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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 22 mai 2026, n° 25/03141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 MAI 2026
N° RG 25/03141 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3LSO
N° de minute :
[S] [U], [R] [L]
c/
S.A.S. SIETRAM, Syndicat de copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic, la Société SYNDICEO, S.A.S. SBR FRANCE, S.A.S. ABMS CONSEIL
DEMANDEURS
Madame [S] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Monsieur [R] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Jean-loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0428
DEFENDERESSES
S.A.S. SIETRAM
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline DARCHIS de la SARL MANEO AVOCAT, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 192
Syndicat de copropriétaires [Adresse 1], [Adresse 2] et [Adresse 6], représenté par son syndic, la Société SYNDICEO
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Maître Anne MAS de l’AARPI LAMM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0286
S.A.S. SBR FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 4]
S.A.S. ABMS CONSEIL
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentées par Maître Patrick MENEGHETTI de la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : W14
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 avril 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [U] et M [R] [L] sont propriétaires d’un appartement dans un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 5] (92).
Le 11 septembre 2025, un nouvel ascenseur, installés par les sociétés SIETRAM, SBR France et ABMS conseil, a été mis en service au sein de l’immeuble. Mme [U] et M [L] ont alors signalé au syndic d’importantes nuisances sonores et vibratoire consécutives à l’utilisation de cet équipement.
Par actes des 4, 10 et 22 décembre 2025, Mme [U] et M [L] ont assigné les sociétés SIETRAM, SBR France et ABMS conseil et le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés. Dans le dernier état de leurs prétentions, ils demandent :
La désignation d’un expert chargé de déterminer l’origine des désordres constatés et d’évaluer les préjudices qui en résultent. D’enjoindre au syndicat des copropriétaires de mettre à l’arrêt l’ascenseur entre 22h et 7h en semaine et entre 22h et 9h et le week-end, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité.
Dans leurs écritures et les observations qu’ils présentent à l’audience, ils font valoir que les premières études acoustiques diligentées par le syndic ont mis en évidence un défaut de conception et que les nuisances qu’ils subissement sont constitutives d’un dommage imminent.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais émet toutes réserves quant à sa responsabilité. Il indique avoir déjà procédé à la mise à l’arrêt de l’ascenseur en semaine et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant du week-end.
Il fait valoir que la mise à l’arrêt totale de l’ascenseur est de nature à causer un trouble manifestement illicite dès lors que plusieurs résidents en ont besoin pour leurs déplacements quotidiens.
Dans leurs écritures et les observations qu’elles présentent à l’audience, les sociétés SIETRAM, SBR France et ABMS conseil ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais émettent toutes réserves quant à leurs responsabilités.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Justifie d’un motif légitime, au sens de ces dispositions, la partie qui démontre que la mesure sollicitée est susceptible de contribuer à la résolution d’un litige éventuel.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le nouvel ascenseur installé dans l’immeuble des demandeurs est susceptible d’occasionner des troubles acoustiques et vibratoires excédant les valeurs règlementaires. Il apparaît donc nécessaire d’ordonner une expertise afin de déterminer l’origine et la nature exacte de ces désordres et d’évaluer les préjudices qui en résultent.
Sur la demande d’injonction
Il résulte des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile qu’en cas d’urgence, peuvent être ordonnées « en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’existence de nuisances sonores et vibratoires excessives et la nécessité de limiter l’usage de l’ascenseur dans l’attente des travaux de mise en conformité.
En conséquence, il convient d’autoriser le syndicat des copropriétaires à mettre l’ascenseur à l’arrêt de 22h à 7h le lendemain matin du dimanche soir au vendredi matin et de 22h à 9h le lendemain matin du vendredi soir au dimanche matin. Il convient en outre de lui enjoindre de prévoir une procédure de remise en service d’urgence, notamment pour d’éventuelles nécessités médicales.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige.
Ordonne par provision, tous moyens des parties étant réservés, une expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [C] [J]
[Adresse 10]
[Localité 6]
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et procéder à toutes constatations utiles au sein de l’immeuble situé au [Adresse 11] et [Adresse 12] à [Adresse 13] à [Localité 5] (92) ;
Examiner les travaux exécutés pour la mise en place de l’ascenseur et dire s’ils sont conformes aux devis et factures, déterminer s’il existe des défauts dans la conception ou l’exécution, des malfaçons ou non finitions et notamment des désordres correspondant à ceux allégués par les demandeurs dans leur assignation ;
Dire si les désordres éventuellement constatés peuvent être rapportés à l’intervention des différentes sociétés ayant contribué à l’installation de l’ascenseur ;
Dire si les désordres éventuellement constatés :
Etaient apparents à la date de livraison de l’ouvrage ;Sont de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, à le rendre impropre à sa destination ;
Décrire les travaux de reprise nécessaires et procéder à l’évaluation de leur coût ;
Déterminer la durée prévisible desdits travaux ainsi que les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
Evaluer les troubles de jouissance subis du fait des désordres constatés.
Dit que l’expert déposera son rapport en un exemplaire original sur support papier et numérique au format PDF au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 14] 92020 Nanterre Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties).
Dit qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux.
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle. Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE.
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction.
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives.
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents.
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les demandeurs entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 1] , dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance; faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération.
Autorise le syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 15] » à mettre l’ascenseur à l’arrêt de 22h à 7h le lendemain matin du dimanche soir au vendredi matin et de 22h à 9h le lendemain matin du vendredi soir au dimanche matin.
Dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence « Les [Adresse 16] » devra en outre, au cours des périodes de mise à l’arrêt, prévoir une procédure de remise en service d’urgence en cas de nécessité.
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
FAIT À [Localité 7], le 22 mai 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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