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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 23 janv. 2025, n° 23/04863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Mutuelle HARMONIE MUTUELLE c/ S.A.S. CONSEIL OPTICAL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître ELFASSI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître EMERIAU
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 23/04863 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KSF
N° MINUTE :
3 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 23 janvier 2025
DEMANDERESSE
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître EMERIAU, avocat au barreau de Nantes
DÉFENDERESSE
S.A.S. CONSEIL OPTICAL,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître ELFASSI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D2194
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, statuant en juge unique
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 novembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 23 janvier 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 23 janvier 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 23/04863 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2KSF
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 octobre 2010, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE, gestionnaire d’un régime complémentaire d’assurance maladie, a conclu avec la société CONSEIL OPTICAL, exploitant un commerce d’opticien, une convention cadre intitulée « Convention de tiers payant optique Union Harmonie Mutuelles » référencée OPT10/07, renouvelée chaque année par tacite reconduction.
Cette convention a pour objet, d’après son article 1er, d’organiser une procédure de tiers payant destinée à permettre aux adhérents de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE d’être dispensés de faire l’avance des frais pour:
— les équipements optiques pris en charge par le régime obligatoire et garantis par la mutuelle,
— les lentilles prescrites médicalement, acceptées ou refusées par le régime obligatoire et garanties par la mutuelle.
L’article 10 de cette convention autorise quant à lui la mutuelle HARMONIE MUTUELLE à effectuer tout contrôle sur place ou sur pièces permettant de vérifier l’adéquation entre les fournitures optiques délivrées et ce qui a été facturé par l’opticien. Dans ce cadre, la mutuelle se réserve le droit de demander tout document et toute information nécessaires à l’exercice de son contrôle notamment les prises en charge et factures dûment signés par le bénéficiaire.
En exécution de cette convention la société CONSEIL OPTICAL a transmis à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE des demandes de règlement de prestations pour ses clients adhérents de la mutuelle, auxquelles celle-ci a répondu en procédant au versement des sommes réclamées.
Par lettre recommandée du 7 octobre 2019 reçue le 10 octobre 2019, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a sollicité de la société CONSEIL OPTICAL, dans le cadre d’un contrôle aléatoire, qu’elle lui fournisse la copie de l’ordonnance, la copie du bon de livraison du fournisseur certifié, et la copie de la facture signée par l’adhérent concernant des prestations versées sur la période allant du mois d’octobre 2018 au mois de septembre 2019 inclus.
N’ayant reçu aucune réponse de la société CONSEIL OPTICAL, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a réitéré sa demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 novembre 2020, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a mis en demeure la société CONSEIL OPTICAL de lui restituer la somme de 6971,96 euros au titre des remboursements indûment perçus selon elle au titre des prestations concernées par le contrôle effectué.
Par lettre recommandée du 1er février 2021 reçue le 3 février 2021, la société CONSEIL OPTICAL a apporté des éléments de réponse à sa co-contractante.
Par acte de commissaire de justice signifié le 19 juin 2023, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE a fait assigner la S.A.S. CONSEIL OPTICAL devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir notamment le paiement de la somme principale de 6971,96 euros, en remboursement des prestations versées à tort.
Après trois renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties afin de leur permettre de se mettre en état, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 19 novembre 2024.
