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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/01755 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Mars 2026
N° RG 25/01755 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23ZL
N° Minute : 26/00747
AFFAIRE
[Q] [Z]
C/
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Louis LE FOYER DE COSTIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B153
représentée par son représentant légal, Monsieur [P] [Z] et ayant comme représentante légale Madame [R] [Y]
DEFENDERESSE
MDPH DES HAUTS-DE-SEINE
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Madame Léa COCOYNACQ, selon pouvoir du 09 février 2026
***
L’affaire a été débattue le 17 Février 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Marine MORISSEAU.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 janvier 2025, Mme [R] [Y] et M. [P] [Z] ont formé auprès de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) siégeant au sein de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Hauts-de-Seine, pour leur fille [Q] [Z], née le 19 novembre 2013, une demande d’accompagnant des élèves en situation de handicap individuelle ([1] – i).
Le 17 janvier 2025, la commission leur a notifié les décisions suivantes :
accord concernant une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire ([K]), valable du 1er septembre 2025 au 31 août 2029, en précisant que la CDAPH a refusé l’AESH individuelle car le dispositif bénéficie d’une [1] collective ;accord concernant une orientation vers un institut médico-éducatif ([Etablissement 1]), valable du 1er septembre 2025 au 18 novembre 2033.
Le 19 février 2025, les parents de [Q] ont formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) auprès de la MDPH des Hauts-de-Seine à l’encontre de la décision refusant un [1] individuel de 12 heures par semaine.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, Mme [Y] et M. [Z] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 17 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience et au soutien de leur requête valant conclusions, Mme [Y] et M. [Z], pour leur fille [Q], demandent au tribunal de :
accorder à [Q], à compter du présent jugement et jusqu’au 3 août 2029 le bénéfice d’une aide individualisée par accompagnant des élèves en situation de handicap, selon la quotité horaire de 12 heures par semaine ;condamner la MDPH à leur payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la MDPH aux dépens.
En réplique, la MDPH des Hauts-de-Seine demande au tribunal de débouter M. [Z] et Mme [Y] et leur demande d'[1] – i et de les condamner aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'[1] individualisé
L’article L. 112-2 alinéa 2 du code de l’éducation pose le principe selon lequel, en fonction des résultats de l’évaluation, il est proposé à chaque enfant, adolescent ou adulte en situation de handicap, ainsi qu’à sa famille, un parcours de formation qui fait l’objet d’un projet personnalisé de scolarisation assorti des ajustements nécessaires en favorisant, chaque fois que possible, la formation en milieu scolaire ordinaire.
Il résulte de ce texte que le plan personnalisé de scolarisation fixe les adaptations propres à assurer que le parcours de formation des élèves en situation de handicap se déroule prioritairement en milieu scolaire ordinaire.
L’article D. 351-5 du code de l’éducation prévoit ainsi que le projet personnalisé de scolarisation définit les modalités de déroulement de la scolarité et les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales répondant aux besoins particuliers des élèves en situation de handicap.
Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 351-1 du code de l’éduction et de l’article L. 351-3 du même code, l’aide humaine apportée par un accompagnant est accordée par la CDPAH lorsqu’elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d’un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
L’article D. 351-16-1 du même code prévoit que l’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée.
En vertu de l’article D. 351-16-4 du même code, l’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé. Elle est accordée lorsque l’aide mutualisée ne permet pas de répondre aux besoins d’accompagnement de l’élève handicapé. Lorsqu’elle accorde une aide individuelle, dont elle détermine la quotité horaire, la commission susmentionnée définit les activités principales de l’accompagnant.
En l’espèce, les parents de [Q] font valoir que le dispositif [K] n’est pas exclusif d’un accompagnement par un [1] individuel et versent aux débats des certificats médicaux ainsi que le Gevasco 2024-2025 pour appuyer leur demande. Ils expliquent que [Q] souffre d’une anomalie chromosomique rare, corrélée à des troubles liés à la sphère cognitive et motrice et à la présence d’un TSA.
La MDPH réplique qu’au moment de la demande, [Q] était scolarisée en classe de CM2 dispositif [K], lui permettant de bénéficier d’une AESH collective. Selon la circulaire n°215-129 du 21 août 2015, l’orientation en [K] ne répond pas aux besoins des élèves nécessitant, sur l’ensemble de leur temps de scolarisation, un accompagnement par une personne chargée d’une aide humaine individuelle ou mutualisée. Si l’aide humaine individuelle n’est pas strictement incompatible avec l’accompagnement [K], elle n’est préconisée que si des soins physiologiques permanents sont nécessaires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La MDPH relève que [Q] progresse et ne se met pas en danger. Elle ajoute que l’accompagnement individualisé ne vise pas à compenser des troubles de coordination motrice. Enfin, elle relève que [Q] n’a pas besoin d’aide humaine continue et soutenue, et qu’elle progresse dans son autonomie.
