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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ch. de la famille, 13 juin 2025, n° 23/01414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°25/00106
HO/AN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
CODE NAC : 20L
AUDIENCE DU 13 Juin 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
AFFAIRE N° RG 23/01414 – N° Portalis DBYE-W-B7H-DXAJ
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
,
[Y], [B], [R] épouse, [C]
C/
,
[U], [E], [C]
Pièces délivrées :
CE et CCC
le
à
Maître, [Y], [K], Notaire
Jugement rendu le treize Juin deux mil vingt cinq par Hélène ORTUNO exerçant la fonction de juge aux affaires familiales, assistée de Alexandra NOSLIER, greffier ;
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame, [Y], [B], [R] épouse, [C]
née le 23 Septembre 1980 à VIERZON (CHER)
2 Rue de la Caserne
36150 VATAN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C36044-2023-001042 du 19/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHATEAUROUX)
Représentée par Me Nathalie GOMOT-PINARD, avocat au barreau de CHATEAUROUX
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur, [U], [E], [C]
né le 05 Avril 1971 à CHATEAUROUX (INDRE)
2232 route du Ruisseau des Vals
La Vertrie
36150 LINIEZ
Représenté par Me Emmanuelle RODDE, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Ce jour, 13 Juin 2025, après en avoir délibéré conformément à la loi, Nous avons statué en ces termes :
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [Y], [R] et Monsieur, [U], [C] se sont mariés le 22 août 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de Liniez (Indre), sans contrat préalable.
Deux enfants sont issus de cette union :,
[Z], [C], né le 8 avril 2004 à Châteauroux (Indre), âgé de 21 ans,,[H], [C], née le 10 octobre 2006 à Châteauroux (Indre), âgée de 18 ans.
Par acte en date du 1er décembre 2023 remis à étude, Madame, [Y], [R] a assigné Monsieur, [U], [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 6 juin 2024, le juge aux affaires familiales a statué sur les mesures provisoires. Il a notamment :
attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur, [U], [C], à titre onéreux, à charge pour lui de régler les deux prêts y afférents souscrits au CIC pour des mensualités respectives de 220,83 € et de 84,31 €,attribué la jouissance de l’immeuble situé 2, Rue de la caserne à Vatan (Indre) à Madame, [Y], [R] à titre onéreux à charge pour elle d’assumer les mensualités du crédit souscrit auprès du CIC à hauteur de 330,57 € et de 46,02 €,attribué la jouissance du véhicule Dodge Caliber immatriculé CH-454-AM à Madame, [Y], [R], sous réserve de la prise en charge du prêt relatif à ce véhicule par cette dernière hauteur de 250 € par mois,attribué la jouissance du véhicule Renault Mégane immatriculé BF-334-GZ et Chrysler Sebring immatriculé AP-231-MR à charge pour lui de régler le prêt afférent véhicule Chrysler Sebring à hauteur de 213 € par mois,constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur, [H], [C],fixé la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents,dit n’y avoir lieu à contribution à l’entretien éducation de l’enfant,ordonner le partage par moitié des dépenses exceptionnelles.
A l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont signé le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage.
Par ses écritures notifiées le 14 février 2025 par RPVA, Madame, [Y], [R] demande au juge de :
prononcer le divorce des époux, [R] -, [C] pour acceptation du principe du divorce, sans énonciation des griefs, sur le fondement de l’article 233 du Code civil,déclarer recevable la demande en divorce de Madame, [Y], [R] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du Code civil,fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux relativement à leurs biens au jour de leur séparation du 21 septembre 2021,maintenir le partage des frais exceptionnels afférents à, [H] devenue majeure, sur décision commune et sur justificatifs à savoir concernant les activités extrascolaires, les voyages et sorties scolaires, les frais de santé non remboursés par la caisse maladie et la mutuelle,homologuer l’état liquidatif dressé par Maître, [Y], [K], notaire à Châteauroux, dressé le 25 juillet 2024,attribuer préférentiellement la propriété des véhicules respectifs :un Dodge Caliber immatriculé CH-454-AM à Madame, [Y], [R] sous prise en charge du prêt de 250 € par mois,et à Monsieur, [U], [C] sous prise en charge des prêts y afférents :le véhicule Renault Mégane immatriculé BF-334-GZ,le véhicule Chrysler Sebring immatriculé AP-231-MR à charge pour lui de régler le prêt afférent véhicule en question hauteur de 213 € par mois,révoquer de plein droit les donations et les avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans la limite de l’article 265 du Code civil,débouter Monsieur, [U], [C] de toutes demandes, moyens et conclusions plus amples et/ou contraires,ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de leur acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qu’elle affirme avoir avancés auprès de leurs avocats respectifs.