Au cours de celle-ci, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— condamner la société CONSEIL OPTICAL à lui payer la somme principale de 6971,96 euros, en remboursement des prestations versées à tort, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2020 ;
— rejeter l’ensemble des demandes de la société CONSEIL OPTICAL;
— condamner la société CONSEIL OPTICAL à lui payer la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
En défense, la société CONSEIL OPTICAL, représentée par son conseil, sollicite du tribunal :
— qu’il juge que c’est la somme de 6586,91 euros qui doit être retenue comme base des demandes de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE;
— qu’il déboute la mutuelle HARMONIE MUTUELLE de ses demandes ;
— qu’il condamne la mutuelle HARMONIE MUTUELLE au paiement de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— qu’il condamne la mutuelle HARMONIE MUTUELLE au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— à titre subsidiaire, qu’il juge que les intérêts au taux légal ne sauraient être dus qu’à compter de la date de la décision à intervenir ;
— en tout état de cause, qu’il écarte l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 19 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’entre pas dans l’office du juge de statuer sur les demandes des parties qui ne tendent pas à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel, celles-ci ne constituant pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile (ainsi par exemple de celles visant à voir « dire et juger » ou « constater » ou « donner acte »). Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention dans le dispositif.
1. Sur la demande principale en remboursement de la somme de 6971,96 euros
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1302 alinéa 1 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En outre, et selon les dispositions des articles 1302-1 et 1302-2 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ; et celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.
L’article 1103 du code civil dispose par ailleurs que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il résulte de l’article 10 de la convention liant la mutuelle HARMONIE MUTUELLE à la société CONSEIL OPTICAL que la première dispose d’un pouvoir de contrôle l’autorisant à solliciter de son cocontractant toute pièce justificative permettant de vérifier l’adéquation entre les fournitures optiques délivrées et ce qui a été facturé par l’opticien.
Il convient ici de distinguer, comme le fait la demanderesse, entre les prestations suivant le motif pour lequel celles-ci se trouvent critiquées.
a. s’agissant des prestations pour lesquelles il est soutenu qu’aucun justificatif n’est produit
Expliquant avoir perdu des ordonnances du fait d’un dysfonctionnement informatique survenu en mars 2018 faisant suite à un virus, dont elle justifie par la production d’une attestation émanant de la société OPTIMUM CIT, la société CONSEIL OPTICAL reconnaît dans la présente instance ne pas être en mesure de produire les pièces justificatives réclamées pour les prestations suivantes :
Facture
Date
Bénéficiaire
Type de prestations réalisées
Somme versée par HARMONIE MUTUELLE
2573
28/06/19
[P] [D]
Lentilles
450 euros
1665
19/11/18
[Z] [N]
Lentilles
240 euros
Si la défenderesse admet donc sa défaillance s’agissant de ses deux prestations et si elle justifie avoir adressé un chèque de remboursement d’un montant de 690 euros à la mutuelle dans son courrier recommandé du 1er février 2021 reçu le 3 février 2021, pour autant elle établit pas que ce chèque aurait bien été encaissé par la demanderesse.
Il doit en être déduit que la mutuelle HARMONIE MUTUELLE est bien fondée à exiger de la société CONSEIL OPTICAL le remboursement de ces deux prestations pour un total de 450 + 240 soit 690 euros.
b. s’agissant des prestations pour lesquelles il est soutenu que l’ordonnance était périmée ou non conforme aux prescriptions du médecin
En application des textes du code de la santé publique, dont il sera rappelé qu’il convient de les prendre dans leur rédaction applicable au présent litige :
▪ la délivrance de lentilles de contact oculaire correctrices par un opticien-lunetier à une personne qui en porte pour la première fois est subordonnée à la présentation d’une ordonnance médicale comportant la correction et les caractéristiques essentielles de ces produits, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. La durée de validité de cette ordonnance médicale est fixée à un an (article R.4362-11) ;
▪ l’opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d’un renouvellement de délivrance, après réalisation d’un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l’ordonnance, les corrections optiques des prescriptions médicales de lentilles de contact oculaire datant de moins de :
— un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
— trois ans, pour les patients âgés de plus 16 ans.
Le prescripteur peut limiter cette durée, par une mention expresse sur l’ordonnance, dans les situations médicales précisées, à titre indicatif, par arrêté.
L’opticien reporte sur la prescription médicale l’adaptation de la correction qu’il réalise et en informe le médecin prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises (article D.4362-11-1) ;
▪ La délivrance des verres correcteurs d’amétropie par un opticien-lunetier est subordonnée à la présentation ou la vérification de l’existence d’une ordonnance médicale comportant la prescription de ces produits.
