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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 13 mai 2026, n° 25/02867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 MAI 2026
N° RG 25/02867 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3KAF
N° de minute :
[T] [E]
c/
La société [M]
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Christine ECHALIER DALIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 337
DEFENDERESSE
La société [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 08 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 3 mars 2016, Monsieur [T] [E] a donné à bail à la société [M] un local situé [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée de neuf années, à compter du 15 septembre 2015, et moyennant un loyer annuel de 16.800 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance, aux fins d’exercer une activité de négoce articles de mode et équipement de la personne.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2025, Monsieur [T] [E] a fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, portant sur le paiement de la somme de 13.092,31 euros au titre de l’arriéré locatif au 28 mars 2025, échéance du 1er trimestre 2025 incluse.
Par acte de commissaire de justice du 24 novembre 2025, Monsieur [T] [E] a assigné la société [M] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire ; Ordonner l’expulsion de la société [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d’un commissaire de police,Condamner la société [M] au paiement de la somme provisionnelle de 15.269,26 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, dus échéance du 4ème trimestre 2025 incluse, Condamner la société [M] au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du contrat résilié, à compter du 1er janvier 2026 d’un montant de 6.000 euros trimestriels ; Condamner la société [M] à payer une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant notamment les frais du commandement de payer.
A l’audience du 8 avril 2026, Monsieur [T] [E], représenté par son conseil, maintient les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Il indique que sa créance s’établit au jour de l’audience à 26.305 euros.
En défense, régulièrement assignée à étude, la société [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux notes d’audience.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l’espèce, la soumission du bail du 3 mars 2016 conclu entre la société [M] et Monsieur [T] [E] au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion. Il comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement des loyers et charges visée dans le commandement de payer délivré le 18 juillet 2025 à l’adresse des lieux loués, pour une somme de 13.092,31 euros au titre des loyers échus dus au 28 mars 2025, échéance du 1er trimestre 2025 incluse.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
Il convient à ce titre de relever que le décompte locatif annexé au commandement de payer a un solde de 10.755,89 euros et non de 13.092,31 euros. Il comprend par ailleurs le 1er janvier 2023 une somme portée au débit de 190,93 euros au titre des frais de commandement d’huissier, qui ne correspond donc pas à un arriéré locatif.
Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par Monsieur [T] [E], au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 10.564,96 euros.
Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Or il ressort du décompte locatif arrêté au 7 avril 2026 que malgré trois virements représentant une somme totale de 2.800 euros, les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans ce délai. Dès lors, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 18 août 2025 à 24 heures, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
Dès lors, la société [M] est occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 19 août 2025, ce qui constitue pour Monsieur [T] [E] un trouble manifestement illicite. L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés
En l’espèce, le décompte actualisé au 7 avril 2026 fait état d’un solde au moment de l’assignation de 15.269,26 euros, échéance du 4ème trimestre inclus, sans qu’il n’y ait eu de règlements postérieurs.
Il inclut cependant la somme de 190,58 euros au 1er janvier 2023 au titre de « frais commandement huissier », incluse dans les dépens et qu’il convient donc de déduire.
Dès lors, le montant de la créance de la société demanderesse à l’égard de la société [M] s’établit de manière non sérieusement contestable à 15.078,68 euros au 7 avril 2026, échéance du 4ème trimestre 2025 incluse.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit ; toutefois, la part non sérieusement contestable devant le juge des référés correspond à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien.
En conséquence, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à libération des lieux, avec indexation selon les modalités contractuelles, et ce à partir du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération des lieux.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens dont la liste est fixée par la loi. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société [M].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. En l’espèce, il convient de condamner la société [M] à verser à Monsieur [T] [E] la somme de 1.500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 3 mars 2016 liant les parties sont réunies à la date du 18 août 2025 à minuit ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société [M] et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 2] à [Localité 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS la société [M] à payer à Monsieur [T] [E] la somme provisionnelle de 15.078,68 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 7 avril 2026 (échéance du 4ème trimestre 2025 incluse) ;
CONDAMNONS la société [M] à payer à titre provisionnel à Monsieur [T] [E], à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, prévus selon les termes du bail du 3 mars 2016 ;
CONDAMNONS la société [M] aux dépens, dont la liste est fixée par la loi ;
CONDAMNONS la société [M] à payer à Monsieur [T] [E] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À [Localité 4], le 13 mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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