référé Madame [Z] [E], son assureur la société MAAF ASSURANCES, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 5] et son assureur la société ALLIANZ IARD en ordonnance commune et extension de mission d’expertise.
A l’audience du 11 mars 2026, les demandeurs ont réitéré les prétentions de leur assignation.
Les défendeurs comparants ont fait protestations et réserves.
Régulièrement assignée à étude, Madame [Z] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026 prorogé à ce jour.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus de précisions sur les prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures des parties comparantes et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’ordonnance commune
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats et notamment le constat amiable de dégât des eaux du 23 juillet 2024 signé entre Monsieur [C] et Madame [E], le procès-verbal de constat du 9 octobre 2024 faisant état d’une forte humidité dans l’appartement des consorts [C] et la note aux parties du 17 septembre 2025, il existe un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la société MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de Madame [Z] [E], au syndicat des copropriétaires et à la société ALLIANZ IARD, son assureur.
Partant, il y a lieu de rendre les ordonnances des 19 mai 2025 et 26 juin 2025 communes à la société MAAF ASSURANCES, la société ALLIANZ IARD et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7].
Sur la demande d’extension de mission
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile, avis favorable corroboré par les pièces versées aux débats.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
Compte tenu de cette extension de mission, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Une consignation complémentaire de 2000 Euros sera versée par Monsieur [U] [C] et Madame [M] [C] dans un délai de quatre (4) semaines.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRENONS acte des protestations et réserves formulées en défense ;
RENDONS COMMUNE à :
— la société MAAF ASSURANCES SA,
— la société ALLIANZ IARD,
— au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 6]
notre ordonnance du 19 mai 2025 (RG 24/2959) ayant commis Monsieur [O] [B] en qualité d’expert ainsi que celle du 26 juin 2025 l’ayant remplacé par Madame [T] [J] ;
ETENDONS la mission de l’expert aux désordres suivants :
— descente commune d’eaux pluviales traversant l’appartement des consorts [C] ;
DISONS qu’une consignation complémentaire de 2 000 euros devra être versée par Monsieur [U] [C] et Madame [M] [C] dans les quatre (4) semaines ;
DISONS que si la consignation complémentaire n’est pas versée dans ce délai, la présente sera caduque et sans effet ;
PROROGEONS le délai de dépôt du rapport de 4 mois ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 7], le 03 Juin 2026.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
Karine THOUATI, Vice-présidente
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