La durée de validité de l’ordonnance médicale est fixée à :
— un an, pour les patients âgés de moins de 16 ans ;
— cinq ans, pour les patients âgés de 16 à 42 ans ;
— trois ans, pour les patients âgés de plus de 42 ans.
Une copie de cette ordonnance est conservée par l’opticien-lunetier jusqu’à l’expiration de sa validité, sauf opposition du patient (article D.4362-12) ;
▪ L’opticien-lunetier qui réalise une réfraction lors de la première délivrance suivant la prescription de verres correcteurs ne peut pas adapter cette prescription.
L’opticien-lunetier peut adapter dans le cadre d’un renouvellement de délivrance, après réalisation d’un examen de la réfraction et sauf opposition du médecin mentionnée expressément sur l’ordonnance, les prescriptions médicales de verres correcteurs en cours de validité.
Le prescripteur peut limiter la durée pendant laquelle l’opticien-lunetier peut adapter la prescription, par une mention expresse sur l’ordonnance, dans les situations médicales précisées, à titre indicatif, par arrêté.
L’opticien-lunetier reporte sur la prescription médicale l’adaptation de la correction qu’il réalise et en informe le médecin prescripteur par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.(article D.4362-12-1) ;
▪ En cas de perte ou de bris des verres correcteurs d’amétropie, lorsque l’urgence est constatée et en l’absence de solution médicale adaptée, l’opticien-lunetier peut exceptionnellement délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement après avoir réalisé un examen réfractif.
L’opticien-lunetier remet au patient le résultat de l’examen de réfraction réalisé et le transmet par tout moyen adapté au médecin prescripteur ou au médecin désigné par le patient, à l’exception des cas où l’ordonnance est établie dans un autre Etat que la France.
L’opticien-lunetier consigne dans un registre ces délivrances exceptionnelles d’équipement optique sans ordonnance afin d’en assurer la traçabilité.
Ces données sont conservées par l’opticien-lunetier pendant un délai de trois ans.(article D.4362-13).
En l’espèce, si l’article 4 de la convention liant les parties stipule que le bénéficiaire doit présenter, pour profiter du tiers payant, notamment, d’une ordonnance régulière, il convient de tenir compte des dispositions qui précèdent fixant la durée de validité des ordonnances et les conditions dans lesquelles l’opticien peut ou non adapter les prescriptions initiales, pour apprécier si l’ordonnance fournie par la société CONSEIL OPTICAL permettait bien la délivrance de l’équipement considéré.
L’examen des pièces versées aux débats fait apparaître, à cet égard, les éléments suivants :
Facture
Date
Bénéficiaire
Type de presta-tions réali-sées
Somme versée par HARMO-NIE MUTU-ELLE
Motivation du tribunal
2159
22/02/19
[TS] [X]
[V]
332 euros
Ordonnance du 06/09/2017 et donc périmée en application de l’article R.4362-11 (étant non établi que les conditions de l’article D.4362-11-1 seraient réunies)
→ l’opticien échoue à établir que les conditions se trouvaient réunies pour la prise en charge de cette prestation et se trouve donc redevable de 332 euros
1728
03/12/18
[ZL] ALEXAN-DRE
[V]
100 euros
Ordonnance du 28/06/2017 et donc périmée en application de l’article R.4362-11 (étant non établi que les conditions de l’article D.4362-11-1 seraient réunies).
→ l’opticien échoue à établir que les conditions se trouvaient réunies pour la prise en charge de cette prestation et se trouve donc redevable de 100 euros
2572
28/06/19
SCHMIT ALICIA
[V]
200 euros
Ordonnance du 16/11/2015 et donc périmée en application de l’article R.4362-11 (étant non établi que les conditions de l’article D.4362-11-1 seraient réunies).
