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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, jaf1, 16 avr. 2026, n° 25/00704 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00704 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00704 – N° Portalis DB32-W-B7J-DBEHG
MINUTE N° :
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE
CABINET DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 16 Avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Florence SCHARRE
Statuant en Juge unique en application de l’article 801 du C.P.C.
Greffier : Joséphine HOAREAU
ENTRE :
Madame [U] [R] épouse [L]
née le 22 Octobre 1991 à SAINT-PIERRE (REUNION)
15 allée des Tilleuls
97410 SAINT-PIERRE
représentée par Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
ET
Monsieur [P] [N] [L]
né le 19 Avril 1991 à SAINT-LOUIS (REUNION)
6 impasse des Pamplemousses
97427 L’ETANG-SALE
représenté par Maître Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en chambre du conseil (article 1074 du Code de Procédure Civile)
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 Décembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 16 Février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 16 Avril 2026
JUGEMENT Contradictoire et en premier ressort ;
DÉCISION : rendue publiquement (alinéa 2 de l’article 1074 du Code de Procédure Civile)
_____________________________________________________________________
1 Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + 1 copie certifiée conforme délivrées à Me Christine LACAILLE et à Maître Brigitte HOARAU de la SELARL HOARAU-KERACHNI le :
_____________________________________________________________________
Le mariage de M. [P] [N] [L] et Mme [U] [R] a été célébré l2 avril 2017 à Saint-Pierre (Réunion) après contrat de mariage reçu le 17 février 2017 par Maître [E] [Q], notaire à Saint-Louis (Réunion), par lequel les époux ont opté pour le régime matrimonial de la séparation de biens.
Les époux sont de nationalité française et leur mariage a été célébré en France.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [S], [K] [L] née le 22 décembre 2011 à Saint-Pierre (Réunion), âgée de 14 ans,
— [G], [F] [L] né le 13 janvier 2017 à Saint-Pierre (Réunion), âgé de 8 ans.
Par acte de commissaire de justice du 13 février 2025, Mme [U] [R] épouse [L] a assigné M. [P], [N] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 juin 2025 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion), sans indiquer le fondement de sa demande.
À l’audience d’orientation et de mesures provisoires du 12 juin 2025, les parties ont comparu en personne assistées de leurs avocats respectifs.
Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Les parties se sont accordées sur :
— l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Mme [U] [R] s’agissant d’un bien appartenant à sa famille ;
— l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants ;
— la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h30, ainsi que les semaines paires des vacances scolaires, outre un partage des fêtes étant précisé que M. [P], [N] [L] accueillera également [G] du mardi à la sortie de l’école au mercredi à 18 heures toutes les semaines ; à charge pour lui d’effectuer les trajets afférents à l’exercice de son droit ;
— la condamnation du père à payer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 200 € par mois, soit 100 € par enfant ; payée par l’intermédiaire de la CAF.
Par une ordonnance sur mesures provisoires du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a :
— Constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
— Rappelé que leur acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;Et statuant sur les mesures provisoires :
— Rappelé que, sauf mention différente, les mesures provisoires prennent effet à compter de l’introduction de la demande en divorce, soit le 13 février 2025, et ont vocation à durer jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;- Donné acte aux époux qu’ils déclarent vivre séparément ;
— Attribué à Mme [U] [R], pour la durée de la procédure, la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage, situé à l’adresse suivante : 15 allée des Tilleuls 97410 Saint-Pierre s’agissant d’un bien appartenant à sa famille ;
— Confirmé que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée en commun par les deux parents ;
— Dit que la résidence des enfants mineurs est fixée chez leur mère;
— Dit que le père pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, sauf meilleur accord entre les parties :
* hors périodes de vacances scolaires : toutes les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h30 ;
— pour [G] uniquement : tous les milieux de semaines du mardi à la sortie de l’école au mercredi à 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires : durant la moitié de toutes les vacances scolaires : les semaines paires ;
— Fixé la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à 200 euros par mois, soit cent euros par enfant et par mois, que M. [P], [N] [L] devra payer à Mme [U] [R] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— Invité les parties à procéder, dans les meilleurs délais, à la signification de la présente décision ;
— Rappelé que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 15 jours à compter de sa signification ou de sa notification ;
— Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 3 octobre 2025 ;
— Dit que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l’instance principale.
Dans ses dernières conclusions, M. [P] [N] [L] demande :
— le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil ;
— que mention en soit faite sur les actes de mariage et de naissance des époux ;
— la confirmation des mesures provisoires du 3 juillet 2025 ;
— sauf en ce qui concerne la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants pour laquelle il demande que son impécuniosité soit constatée depuis le mois d’août 2025 ;
— de donner acte à l’épouse qu’elle souhaite reprendre son nom de jeune fille ;
— de fixer la date des effets du divorce au jour de l’assignation en divorce;
— de statuer sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions, Mme [U] [R] épouse [L] a maintenu l’ensemble de ses demandes y compris celle concernant la pension alimentaire pour les enfants.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie par dépôt de pièces du 16 février 2026.