Par ses écritures notifiées le 11 février 2025 par RPVA, Monsieur, [U], [C] demande au juge de :
prononcer le divorce de Monsieur, [U], [C] et de Madame, [Y], [R] en application des dispositions de l’article 233 et 234 du Code civil,ordonner les mentions de publicité légale,dire, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Monsieur, [C] aura pu accorder à Madame, [R] pendant l’union,dire que les parents prendre en charge pour moitié des frais exceptionnels décidés en commun concernant, [H], [C], majeure à charge,homologuer l’état liquidatif dressé par Maître, [Y], [K], notaire à Châteauroux, en date du 25 juillet 2024 en application de l’article 268 du Code civil,constater l’accord de Monsieur, [C] et de Madame, [R] concernant l’attribution de la propriété des véhicules suivants :véhicule Dodge Caliber immatriculé CH-454-AM à Madame, [Y], [R] à charge pour elle de prendre en charge le crédit y afférent,le véhicule Renault Mégane immatriculé BF-334-GF et le véhicule Chrysler Sebring immatriculé AP-231-MR à Monsieur, [U], [C],statuer sur les dépens.
Il convient de se référer aux conclusions pour l’exposé des moyens de chacune des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance du 6 mars 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025 devant le juge aux affaires familiales qui en a délibéré et a rendu le jugement le 13 juin 2025.
MOTIFS
Eu égard à la nature du litige, le présent jugement est susceptible d’appel.
Les parties ayant été régulièrement représentées, le présent jugement est contradictoire.
SUR LE DIVORCE
Il résulte du procès-verbal d’acceptation signé par les époux lors de la tentative de conciliation, qu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux avait donné librement son accord.
Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil, conformément à la demande concordante des époux.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES ENFANTS
Les dispositions des articles 338-1 et suivants du code de procédure civile, relatives à l’audition de l’enfant en justice, ont été mises en œuvre. Il n’y a pas lieu de procéder à l’audition des enfants, en l’absence de demande de leur part et en l’état de la procédure.
Il convient de préciser que les enfants sont désormais majeurs.
Conformément à l’accord des époux, il convient de confirmer les mesures provisoires telles qu’elles résultent de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 6 juin 2024, uniquement en ce qu’elle concerne le partage par moitié des frais exceptionnels liés à Calie, qui se sont révélées conformes à l’intérêt de l’enfant.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non conciliation. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Madame, [Y], [R] et Monsieur, [U], [C] demandent que cette date soit fixée au 21 septembre 2021 date à laquelle les époux ont cessé leur cohabitation et leur collaboration.
Il convient de faire droit à la demande de Madame, [Y], [R] et Monsieur, [U], [C] et de reporter à la date du § les effets du présent jugement.
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, Madame, [Y], [R] cessera d’user du nom de son conjoint et reprendra l’usage de son propre nom patronymique.
Sur les avantages matrimoniaux
En application de l’article 265 du code civil, le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Sur l’homologation de l’état liquidatif
Aux termes de l’article 268 du code civil, les époux peuvent pendant l’instance soumettre à l’homologation du juge des conventions réglant tout ou partie des conséquences du divorce. Le juge après avoir vérifié que les intérêts de chacun des époux et des enfants sont préservés homologue les conventions en prononçant le divorce.
En l’espèce, les époux ont régularisé, par devant notaire, en date du 25 juillet 2024, un projet d’état liquidatif de leur régime matrimonial, rectifiée par acte en date du 28 janvier 2025, qu’ils soumettent à homologation du Juge au visa de l’article 268 du code civil.
Cet acte préservant les intérêts respectifs des époux, il conviendra de l’homologuer.
Il appartiendra à Maître, [Y], [K] de procéder de manière définitive à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, et d’accomplir les formalités postérieures relatives au régime matrimonial.
