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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mai 2026, n° 26/51899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/51899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/51899 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXTA
N° : 8
Assignation du :
11 Mars 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mai 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société S.C.I. [B] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Franck-Olivier KLEIN, avocat au barreau de PARIS – #P117
DEFENDERESSE
La [G].S.U. DB
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie BOUSQUET, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – #PB214
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Suivant acte sous seing privé en date du 29 février 1980, la société civile immobilière Birague a donné à bail commercial à la société anonyme [A] [G] pour une durée de 9 années à compter du 1er mars 1980, un local situé [Adresse 3], moyennant un loyer annuel de 39 000 Frs, payable trimestriellement, par quart et par terme à échoir.
Suivant acte sous seing privé du 17 mars 2009, la société Cifocoma venant aux droits de la SCI Birague a renouvelé le bail consenti à la société [A] [U]
Suivant acte sous seing privé du 5 octobre 2020, la société Adresse a cédé son fonds de commerce à la société DB.
Selon attestation de Maître [P] [J], Notaire à [Localité 1], en date du 1er octobre 2025, la société Cifocommerce a vendu le bien sis [Adresse 3] à la société CI [B] [D].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2026, la SCI Les [B] [D] a assigné la société SASU DB en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la société SASU DB ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la société SASU DB,
— la condamnation de la société SASU DB à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 8.819, 93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au 5 mars 2026,
— la condamnation de la société SASU DB au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation journalière de 92,75 euros,
— la conservation du dépôt de garantie,
— la capitalisation des intérêts
— la condamnation de la société SASU DB au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens .
Lors de l’audience du 27 mars 2026, la SCI Les [B] [D], représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes indiquant que si la dette semble avoir été réglée depuis elle ne l’a pas été dans les délais.
Elle s’oppose à tout délai de paiement et à la suspension de la clause résolutoire.
Par conclusions soutenues oralement lors de l’audience, la société SASU DB, représentée par son Conseil, soulève l’irrégularité du commandement de payer et à titre subsidiaire lui voir donner acte de ses versements et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant 2 ans, outre la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences
Sur le principe
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Aux termes du contrat de renouvellement de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, un mois après un commandement de payer demeuré sans effet ou une sommation d’avoir à exécuter demeurée sans effet.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas que la SASU DB vienne aux droits de la société [A] SA en qualité de preneur du bien donné bail. En outre, par acte d’huissier du 9 janvier 2026, la SCI Les [B] [D] a fait délivrer à la SASU DB un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire insérée au bail du 29 février 1980 portant sur le local sis [Adresse 4] régulièrement renouvelé alors que le commandement vise le local occupé au [Adresse 5]. Il résulte des pièces produites et notamment de l’extrait Kbis que la SASU DB exploite bien un local au [Adresse 5]. Le commandement vise donc d’une part une adresse au numéro 40 et d’autre part une clause du bail relative au numéro 42 de la même rue. Ces mentions différents sont de nature à créer une confusion dans l’esprit de la SASU DB.
L’ensemble de ces éléments constituent une contestation sérieuse commandant dire n’y avoir lieu à référés sur l’ensemble des demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SCI Les [B] [D] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser àla charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référés;
Condamnons la SCI Les [B] [D] aux dépens;
Déboutons la SCI Les Soeurs [D] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Déboutons la SASU DB de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de droit de l’exécution provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile .
Fait à [Localité 1] le 05 mai 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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