MOTIFS
I – Sur le principe du divorce
Selon les dispositions des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Conformément aux dispositions de l’article 1124 du code de procédure civile, le juge prononce le divorce sans autre motif que l’acceptation des époux.
En l’espèce, dans un procès-verbal du 12 juin 2025 contresigné par avocats, chacun des époux a déclaré accepter le principe de la rupture du mariage dans les conditions prévues par les articles 1123-1 et 1124 du code de procédure civile, de sorte qu’il convient de prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
II – Sur les conséquences du divorce entre époux
Sur la liquidation du régime matrimonial
Depuis le 1er janvier 2016, le juge aux affaires familiales, au moment du prononcé du divorce, n’a pas à ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Aux termes de l’article 267 du code civil modifié par l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 – art. 2, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis, et il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant:
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, Mme [U] [R] épouse [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Toutefois, les parties n’ont régularisé aucune convention ni acte notarié : il est dès lors rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Les époux seront invités à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage, à défaut pour eux d’avoir régularisé une convention soumise à l’homologation du juge.
Sur la date d’effets du divorce entre les époux
En vertu de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce lorsqu’il est notamment prononcé pour acceptation de la rupture du mariage.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’occurrence, les parties s’accordent pour la date des effets du divorce soit fixée à celle de la demande en divorce, soit le 13 février 2025.
Sur le nom d’usage du conjoint
Aux termes de l’article 264 du Code civil, l’un des époux peut conserver l’usage du nom de son conjoint, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital à compter du prononcé du divorce.
III – Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
A titre liminaire, il convient de rappeler que la décision du juge aux affaires familiales est motivée par le seul l’intérêt supérieur de l’enfant lequel est distinct de celui de chacun de ses parents.
L’existence d’un dossier d’assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l’article 1072-1 du Code de procédure civile.
Aucun dossier n’est actuellement ouvert devant le juge des enfants au sujet de la situation des mineurs présentement concernés.
Les parties ont été invitées à informer les enfants de la possibilité d’être entendu par le juge en application de l’article 388-1 du Code civil ; aucune demande d’audition n’est parvenue au Tribunal.
1 – Sur l’autorité parentale
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. En vertu de l’article 371-1 du Code civil, elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Par application de l’article 372 du Code civil, l’autorité parentale s’exerce conjointement dès lors que l’enfant a été reconnu par ses père et mère dans l’année de sa naissance.
Au terme de l’article 373-2 du Code civil, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En l’espèce, la filiation de [S] et [G] a été établie à l’égard des deux parents avant leur premier anniversaire.
En conséquence, et vu l’accord des parties, il convient de constater qu’en application de l’article 372 du code civil, l’autorité parentale est de plein droit exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs.
2 – Sur la résidence habituelle des enfants
En vertu de l’article 373-2-11 du Code civil, le juge qui se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale prend notamment en considération l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre.
En outre, il statue pour déterminer tant la résidence habituelle que les droits de visite et d’hébergement en considération de l’intérêt de l’enfant.
En l’espèce, sur ce point les parties sont parvenues à un accord conforme à la pratique actuelle qu’il convient d’homologuer dans la mesure où il apparaît être conforme à l’intérêt des enfants.
En conséquence, la résidence habituelle des enfants sera fixée chez leur mère.
3 – Sur les modalités du droit de visite et d’hébergement
En vertu de l’article 373-2-1 du code civil, le juge veille à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur lorsqu’il statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Il peut prendre toute mesure permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Par application de l’article 373-2-1 du Code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Compte tenu des données du dossier, il convient de confirmer les mesures prises par le juge de la mise en état, conformément à la demande des parties et de constater que les parties sont parvenues à un accord conforme à la pratique habituelle qu’il convient d’homologuer dans la mesure où il apparaît être conforme à l’intérêt des enfants.
En conséquence, M. [P], [N] [L] se verra octroyer un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants s’exerçant les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h30, ainsi que les semaines paires des vacances scolaires, outre un partage des fêtes, étant précisé qu’il accueillera en outre [G] du mardi à la sortie de l’école au mercredi à 18 heures toutes les semaines ; à charge pour lui d’effectuer les trajets afférents à l’exercice de son droit.
4 – Sur la contribution alimentaire à l’éducation et à l’entretien des enfants
L’article 371-2 du code civil dispose qu’il appartient à chacun des parents de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant qui varient en fonction de son âge.
Le montant de la pension alimentaire résulte aussi du niveau de rémunération de ses deux parents et de son évolution.
Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille.
.Par application de l’article 371-2 du Code civil, la contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de l’enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
En vertu de l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par le juge sachant qu’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant est également possible.
Pour que le montant de la contribution puisse être réexaminé, le demandeur doit justifier de circonstances nouvelles, c’est-à-dire d’au moins un élément nouveau survenu depuis la dernière décision et de nature à influer sur ledit montant.
