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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 23 avr. 2026, n° 25/00424 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00424 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
N° RG 25/00424 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HIE7
N° minute : 26/00113
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sylvain DAMAZ avocat au barreau de Marseille, substitué par Me Eric ROZET, substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocats au barreau de l’Ain
et
DEFENDEURS
Monsieur [D] [S]
né le [Date naissance 1] 1973 en COTE D’IVOIRE
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [K] [E] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 05 Mars 2026
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2026
copies délivrées le 23 AVRIL 2026 à :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
Monsieur [D] [S]
Madame [K] [E] épouse [S]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 23 AVRIL 2026 à :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée électroniquement le 14 novembre 2023, M. [D] [S] et Mme [K] [E] épouse [S] ont souscrit auprès de la SA FINANCO (dont la nouvelle dénomination est ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES) un crédit affecté à l’acquisition d’un véhicule d’un montant en principal de 20.300 € au taux de 5,73 % remboursable en 61 échéances.
Des échéances restant impayées, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a adressé une mise en demeure aux emprunteurs le 07 mai 2025 pour leur demander de régulariser les échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure a été adressée par la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES à M. [D] [S] et Mme [K] [E] épouse [S] le 25 juin 2025 après déchéance du terme.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2025, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a fait assigner M. [D] [S] et Mme [K] [E] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir :
* à titre principal :
— dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise,
* à titre subsidiaire :
— constater que M. [D] [S] et Mme [K] [E] épouse [S] n’ont pas respecté leurs obligations contractuelles de règlement aux termes convenus,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,
* en tout état de cause :
— condamner M. [D] [S] et Mme [K] [E] épouse [S] sur le fondement des articles L312-1 et suivants du code de la consommation, à lui payer la somme de 7.917,56 € assortie des intérêts calculés au taux nominal conventionnel,
— condamner M. [D] [S] et Mme [K] [E] épouse [S] à lui payer la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [D] [S] et Mme [K] [E] épouse [S] aux entiers dépens.
A l’audience du 05 mars 2026, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, représentée par son conseil, a réitéré l’ensemble de ses demandes.
En défense, M. [D] [S] et Mme [K] [E] épouse [S], comparant en personne, ne contestent pas la dette mais déclarent que la voiture a été vendue aux enchères. Ils proposent en outre de régler la dette par mensualités de 200 €. Ils déclarent que M. [D] [S] perçoit un salaire de 1.500 € et que Mme [K] [E] épouse [S] perçoit un salaire entre 1.800 et 2.000 €. Sur leurs charges, ils font valoir verser une pension alimentaire de 60 € pour un enfant, que Mme [K] [E] épouse [S] a un crédit en cours avec des échéances de 210 € outre un indu auprès de France Travail qu’elle rembourse à hauteur de 200 € par mois.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens suivants :
— déchéance du droit aux intérêts : manquement à l’obligation de vérification suffisante de la solvabilité.
Sur autorisation du tribunal, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES a produit une note en cours de délibéré dans laquelle elle rappelle que son dossier contient tous les éléments de solvabilité des emprunteurs, à savoir bulletins de salaire, quittances de loyers, facture EDF ainsi que la fiche dialogue remplie par les emprunteurs.
L’affaire a été mise en délibéré le 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R 632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la déchéance du droit aux intérêts
Vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L 312 -16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1. Le manquement à ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L 341-2 du code de la consommation.
En l’espèce, la demanderesse produit une fiche de renseignement signée par les emprunteurs qui reste insuffisante pour faire la preuve que la banque s’est acquittée de son obligation de vérification de solvabilité.
En effet, l’article L312-16 du code de la consommation met à la charge du créancier une obligation positive de vérification de solvabilité, et lui confère un rôle actif. Il ne peut ainsi se contenter des seules déclarations de l’emprunteur.
Pour tout justificatif de solvabilité, l’établissement de crédit transmet la quittance du loyer d’octobre 2023 pour un montant de 550 €, une facture EDF et les bulletins de salaire des deux emprunteurs des mois de juillet à septembre 2023.