Il ressort du Gevasco 2024-2025 que " [Q] est une élève qui performe sur le plan du langage oral (…). Le manque d’autonomie de confiance, l’état d’anxiété et les difficultés en motricité fine impactent fortement et limitent le passage le passage à l’écrit et les apprentissages de [Q]. L’entrée dans la lecture est toujours en cours d’acquisition, et (…) le domaine des mathématiques concerne toujours des compétences de fin de maternelle ".
S’agissant des activités de l’élève, 12 activités sont cochées en C (réalisées avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière), à savoir s’orienter dans le temps, dans l’espèce, fixer son attention, mémoriser, avec des relations avec autrui conformes aux règles sociales, avoir des activités de motricité fine, s’habiller/se déshabiller, lire, calculer, organiser son travail, contrôler son travail, suivre des consignes. L’item écrire est coché en D (non réalisée). Il est expliqué que [Q] est en difficulté pour aller vers ses pairs, qu’elle est anxieuse et angoissée, que ses difficultés motrices impactent le passage à l’écrit et la vie quotidienne (coller, découper, s’habiller, se moucher). Le manque d’autonomie est un réel obstacle pour [Q] qui ne parvient pas à faire seule.
En conclusion s’agissant des perspectives, il est préconisé une " 6e générale avec l’appui de dispositif [K] collège et une aesh individuelle pour 10 ou 12h ".
Dans le certificat médical joint à la demande, le Dr [G], psychiatre, préconise le renouvellement de l’AEEH avec [1] individualisé 12h par semaine et poursuite de l’IME.
Les difficultés de [Q] sont étayées par diverses pièces médicales (bilan en ergothérapie, éléments médicaux de Necker).
La synthèse de l’IME Les Alyzés de novembre 2024 montre que [Q] progresse notamment dans son autonomie et dans sa relation avec ses pairs. Il est noté concernant l’école « l’accompagnement en classe s’avère nécessaire sur plusieurs points : soutien dans la tâche écrite ou les activités de motricité fine, reformulation des consignes et aide à la compréhension, aide à la remobilisation, maintien de l’attention sur la tâche, guidage verbal et séquençage des activités scolaires ».
Dans un courrier du 21 mai 2025, le Dr [G] indique qu’une [1] individualisée apparait « appropriée et indispensable », et ce « afin que sa fuite dans des récits parallèles ne prennent pas le pas sur l’autre combat qu’elle mène contre les limites de ses fonctions corporelles ».
L’ensemble des professionnels travaillant autour de [Q], psychologue, orthophoniste, éducateur, enseignante spécialisée, préconisent un [1] ou un accompagnement individualisé, pour l’accompagner dans les apprentissages, pour les gestes de la vie quotidienne et pour gagner en confiance.
Ainsi, ces éléments démontrent que [Q] a besoin d’une attention soutenue et continue dans sa scolarité, à la fois pour répondre aux besoins de la vie quotidienne, pour faciliter la relation avec ses pairs et pour bénéficier des apprentissages dispensés. Les éléments contemporains à la demande se prononçaient en ce sens et les éléments plus récents confirment que ce besoin est toujours d’actualité et s’inscrit dans la durée.
La scolarité en [K] ne suffit pas à répondre aux besoins de [Q] et cette orientation en classe [K] n’est pas exclusive de la possibilité pour un enfant en ayant besoin de bénéficier d’un [1] individuel.
En conséquence, il convient d’octroyer à [Q] le bénéfice d’un [1] individualisé pour 12 heures par semaine.
En application de l’article R. 243-31 du code de l’action sociale et des familles, la durée de validité des décisions prises par la CDAPH ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou règlementaires spécifiques contraires.
Ce droit sera accordé à compter du jour du jugement et jusqu’au 3 août 2029, comme sollicité.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la MDPH des Hauts-de-Seine à payer aux parents de [Q] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Accorde à [Q] [Z] un accompagnant aux élèves en situation de handicap individualisé pour 12 heures par semaine, à compter du 31 mars 2026 et jusqu’au 3 août 2029, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne la MDPH des Hauts-de-Seine à payer à Mme [R] [Y] et M. [P] [Z] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Marine MORISSEAU, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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