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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 mars 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00085
N° Portalis DBX4-W-B7J-UYZT
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 23 Mars 2026
Société IMEFA 171
C/
[S] [K]
[H] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me DELANGLE
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 23 mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffière lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 23 janvier 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La société IMEFA 171,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représentée par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS substitué par Maître Claire FAGES, avocate au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [K],
demeurant [Adresse 5]
Non comparant, ni représenté
Madame [H] [Y],
demeurant [Adresse 5]
Non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La société IMEFA 171 a, par l’intermédiaire de son mandataire, donné à bail à Monsieur [S] [K] et à Madame [H] [Y] un appartement à usage d’habitation ([Adresse 6]), une cave (n°36) et un parking (n°55) situés [Adresse 7] à [Localité 2] par contrat signé électroniquement prenant effet au 31 août 2023, moyennant un loyer mensuel de 531,06 euros et 89,36 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la société IMEFA 171 leur a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 18 avril 2025 pour un montant en principal de 4.464,11 euros.
La société IMEFA 171 a ensuite fait assigner Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé le 15 octobre 2025.
Aux termes de l’assignation, elle a sollicité de :
— ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef si besoin est avec l’assistance de la [Localité 3] Publique et d’un serrurier de l’appartement qu’ils occupent au 5ème étage du Bâtiment C de l’immeuble du [Adresse 8] outre une cave n°36 et un parking n°55,
— ordonner à défaut d’enlèvement volontaire, la séquestration de tous les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés dans tel garde meuble qu’il plaira à la demanderesse et ce, aux frais, risques et périls des défendeurs,
— condamner solidairement et par provision Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Y] au paiement de la somme de 6.575,05€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 7 octobre 2025,
— fixer à compter du 1er novembre 2025 l’indemnité d’occupation mensuelle au montant résultant du contrat résilié et condamner solidairement et par provision Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Y] au paiement des sommes dues de ce chef jusqu’à la libération définitive des lieux,
— condamner solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Y] au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 18 avril 2025.
À l’audience du 23 janvier 2026, la société IMEFA 171, représentée par son conseil, a maintenu les demandes reprises dans l’acte introductif d’instance et a actualisé la dette à la somme de 9.131,67 euros, mensualité de novembre 2025 incluse.
Assignés respectivement par actes de commissaire de justice signifiés en son étude le 15 octobre 2025, Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Y] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE DE RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 17 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 23 avril 2025 soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce cependant , le bail litigieux contient une clause résolutoire prévoyant un délai de 2 mois pour s’acquitter de la dette.
Par ailleurs un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 18 avril 2025 pour un montant en principal de 4.464,11 euros à Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Y].
Le délai contractuel de 2 mois étant plus favorable aux locataires, il convient de vérifier si la dette a été soldée dans les deux mois de la délivrance du commandement.
Au vu du décompte versé aux débats, le commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 juin 2025.
L’expulsion de Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Y] sera en conséquence ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est notamment organisé par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
III. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La société IMEFA 171 produit un décompte en date du 16 janvier 2026 justifiant d’un arriéré locatif d’un montant de 9.131,67 euros, mensualité de novembre 2025 incluse.
Monsieur [S] [K] et Madame [H] [Y], qui n’ont pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront en conséquence solidairement condamnés à titre provisionnel au paiement de cette somme de 9.131,67 euros.
Monsieur [S] [K] et Madame [Y] seront également solidairement condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [S] [K] et Madame [Y], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la société IMEFA 171, Monsieur [S] [K] et Madame [Y] devront lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront condamnés in solidum.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet le 31 août 2023 conclu entre la société IMEFA 171 d’une part et Monsieur [S] [K] et Madame [Y] d’autre part concernant un appartement à usage d’habitation ([Adresse 6]), une cave (n°36) et un parking (n°55) situés [Adresse 7] à [Localité 2], sont réunies à la date du 19 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [S] [K] et Madame [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [S] [K] et Madame [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société IMEFA 171 pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [Y] à verser à la société IMEFA 171 à titre provisionnel la somme de 9.131,67 euros, selon décompte en date du 16 janvier 2026, mensualité de novembre 2025 incluse ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [K] et Madame [Y] à payer à la société IMEFA 171 à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 19 juin 2025 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [Y] à verser à la société IMEFA 171 une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code du code de procédure
civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [K] et Madame [Y] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
DEBOUTONS la société IMEFA 171 de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PREMIERE VICE PRESIDENTE
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