→ l’opticien échoue à établir que les conditions se trouvaient réunies pour la prise en charge de cette prestation et se trouve donc redevable de 200 euros
172635210
14/10/18
[L] [U]
[B]-tilles
300 euros
La mutuelle n 'établit pas qu’ainsi qu’elle le soutient les lentilles délivrées par l’opticien ne correspondaient pas à la prescription médicale et que cette divergence faisait obstacle à toute prise en charge.
1907
02/01/10
[L] [U]
[B]-tilles
300 euros
La mutuelle n 'établit pas qu’ainsi qu’elle le soutient les lentilles délivrées par l’opticien ne correspondaient pas à la prescription médicale et que cette divergence faisait obstacle à toute prise en charge.
2751
24/07/19
[S] [F] [Y]
Lu-nettes
348,78
Si la mutuelle n 'établit pas qu’ainsi qu’elle le soutient les lentilles délivrées par l’opticien ne correspondaient pas à la prescription médicale et que cette divergence faisait obstacle à toute prise en charge, la société CONSEIL OPTICAL ne démontre pas, en revanche, que cette prestation a bien été prise en charge par le régime obligatoire conformément à l’article 1 de la convention.
→ l’opticien échoue à établir que les conditions se trouvaient réunies pour la prise en charge de cette prestation et se trouve donc redevable de 348,78 euros
1908
02/01/19
[S] [F] [Y]
C
[V]
300 euros
Ordonnance du 16/11/2015 et donc périmée en application de l’article R.4362-11 (étant non établi que les conditions de l’article D.4362-11-1 seraient réunies).
→ l’opticien échoue à établir que les conditions se trouvaient réunies pour la prise en charge de cette prestation et se trouve donc redevable de 300 euros
2339
19/04/19
[J] [E]
[B]-tilles
158 euros
La mutuelle n 'établit pas qu’ainsi qu’elle le soutient les lentilles délivrées par l’opticien ne correspondaient pas à la prescription médicale et que cette divergence faisait obstacle à toute prise en charge.
2729
18/07/19
[G] [RA]
[B]-tilles
300 euros
La mutuelle n 'établit pas qu’ainsi qu’elle le soutient les lentilles délivrées par l’opticien ne correspondaient pas à la prescription médicale et que cette divergence faisait obstacle à toute prise en charge.
Il doit en être déduit que la mutuelle HARMONIE MUTUELLE est bien fondée à exiger de la société CONSEIL OPTICAL le remboursement de la somme de 332 + 100 + 200 + 348,78 + 300 soit un total de 1280,78 euros.
c. s’agissant des prestations pour lesquelles il est soutenu que le bon de livraison est absent
Il appartient à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE de rapporter la preuve que les justificatifs qu’elle sollicite dans le cadre de son contrôle a posteriori sont prévus par la convention cadre la liant à l’opticien.
Or si celle-ci motive son exigence d’un bon de livraison au visa de l’article 8 de ladite convention, néanmoins l’examen de cet article 8 fait apparaître la mention de l’exigence d’une facture signée par le bénéficiaire, sans faire état de la nécessité d’un bon de livraison.
De son côté, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE justifie dans la présente instance qu’elle ne dispose nécessairement d’un bon de livraison spécifique de son fournisseur pour chaque prestation car elle dispose de stocks de marchandises en magasin, et elle produit des factures d’achats de ses marchandises.
