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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 26 mai 2025, n° 23/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
26 Mai 2025
N° RG 23/00639 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HL57
N° MINUTE
AFFAIRE :
[R] [U]
C/
Société [9] ([7])
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [U]
CC Société [9] ([7])
CC EXE [R] [U]
CC EXE Société [9] ([7])
CC [10]
CC EXE [10]
CC Me Hugo SALQUAIN
CC la SELARL GAYA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [R] [U]
née le 19 Juin 1971 à [Localité 16] (FINISTERE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne assistée de Me Hugo SALQUAIN, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Société [9] ([7])
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
[10]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : E. POCQUEREAU, Représentants des non salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier COMPO
DÉBATS FI
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 24 Février 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 26 Mai 2025.
JUGEMENT du 26 Mai 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Vice-Présidente en charge du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 novembre 2015, Mme [R] [U], salariée de l’Association [15], devenue l'[8] (l’employeur), en qualité de formatrice en maroquinerie industrielle, a établi auprès de la [11] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une dépression sévère. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 20 octobre 2015 indiquant « dépression sévère, demande de maladie à caractère professionnel, hospitalisation en service psychiatrie ».
La caisse a décidé le 12 septembre 2016 de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
La caisse a déclaré l’état de santé de la salariée consolidé le 28 février 2021 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes « syndrome dépressif d’intensité moyenne à sévère d’évolution chronique ».
La salariée a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 23 novembre 2021, lui a attribué un taux d’IPP de 20%.
La salariée a été licenciée pour inaptitude d’origine professionnelle le 14 novembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 28 novembre 2023, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 24 juin 2024 et mise en délibéré en l’absence de l’employeur ni présent ni représenté.
Par jugement en date du 29 juillet 2024, le tribunal a ordonné la réouverture des débats sur demande de l’employeur à laquelle ni la salariée ni la caisse ne se sont opposés.
Aux termes de ses conclusions du 20 novembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 24 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la salariée demande au tribunal de :
— juger que son action n’est pas prescrite ;
— juger que la maladie professionnelle reconnue le 20 octobre 2015 dont elle a été victime doit être imputée à la faute inexcusable de l’employeur ;
— fixer la majoration de la rente au quantum légal maximum sur le taux retenu de 20% ;
Et avant dire-droit sur l’indemnisation des préjudices :
— ordonner une expertise médicale du chef des préjudices personnels auxquels elle est éligible ;
— désigner un expert en pathologies psychiatriques/psychologiques ;
— condamner l’employeur à lui payer une provision de 60.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— dire que cette provision sera avancée par la caisse ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— déclarer le jugement commun et opposable à la caisse ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir ;
— débouter l’employeur de toutes ses demandes.
Mme [R] [U] fait valoir que son action n’est pas prescrite ; que le délai de prescription biennale a commencé à courir au 30 novembre 2021, date de cessation du paiement des indemnités journalières ; qu’avant cette date, son état n’était pas stabilisé ; qu’elle avait donc jusqu’au 30 novembre 2023 pour déposer sa requête ; qu’elle a déposé sa requête le 28 novembre 2023, soit dans le délai de prescription imparti.
Sur le fond, Mme [R] [U] reproche à son employeur de l’avoir surchargée de travail et de n’avoir jamais traité ses alertes et appels à l’aide.
Elle affirme que ce dernier avait ou aurait dû avoir conscience du danger concernant les risques psycho-sociaux compte tenu de ses propres alertes mais également de difficultés chroniques sur le site de [Localité 12]. Elle relève que l’employeur ne produit pas de document unique d’évaluation des risques professionnels. Elle souligne avoir alerté dès 2010, notamment à l’occasion de ses entretiens annuels, son employeur de sa surcharge de travail mais également du comportement harcelant d’une de ses collègues à son égard. Elle ajoute que d’autres collègues ont également alerté par mail l’employeur des difficultés qu’elle rencontrait ainsi que des conséquences néfastes de celles-ci sur sa santé, ayant fait plusieurs malaises sur son lieu de travail ; que le [13] a en outre exercé son droit d’alerte en janvier 2015 sur les conditions de travail sur le site de [Localité 12].
Mme [R] [U] reproche à son employeur de n’avoir pris aucune mesure pour la préserver du danger auquel elle était exposée. Elle affirme qu’elle n’a fait l’objet d’aucune formation, d’aucun suivi ou d’entretien professionnel après 2011.
Elle justifie sa demande de provision au regard de la longueur de son parcours de santé en lien avec la faute inexcusable de son employeur. Elle rappelle notamment avoir dû être hospitalisée en urgence en 2015 du fait d’une décompensation sévère ; qu’elle reste encore aujourd’hui dans l’incapacité de travailler et est reconnue en invalidité catégorie 2.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°2 du 20 décembre 2024 soutenues oralement à l’audience du 24 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
In limine litis :
— déclarer Mme [R] [U] irrecevable en ses demandes en raison de la prescription de son action ;
En toute hypothèse :
— débouter la salariée de ses demandes ;
Subsidiairement :
— prendre acte qu’il formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée ;
— rejeter la demande de provision, sinon la réduire à de plus justes proportions ;
— condamner la salariée à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la salariée aux entiers dépens.
