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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 10 avr. 2026, n° 25/06769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/06769 -
N° Portalis DB2Z-W-B7J-IHC3
Minute signée électroniquement
JUGEMENT du 10/04/2026
S.A. MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE
C/
Madame [S] [X] [F] [H] épouse [R]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Marion HAAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 10 AVRIL 2026
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marion HAAS, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [X] [F] [H] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 10 Février 2026,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 21 septembre 2023, la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES France a consenti à Mme [S] [R] née [H] un prêt affecté n°15958883 à l’achat d’un véhicule de marque MERCEDES-[D] d’un montant de 27 467,25 € remboursable par 60 mensualités de 536,14 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 6,400 %.
La livraison du véhicule est intervenue le 27 septembre 2023.
Par courrier recommandé en date du 21 mai 2024, la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES France a mis en demeure Mme [S] [R] née [H] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES France a fait assigner Mme [S] [R] née [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
condamner Mme [S] [R] née [H] à lui payer la somme de 31 177,55 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,40%, à compter du 23 juillet 2024,condamner Mme [R] à lui restituer le véhicule de marque [T] modèle GLA 200d AMG Line immatriculé [Immatriculation 1] n°série W1N4N1CB4RJ556141 muni des clés et documents réglementaires sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution,à défaut de restitution spontanée, AUTORISE la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES France à faire appréhender le véhicule en tous lieux et quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu’à le faire transporter en tout lieux qu’elle jugera utile avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution si besoin est,condamner Mme [S] [R] née [H] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire :
prononcer la résiliation judiciaire du prêt aux torts de Mme [R] sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil ;condamner Mme [S] [R] née [H] à lui payer la somme de 31 177,55 €, majorée des intérêts au taux conventionnel de 6,40%, à compter du 23 juillet 2024,condamner Mme [R] à lui restituer le véhicule de marque [T] modèle GLA 200d AMG Line immatriculé [Immatriculation 1] n°série W1N4N1CB4RJ556141 muni des clés et documents réglementaires sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir et jusqu’à parfaite exécution,à défaut de restitution spontanée, AUTORISE la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES France à faire appréhender le véhicule en tous lieux et quelques mains qu’il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu’à le faire transporter en tout lieux qu’elle jugera utile avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique ou de l’une des personnes prévues à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution si besoin est,condamner Mme [S] [R] née [H] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 10 février 2026, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES France, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée par acte remis à l’étude du commissaire de justice, Mme [S] [R] née [H] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 5].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES France justifie avoir adressé à Mme [S] [R] née [H] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. Sur la nullité du contrat de prêt
L’article L.312-25 dispose que pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur ; pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut pas non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci ; si une autorisation de prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, ce délai de sept jours commence à courir le lendemain du jour de la signature du contrat et expire le dernier jour à vingt-quatre heures, étant toutefois précisé que ce délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Ces dispositions sont d’ordre public, le consommateur ne peut dès lors pas y renoncer, et l’utilisation des fonds n’est pas de nature à couvrir le non-respect des dispositions susvisées.
La violation des dispositions des articles L.312-19 et suivants est sanctionnée par la nullité du contrat de crédit en vertu de l’article 6 du code civil, l’emprunteur devant uniquement restituer le capital versé, déduction faite des remboursements déjà effectués.
En l’espèce, le contrat a été signé le 21 septembre 2023 et les fonds ont été versés le 27 septembre 2023.
Il s’ensuit que le délai légal n’a pas été respecté.
Il convient, donc, de prononcer la nullité du contrat de crédit conclu en violation des dispositions de l’article L.312-25 du code de la consommation et de replacer les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce contrat.
Le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel “le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci” (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient “effectives, proportionnées et dissuasives”.
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût ce au taux légal.
Sur le montant de la créance principale
Conformément à l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Compte tenu des développements précédents, il sera donc déduit du montant total des financements octroyés, soit en l’espèce 27 467,25 €, le montant des versements effectués depuis l’origine tels qu’ils figurent dans le décompte produit par la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES France, soit la somme de 596,57 €.
Dès lors, il convient de condamner Mme [S] [R] née [H] au paiement de la somme de 26 870,68 €, arrêtée au 9 octobre 2025 (soit 27 467,25 € – 596,57 €).
Sur la demande de restitution du véhicule
La nullité du contrat de prêt affecté ayant été constatée, cette nullité emporte celle de la clause de réserve de propriété y figurant.
Par conséquent, la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES France sera déboutée de sa demande de restitution du véhicule de marque [T] modèle GLA 200d AMG Line immatriculé [Immatriculation 1] n°série W1N4N1CB4RJ556141.
IV. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S] [R] née [H] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES France de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
PRONONCE la nullité du contrat de prêt n° 15958883 en date du 21 septembre 2023, signé entre la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES France, d’une part, et Mme [S] [R] née [H] , d’autre part ;
CONDAMNE Mme [S] [R] née [H] à payer à la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES France la somme de 26 870,68 €, arrêtée au 9 octobre 2025, au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal ;
DÉBOUTE la SA MERCEDES-[D] FINANCIAL SERVICES France du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Mme [S] [R] née [H] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée électroniquement par le juge et par la greffière.
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