En revanche, il ne produit ni leur avis d’imposition, ni de relevés bancaires.
Ce faisant, il n’a été réclamé aucun justificatif de charges, autre que le loyer, alors qu’à l’audience, les co-emprunteurs ont évoqué l’existence d’autres charges et notamment un crédit contracté par la défenderesse ainsi qu’une dette auprès de France Travail. La vérification des charges est pourtant nécessaire au même titre que la vérification des revenus, la solvabilité s’appréciant en comparant les revenus et les charges des emprunteurs.
Pour un crédit de 20.300 € le manquement de la banque à son obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs est caractérisé. Il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts pour ce motif.
II. Sur l’exigibilité de la dette et les sommes dues
En application des articles 1103, 1231-1, 1224 et 1225 du code civil, en cas de défaillance de l’emprunteur, la déchéance du terme, sauf disposition expresse et non équivoque, ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont disposait le débiteur pour y faire obstacle.
L’établissement de crédit justifie avoir adressé en date du 07 mai 2025 aux co-emprunteurs une mise en demeure de régler les échéances impayées, soit 1.301,63 €, dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme.
La déchéance du terme a effectivement été prononcée le 25 juin 2025, par lettre recommandée avec accusé de réception.
La SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est donc bien fondée à solliciter l’ensemble des sommes restant dues, après application de la déchéance totale du droit aux intérêts.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, la créance totale du prêteur s’élève à la différence entre le montant financé et l’ensemble des versements effectués par les emprunteurs, faits à quelque titre que ce soit, le prêteur ne pouvant réclamer en sus l’indemnité légale prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Le prêt était d’un montant de 20.300 €, et le total des sommes payées par les emprunteurs s’élève, au 10 octobre 2025, à la somme de 15.958,33 € (451,19 x 7 + 12.800).
Les sommes dues par les emprunteurs s’élèvent donc à 4.341,67 € au 10 octobre 2025.
Concernant les intérêts au taux légal, l’article L 313-3 du code monétaire et financier dispose qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire.
En l’état d’un intérêt au taux légal de 2.62 % au deuxième trimestre 2026, le taux majoré passerait à 7.62 %, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts perdrait toute effectivité. Il appartient au juge national de s’assurer du caractère efficace et dissuasif des sanctions prévues par le droit de la consommation (CJUE 27 mars 2014,C-565/12, LCL c/ [N] [W] et C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais). Les sommes dues porteront donc intérêt au taux légal non majoré à compter du 25 juin 2025.
III. Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [D] [S] et Mme [K] [E] épouse [S] ont sollicité des délais de paiement et ont proposé de régler leur dette par mensualités de 200 €. S’ils ne produisent pas de justificatifs de leurs revenus, les débiteurs ont démontré leur bonne foi par la restitution du véhicule de sorte que le montant de la dette est aujourd’hui limité.
Par conséquent, il sera accordé des délais à M. [D] [S] et Mme [K] [E] épouse [S] comme prévu au dispositif.
En cas de non-paiement d’une seule échéance et après l’envoi d’une mise en demeure, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible.
IV. Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent principalement, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire des décisions de première instance est désormais de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée la SA FINANCO au titre du contrat de crédit du 14 novembre 2023 accordé à M. [D] [S] et Mme [K] [E] épouse [S],
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit liant la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES et M. [D] [S] et Mme [K] [E] épouse [S],
En conséquence,
CONDAMNE M. [D] [S] et Mme [K] [E] épouse [S] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 4.341,67 € outre intérêt au taux légal non majoré à compter du 25 juin 2025,
AUTORISE M. [D] [S] et Mme [K] [E] épouse [S] à s’acquitter du montant de leur condamnation en 22 mensualités, soit 21 mensualités de 200 €, la 22e mensualité soldant la dette ;
DIT que la première échéance devra être réglée avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement et les autres avant le 15 des mois suivants ;
DIT qu’à défaut de versement d’une seule mensualité à bonne date, l’intégralité de la dette redeviendra exigible sans nouvelle décision judiciaire, quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse,
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE in solidum M. [D] [S] et Mme [K] [E] épouse [S] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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