L’employeur soutient que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est prescrite ; que le délai de prescription biennale a commencé à courir à compter de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, le 20 octobre 2015, de sorte que la salariée avait jusqu’au 20 octobre 2017 pour agir. Elle observe, en réponse à la nouvelle pièce produite par la demanderesse, que celle-ci ne permet pas de déterminer avec certitude la date de fin de versement des indemnités journalières.
Sur le fond, l’employeur considère que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies et reproche à la salariée de procéder par simples affirmations.
Il conteste toute conscience du danger, observant que celle-ci ne peut se déduire de la seule absence de production du [14] alors que les difficultés rapportées par la salariée remontent à plus de 10 ans. Il considère que cette dernière ne démontre pas l’existence d’une surcharge objective de travail ni avoir été victime d’un harcèlement ; qu’elle ne démontre pas non plus l’avoir alerté de ses difficultés, les deux entretiens annuels 2010 et 2011 étant à cet égard insuffisant. Il ajoute que l’existence de relations tendues dans le cadre du travail ne caractérise pas nécessairement une situation de danger pour le salarié et que toutes les tâches qui ont été confiées à Mme [U] étaient en lien direct avec sa fiche de poste de formateur.
L’employeur ajoute avoir pris toutes les mesures nécessaires ; qu’il a notamment mis en place des réunions de concertation dès 2008 avec la collègue concernée ainsi que l’instauration d’un planning afin de limiter les contacts.
L’employeur souligne que la salariée traversait une situation personnelle difficile dans un contexte de rupture et de décès de proches ; que ces éléments doivent être pris en considération.
Il fait valoir que la demande de provision est injustifiée et à tout le moins, excessive.
Aux termes de ses explications orales à l’audience du 24 février 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse s’en rapporte à la décision du tribunal sur le bien fondé des demandes de la salariée. Elle demande, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable, la condamnation de l’employeur à lui rembourser les sommes avancées au titre de la faute inexcusable.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la prescription
Il résulte des dispositions combinées des articles L.431-2, L. 461-1 et L. 461-5 du code de la sécurité sociale que dans le cas d’une maladie professionnelle, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Une rechute n’est pas de nature à faire courir un nouveau délai de prescription.
En l’espèce, la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie est intervenue le 12 septembre 2016, le 20 octobre 2015 correspondant à la date de première constatation médicale.
Postérieurement à cette date, Mme [R] [U] a été en arrêt de travail pour cette maladie et a perçu des indemnités journalières à ce titre. Le point de départ du délai de prescription biennale ne peut donc être fixé à la date de reconnaissance de la maladie professionnelle comme le soutient l’employeur.
En réponse à la fin de non-recevoir soulevée par l’employeur, la salariée verse aux débats un courrier adressé par la caisse, daté du 10 novembre 2021 qui l’informe de la fin de versement des indemnités journalières à compter du 30 novembre 2021, date à laquelle son état a été estimé stabilisé.
Cependant, il n’est nullement démontré, et cela ne ressort pas des seules mentions de ce courrier, que les indemnités journalières versées seraient en lien avec la maladie professionnelle reconnue le 12 septembre 2016.
Surtout, il ressort des propres pièces versées par la salariée que son état de santé en lien avec la maladie professionnelle du 20 octobre 2015 avait déjà été déclaré consolidé. Mme [U] produit ainsi le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en MP dont il ressort que sa maladie “pathologie” du 20 octobre 2015, déclarée le 13 novembre 2015, a été déclarée consolidé le 28 février 2021 par décision du médecin conseil avec séquelles, un taux d’incapacité permanente de 15% lui ayant été dans un premier temps attribué. Si postérieurement, Mme [U] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable, elle n’a pas contesté la date de consolidation. L’avis rendu par cette commission le 23 novembre 2021 reprend ainsi la date du 28 février 2021 et a uniquement eu pour effet de porter à 20% son taux d’incapacité permanente.
Dans le cadre de cet avis, il est par ailleurs précisé s’agissant de la profession de la salariée à la consolidation : “Arrêt en cours pour cette maladie professionnelle”.
De ces constatations, il résulte que la date de point de départ du délai de prescription biennale doit être fixée au 28 février 2021, date à laquelle Mme [R] [U] a nécessairement cessé de bénéficier, du fait de la consolidation de son état, du versement des indemnités journalières et ses séquelles étant ensuite indemnisées par le versement d’une rente AT/MP.
Si par la suite, Mme [U] a de nouveau perçu des indemnités journalières jusqu’au 30 novembre 2021 et même à supposer que celles-ci soient en lien avec la maladie professionnelle du 20 octobre 2015, leur date de cessation n’a pu faire courir un nouveau délai de prescription biennal, puisqu’il s’agirait alors d’une rechute qui ne fait pas courir de nouveau délai.
A la date de l’introduction de l’action, le 28 novembre 2023, le délai de prescription était donc expiré et la demande en reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur présentée par Mme [R] [U] sera en conséquence déclarée irrecevable comme prescrite.
Mme [R] [U] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas allouer l’indemnité demandée par l’employeur sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant en formation incomplète après en avoir recueilli l’accord des parties, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite l’action de Mme [R] [U] en reconnaissance de la faute inexcusable de l'[8] ([7]);
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Lorraine MEZEL
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