La mutuelle HARMONIE MUTUELLE échoue, par conséquent, à rapporter la preuve que l’absence de bon de livraison fait obstacle à la prise en charge des prestations suivantes :
Facture
Date
Bénéficiaire
Type de prestations réalisées
Somme versée par HARMONIE MUTUELLE
1885
31/12/18
SCHMIT ALICIA
Lunettes
362,88 euros
1552
17/10/18
[L] [U]
Lunettes
220,30 euros
2168
27/02/19
[L] [T] [C]
Lentilles
300 euros
2166
27/02/19
[S] [F] [A]
Lentilles
300 euros
2963
16/09/19
[K] [O]
Lentilles
200 euros
2939
23/09/19
[K] [O]
Lunettes
290 euros
2603
01/07/19
[R] [I]
Lentilles
200 euros
2308
10/04/19
[W] [L]
Lunettes
290 euros
2744
24/07/19
[G] [RA]
Lunettes
280 euros
2372
28/04/19
[M] [CT]
Lunettes
290 euros
2371
28/04/19
[M] [CT]
Lentilles
200 euros
Sa demande de se chef doit donc être rejetée.
d. s’agissant des prestations pour lesquelles il est soutenu que les justificatifs fournis sont incohérents
Facture
Date
Bénéficiaire
Type de prestations réalisées
Somme versée par HARMO-NIE MUTU-ELLE
Motivation du tribunal
2485
27/05/19
[H] [NI]
Lu-nettes
760 euros
Il résulte des développements qui précèdent que la mutuelle HARMONIE MUTUELLE échoue à rapporter la preuve que l’absence de bon de livraison ferait obstacle à la prise en charge de la prestation, et elle n’établit pas davantage le bien-fondé de la nécessité pour la partie adverse de communiquer le bon de commande – lequel ne se trouve, au demeurant, pas versé aux débats, de sorte que la présente juridiction n’est pas en mesure de vérifier l’anomalie invoquée en demande.
2307
10/04/19
[W] [L]
[V]
250 euros
Il résulte des développements qui précèdent que la mutuelle HARMONIE MUTUELLE échoue à rapporter la preuve que l’absence de bon de livraison ferait obstacle à la prise en charge de la prestation.
La mutuelle échoue, par suite, à établir le bien fondé de sa demande de restitution au titre des deux prestations listées ci-dessus.
e. Conclusion
Il résulte des développements qui précèdent que la société CONSEIL OPTICAL doit être condamnée à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme totale de 690 + 1280,78 soit un total de 1970,78 euros au titre des prestations versées à tort sur la période allant du mois d’octobre 2018 au mois de septembre 2019 inclus. Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de signification de l’assignation – la preuve de la réception de la mise en demeure du 17 janvier 2020 n’étant pas rapportée par la demanderesse.
La mutuelle HARMONIE MUTUELLE sera en revanche déboutée du surplus de sa demande en paiement, dont elle échoue à établir le bien fondé au terme des développements qui précèdent.
2. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société CONSEIL OPTICAL n’établissant pas, dans ses écritures, la faute de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE alors qu’il résulte des développements qui précèdent que sa demande en paiement se trouve pour partie bien fondée, sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société CONSEIL OPTICAL qui succombe partiellement sera condamnée aux dépens de l’instance.
La demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE sera en revanche rejetée, dès lors que le bien fondé de la plus grande partie de sa demande en paiement n’a pu être établi au terme de la présente décision, de sorte qu’en réclamant une somme démesurée à sa cocontractante elle s’est exposée à devoir supporter des frais d’assistance et de représentation en justice pour obtenir le paiement de ce qui lui était réellement dû.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, et il n’y a pas lieu de l’écarter sur le fondement de l’article 515 du même code dès lors qu’elle n’apparaît pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort;
CONDAMNE la S.A.S. CONSEIL OPTICAL à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 1970,78 euros au titre des prestations versées à tort sur la période allant du mois d’octobre 2018 au mois de septembre 2019 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023 ;
REJETTE la demande reconventionnelle en dommages et intérêts formée par la S.A.S. CONSEIL OPTICAL à l’encontre de la mutuelle HARMONIE MUTUELLE ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la mutuelle HARMONIE MUTUELLE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande d’indemnité formulée par la S.A.S. CONSEIL OPTICAL au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la S.A.S. CONSEIL OPTICAL aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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