Sur l’attribution préférentielle des véhicules
Selon l’article 267 du Code civil, dans sa version applicable aux assignations en divorce délivrées depuis le 1er janvier 2016, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les époux s’accordent pour que les attributions préférentielles s’organisent selon les modalités suivantes :
le véhicule Dodge Caliber immatriculé CH-454-AM à Madame, [Y], [R] sous prise en charge par elle du prêt de 250 € par mois,le véhicule Renault Mégane immatriculé BF-334-GZ et le véhicule Chrysler Sebring immatriculé AP-231-MR à Monsieur, [U], [C] à charge pour lui de rembourser le prêt y afférent concernant le dernier véhicule dont la mensualité s’élève à 213 € par mois.
Par ailleurs, il ressort du projet de liquidation de leur régime matrimonial signé le 25 juillet 2024 que l’attribution des véhicules n’a pas été mentionnée.
Par conséquent, il sera fait droit à cette demande. Il convient toutefois de rappeler que l’attribution préférentielle est une modalité du partage à venir. Il reconnaît seulement au bénéficiaire le droit de recevoir le bien dans le partage à venir.
Sur la prestation compensatoire
Selon les termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, le juge doit raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie, et non des fortunes, et rechercher l’origine de la disparité. Il ne peut se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine. Il doit également vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, le juge n’a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux.
Sur l’évaluation du montant de la prestation compensatoire
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
>la durée du mariage,
>l’âge et l’état de santé des époux,
>leur qualification et leur situation professionnelles,
>les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
>le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après liquidation du régime matrimonial,
>leurs droits existants et prévisible,
>leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du code civil ajoute que dans le cadre de la fixation de cette prestation, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
1° Versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° Attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
L’article 275 du même code précise que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
En l’espèce, les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire, ce qui sera constaté au dispositif du jugement à intervenir.
SUR LES DEPENS
En application de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les époux.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales de Châteauroux, statuant publiquement après débats hors la présence du public, par jugement et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 6 juin 2024 ;
PRONONCE pour acceptation du principe de la rupture du mariage le divorce de :
Madame, [Y],, [B], [R]
née le 23 septembre 1980 à Vierzon (Cher)
ET DE
Monsieur, [U],, [E], [C]
né le 5 avril 1971 à Châteauroux (Indre)
Mariés le 22 août 2009 à Liniez (Indre)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que l’acceptation du principe de la rupture du mariage n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Vu l’article 388-1 du code civil relatif à l’audition de l’enfant en justice ;
CONSTATE que les enfants ont atteint la majorité,
DIT que les frais de santé prescrits restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, le coût d’une activité sportive par an, les activités extrascolaires, les voyages et sorties scolaires, exposés pour, [H], [C] avec l’accord préalable des deux parents, et sauf urgence avérée, seront payés par moitié par les parents sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
FIXE au 21 septembre 2021 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame, [Y], [R] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux en application de l’article 252 du Code civil ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif établi le 25 juillet 2024, rectifiée par acte du 28 janvier 2025 par Maître, [Y], [K], Notaire à Châteauroux ;
ANNEXE copie de l’acte liquidatif établi le 25 juillet 2024, rectifiée par acte du 28 janvier 2025 par Maître, [Y], [K], Notaire à Châteauroux, à la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Maître, [Y], [K] de procéder de manière définitive à la liquidation du régime matrimonial des ex-époux, et d’accomplir les formalités postérieures relatives au régime matrimonial ;
CONSTATE que les époux s’accordent pour les attributions préférentielles suivantes :
le véhicule Dodge Caliber immatriculé CH-454-AM à Madame, [Y], [R] sous prise en charge par elle du prêt de 250 € par mois,le véhicule Renault Mégane immatriculé BF-334-GZ et le véhicule Chrysler Sebring immatriculé AP-231-MR à Monsieur, [U], [C] à charge pour lui de rembourser le prêt y afférent concernant le dernier véhicule dont la mensualité s’élève à 213 € par mois.
DIT qu’il sera procédé aux attributions préférentielles telles qu’exposées ci-dessus,
DIT n’y avoir lieu à l’octroi d’une prestation compensatoire à l’un ou l’autre des époux en l’absence de demande sur ce point ;
CONDAMNE chacune des parties à supporter par moitié la charge des dépens ;
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
Alexandra NOSLIER Hélène ORTUNO
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