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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/08982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [K] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Charles CUNY
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/08982 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA67V
N° MINUTE :
5
JUGEMENT
rendu le mardi 19 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Charles CUNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0026
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Arjun JEYARAJHA lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU lors du prononcé du délibéré, Greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 19 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/08982 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA67V
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 novembre 2019, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [K] [V] un prêt personnel n°60602786 64 d’un montant en capital de 60000 euros, au taux d’intérêt nominal de 1,99 % remboursable en 60 mensualités de 1070,60 euros avec assurance.
Selon offre préalable acceptée le 14 octobre 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à M. [K] [V] un prêt personnel n°60623738 64 d’un montant en capital de 50000 euros, au taux d’intérêt nominal de 2,59 % remboursable en 102 mensualités de 562,66 euros avec assurance.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2024, la société BNP PARIBAS a adressé à M. [K] [V] une mise en demeure d’avoir à régulariser sous quinze jours les échéances impayées du prêt personnel n°60602786 64 à hauteur de la somme de 3469,70 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2024, la société BNP PARIBAS a adressé à M. [K] [V] une mise en demeure d’avoir à régulariser sous quinze jours les échéances impayées du prêt personnel n°60623738 64 à hauteur de la somme de 1215,71 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 18 juillet 2024, la société BNP PARIBAS a informé M. [K] [V] du prononcé de la déchéance du terme du prêt personnel n°60602786 64 et du terme du prêt personnel n°60623738 64.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2025, la société BNP PARIBAS a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
— condamner M. [K] [V] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de 12726,52 euros avec intérêts au taux de 1,99% à compter du 18 juillet 2024 et de 418,47 euros au titre de l’indemnité contractuelle au titre du prêt personnel n°60602786 64,
— condamner M. [K] [V] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes de 33716,62 euros avec intérêts au taux de 2,59% à compter du 18 juillet 2024 et de 2017,23 euros au titre de l’indemnité contractuelle au titre du prêt personnel n°60623738 64,
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire des contrats de prêt,
— en conséquence, condamner M. [K] [V] à payer la somme de 12726,52 euros avec intérêts au taux de légal à compter du 18 juillet 2024 au titre du prêt personnel n°60602786 64,
— condamner M. [K] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 33716,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2024 au titre du prêt personnel n°60623738 64,
— dire que les intérêts échus dus pour une année entière produiront intérêt,
— condamner M. [K] [V] à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 19 février 2026, la société BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux et le caractère abusif de la clause de déchéance du terme ont été mises dans le débat.
Assigné à tiers présent, M. [K] [V] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré autorisée, communiquée contradictoirement, la société BNP PARIBAS a transmis des relevés de compte complémentaires.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation en vigueur au moment de la conclusion des contrats sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant la juridiction dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce et au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que les premiers incidents de paiement non régularisés sont intervenus en décembre 2023. La demande effectuée le 30 septembre 2025 n’est ainsi pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Selon l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par un arrêt du 22 mars 2023 (Civ. 1ère, n°21-16.044) et en application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne issue des arrêts des 26 janvier 2017 et 8 décembre 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’était abusive comme créant un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur, exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, une clause d’un contrat de prêt immobilier prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, rappelant dans un arrêt du même jour qu’il incombait au juge d’examiner d’office l’existence d’un tel abus.
Par un arrêt du 29 mai 2024 (Civ. 1ère, n°23-12.904), la Cour de cassation a eu l’occasion d’appliquer cette jurisprudence à une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit après une mise en demeure de régler demeurée infructueuse pendant quinze jours.
En l’espèce, les clauses contractuelles prévoient que la défaillance de l’emprunteur permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû mais également des intérêts et primes d’assurances non payées.
La société BNP PARIBAS a toutefois adressé une mise en demeure à M. [K] [V] de payer la somme de 3469,70 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2024, en lui laissant un délai de 15 jours pour régulariser la situation sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat n°60602786 64.
Elle lui a également adressé une mise en demeure de payer la somme de 1215,71 euros par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2024, en lui laissant un délai de 15 jours pour régulariser la situation sous peine de prononcé de la déchéance du terme du contrat n°60623738 64.
Si l’obligation inexécutée par l’emprunteur est une obligation essentielle du contrat de prêt, la gravité de cette inexécution doit être mesurée au regard de son étendue, notamment en lien avec le montant et le nombre d’échéances impayées, leur ancienneté et le montant de l’emprunt.
Compte-tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt, avec une aggravation soudaine des conditions de remboursement, il apparaît que le délai de 15 jours laissé par la banque au débiteur pour régulariser l’équivalent de trois mensualités impayées pour chaque prêt ne constitue pas un préavis d’une durée raisonnable, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de l’emprunteur.
Au regard de ces éléments, les clauses d’exigibilité immédiate doivent être réputées non écrites, de sorte que la déchéance des termes n’a pas été valablement mise en œuvre.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire des contrats de prêt
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en vertu de l’article 1227.
En outre, l’article 1228 précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, l’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, il est constant que M. [K] [V] a manqué à son obligation de rembourser les échéances des prêts conclus avec le prêteur, les échéances n’ayant plus été réglées à compter du mois de décembre 2023.
La résolution judiciaire des contrats de prêt doit donc être prononcée.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à peine de déchéance du droit aux intérêts (articles L.312-16 et L.341-2 du code de la consommation).
En l’espèce, il n’est pas justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur s’agissant des deux prêts.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant des créances
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Cass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt (Cass 1ère civ., 5 juillet 2006 n°05-10.982).
L’emprunteur est donc tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Dès lors qu’il y a résolution du contrat de prêt, il ne peut être fait droit à la demande au titre de la clause pénale.
S’agissant du prêt personnel n°60602786 64 et au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 9510,81 euros au titre du capital restant dû (60000 – 50489,19 de règlements déjà effectués).
S’agissant du prêt personnel n°60623738 64 et au regard de l’historique du compte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 29131,58 euros au titre du capital restant dû (50000 – 20868,42 de règlements déjà effectués).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [J] [R]).
En l’espèce, les prêts personnels ont été accordés à des taux d’intérêt annuel de 1,99 % et 2,59 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal (le taux d’intérêt légal pour le 1er semestre 2026 s’élevant pour les créances dues aux professionnels, hors majoration, à 2,62 %) seraient supérieurs à ceux qui auraient été perçus aux taux conventionnels.
M. [K] [V] sera condamné à payer la somme de 9510,81 euros au titre du prêt personnel n°60602786 64 et la somme de 29131,58 euros au titre du prêt personnel n°60623738 64, et ces sommes ne porteront pas intérêt, même au taux légal.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
En outre, le prêteur a été déchu de tout droit aux intérêts.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT que la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite et que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°60602786 64 n’a pas été valablement mise en œuvre,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°60602786 64 consenti à M. [K] [V] par la société BNP PARIBAS le 21 novembre 2019,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°60602786 64,
CONDAMNE M. [K] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 9510,81 euros au titre du prêt personnel n°60602786 64,
DIT que cette somme ne produira pas intérêt même au taux légal,
DIT que la clause d’exigibilité immédiate est réputée non écrite et que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°60623738 64 n’a pas été valablement mise en œuvre,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel n°60623738 64 consenti à M. [K] [V] par la société BNP PARIBAS le 14 octobre 2020,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS au titre du prêt personnel n°60623738 64,
CONDAMNE M. [K] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 29131,58 euros au titre du prêt personnel n°60623738 64,
DIT que cette somme ne produira pas intérêt même au taux légal,
CONDAMNE M. [K] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [V] aux dépens,
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 mai 2026
Le greffier La juge des contentieux de la protection
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