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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 23/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 23/01557 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YVRM
N° Minute : 26/171
AFFAIRE
[B] [C] [S] [U]
C/
[4]
Copies délivrées le :
CE au demandeur
CCC à [6]
DEMANDEUR
Monsieur [B] [C] [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDERESSE
[4]
Division du contentieux
[Localité 2]
Représentée par Mme [N] [W], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Fanny GABARD, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [S] [U] a bénéficié de prestations en espèces de l’assurance-maladie en rapport avec une affection de longue durée à compter du 18 mars 2020, point de départ de l’arrêt de travail fixé par le médecin-conseil de la [5] (ci-après : la [6]).
Monsieur [S] [U] a perçu au titre de cette affection des indemnités journalières du 18 mars 2020 au 17 mars 2023.
Par courrier du 30 mars 2023, la [7] a notifié à Monsieur [S] [U] un refus d’indemnisation de l’arrêt de travail au-delà du 17 mars 2023, invoquant une limite d’indemnisation pendant une période de trois ans en application de l’article L323-1 du code de la sécurité sociale, en l’absence de reprise de travail d’un an.
Monsieur [S] [U] a contesté cette décision le 31 mars 2023 en saisissant la commission de recours amiable de la [7].
Monsieur [S] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 6 juillet 2023, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission.
Finalement, lors de sa séance du 3 octobre 2023, cette commission a rejeté le recours de l’intéressé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle les parties, représentées, ont comparu et ont été entendues en leur observation.
Monsieur [B] [S] [U] demande au tribunal de :
– dire que la [7] a appliqué à tort la période dérogatoire dans le calcul du délai triennal ;
– annuler la décision mettant fin à ses droits au 17 mars 2023 ;
– ordonner le « recalcul » de ses droits conformément à l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 ;
– enjoindre la [6] de procéder au « paiement intégral » des indemnités journalières dues entre le 18 mars 2023 et le 3 mars 2024 ;
– condamner la [6] aux dépens.
Monsieur [S] [U] se prévaut essentiellement des dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 ayant selon lui prévu une absence de prise en compte des indemnités journalières versées pendant la période de l’état d’urgence sanitaire provoquée par la COVID-19.
En réplique, la [7] demande au tribunal de :
– débouter Monsieur [S] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– condamner Monsieur [S] [U] aux entiers dépens.
La [7] considère que, en application des articles L323-1 et R323-1 du code de la sécurité sociale, Monsieur [S] [U] a bénéficié de la durée maximale de versement des indemnités journalières en cas d’affection de longue durée, soit trois ans, l’intéressé n’ayant pas démontré une reprise de travail d’un an au cours de cette période. Elle estime également que les dispositions de l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020 ne sont pas applicables aux affections de longue durée.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions entreprises, il n’y aura pas lieu à statuer sur la demande d’annulation de la décision de la [7] en date du 30 mars 2023.
Sur la demande de réexamen des droits à indemnités journalières de Monsieur [S] [U] postérieurement au 17 mars 2023
L’article L323-1 du code de la sécurité sociale dispose, dans ses versions pendant la période du litige : « l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret ».
En application de l’article R323-1 du code de la sécurité sociale, « Pour l’application du premier alinéa de l’article L323-1 :
1°) le point de départ de l’indemnité journalière définie par de l’article L321-1 est le quatrième jour de l’incapacité de travail. Ce délai ne s’applique, pour une période de trois ans, qu’au premier des arrêts de travail dus à une même affection donnant lieu à application de la procédure prévue à l’article L324-1 ;
2°) la durée maximale de la période pendant laquelle l’indemnité journalière peut être servie est fixée à trois ans ;
3°) la durée de la reprise du travail, mentionnée au 1° de l’article L323-1, au-delà de laquelle le délai de trois ans court à nouveau, est fixée à un an ;
4°) le nombre maximal d’indemnités journalières mentionné au 2° de l’article L323-1, que peut recevoir l’assuré pour une période quelconque de trois ans, est fixé à 360 ».
L’article 3 (et non l’article 2, comme indiqué par erreur dans les écritures de Monsieur [S] [U]) de l’ordonnance 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de covid-19 précise : « II. – Les prestations en espèces d’assurance maladie des régimes obligatoires de sécurité sociale versées au titre d’arrêt de travail débutant entre le 12 mars 2020 et la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, le cas échéant prolongé dans les conditions prévues par cet article, ne sont pas prises en compte :
1° Dans les périodes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L323-1 du code de la sécurité sociale(…) ».
L’état d’urgence sanitaire a été prolongé jusqu’au 10 juillet 2020 .
Il est constant en l’espèce que Monsieur [S] [U] a été placé en arrêt de travail au titre de l’assurance maladie à compter du 18 mars 2020, dans le cadre d’une affection de longue durée.
Monsieur [S] [U] est donc fondé à soutenir que les dispositions de l’article 3 de l’ordonnance du 15 avril 2020 ont vocation à s’appliquer à sa situation, ce texte ne distinguant aucunement les arrêts de travail en lien avec une affection provoquée par la COVID-19 et les autres arrêts (voir en ce sens : cour d’appel de Nîmes, 9 novembre 2023, répertoire général n°21/03990).
Par suite, Monsieur [S] [U] sera accueilli en son recours tendant à ce que la [7] soit condamnée à procéder au recalcul de ses droits conformément à l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020, à payer à Monsieur [S] [U] ses indemnités journalières ainsi recalculées. Le demandeur sera renvoyé auprès de cet organisme pour la liquidation de ses droits.
Sur les demandes accessoires
La [7] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [B] [S] [U] recevable et bien fondée en son recours ;
CONDAMNE la [7] à procéder au recalcul des droits de Monsieur [B] [S] [U] conformément aux dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n°2020-428 du 15 avril 2020, en ce qu’elle prévoit une absence de prise en compte des indemnités journalières versées pendant la période d’état d’urgence sanitaire dans les délais de l’article L323-1 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [6] à payer à Monsieur [B] [S] [U] les indemnités journalières ainsi recalculées ;
RENVOIE Monsieur [B] [S] [U] auprès de la [7] pour la liquidation de ses droits ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [7] aux entiers dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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