Lors de l’ordonnance sur mesures provisoires, la situation des parties était la suivante :
Concernant la situation de Mme [U] [R]
— concernant ses revenus : un revenu mensuel net moyen (hors retenue au titre de l’impôt sur les revenus) de 2151 euros, selon le cumul net imposable du bulletin de paie d’octobre 2024 ;- des prestations familiales et sociales d’un montant mensuel de 262 euros (selon attestation de la Caisse d’Allocations Familiales pour septembre 2024) correspondant à des allocations familiales et une prime d’activité,
— concernant ses charges, outre les charges courantes, elle vivait dans l’ancien domicile conjugal qui est un bien appartenant à sa famille.
Concernant la situation de M. [P], [N] [L]
— concernant ses revenus : ils étaient constitués d’indemnités France Travail d’un montant mensuel de 1.400 euros (selon attestation France Travail de mai 2025) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes, elles étaient constituées des échéances mensuelles de 408 euros au titre d’un prêt à la consommation souscrit selon tableau d’amortissement produit aux débats. Il justifiait être hébergé à titre gratuit par ses parents.
Concernant les enfants : Mme [U] [R] avait justifié de frais de cantine pour Méline d’un montant mensuel d’environ 100 euros par trimestre.
Aujourd’hui, la situation des parties est la suivante :
Concernant la situation de Mme [U] [R]: elle occupe désormais un poste de contractuel (chargé de projet-création graphque) auprès de la mairie d’Etang-Salé. Elle perçoit un salaire d’environ 2 000 euros. Elle réplique dans ses écritures que M. [L] pourrait, s’il est en fin de droits auprès de France Travail, réduire les échéances du crédit à la consommation qu’il a souscrit pour l’achat d’un véhicule et continuer à payer une pension alimentaire pour les enfants.
M. [P], [N] [L]: Il justifie percevoir l’allocation de retour à l’emploi (627 euros).Son crédit à la consommation, dont les mensualités (408 euros) se termine en mai 2028. Il est toujours hébergé chez M. [P] [L]. Il ne justifie pas régler de charge spécifique dans le cadre de cet hébergement dont il est donc déduit qu’il est gratuit. En dehors d’une assurance automobile (30 euros) et de ses frais de téléphonie (20 euros), il n’a donc aucune autre charge.
Concernant les enfants :les frais sont identiques à ceux évoqués lors des mesures provisoires.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de constat de l’impécuniosité de M. [P] [N] [L] et de réduire la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants formée par la mère.
En conséquence et eu égard à la situation respective des parties ci-dessus exposée ainsi qu’à l’amplitude du droit de visite et d’hébergement du père et aux frais exposés dans l’intérêt des enfants, il convient de fixer à 50 euros par mois et par enfant le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit 100 euros.
.IV – Sur les dépens
L’article 1125 du code de procédure civile précise, dans le cadre d’un divorce prononcé pour acceptation du principe du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, que les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, le divorce étant prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du code civil, chacun des époux sera condamné à payer la moitié des dépens et les dépens seront recouvrés, concernant M. [L], comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 3 juillet 2025,
Prononce par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
M. [P] [N] [L]
né le 19 avril 1991 à Saint-Louis (Réunion)
et de
Mme [U] [R] épouse [L]
née le 22 octobre 1991 à Saint-Pierre (Réunion)
Ordonne mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, dressé le 2 avril 2017 à Saint-Pierre (Réunion) ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Fixe la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la demande en divorce, soit le 13 février 2025 ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
Confirme que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [S], [K] [L] née le 22 décembre 2011 à Saint-Pierre (Réunion),
— [G], [F] [L] né le 13 janvier 2017 à Saint-Pierre (Réunion), est exercée en commun par les deux parents ;
Rappelle que l’exercice commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment de prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la santé et la religion ; de s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …) et de permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun ;
Précise que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
Dit qu’en cas de besoin, le parent chez lequel ne réside pas habituellement l’enfant, pourra communiquer aux chefs d’établissements scolaires la présente décision confirmant l’exercice conjoint de l’autorité parentale aux fins d’obtenir l’application des dispositions de la circulaire du 21 avril 1994 prévoyant, notamment, que le chef d’établissement envoie systématiquement, à chacun des parents, les mêmes documents et convocations ;
Dit que la résidence des enfants mineurs est fixée chez leur mère;
Dit que le père pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, sauf meilleur accord entre les parties:
* hors périodes de vacances scolaires :- toutes les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 17h30 ;
— pour [G] uniquement : tous les milieux de semaines du mardi à la sortie de l’école au mercredi à 18 heures ;
* pendant les vacances scolaires :- durant la moitié de toutes les vacances scolaires : les semaines paires ;
à charge pour M. [P], [N] [L] d’effectuer les trajets aller et retour ;
Étant précisé que :
— les trajets sont effectués par le parent qui en a la charge ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants ;
— les frais de voyage resteront à la charge du parent auquel incombe d’effectuer le trajet ;
— si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine est précédé et/ou suivi d’un ou plusieurs jours fériés ou est interrompu par un jour sans école (« pont »), cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
— les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère ;
— en tout état de cause, les enfants passeront le 24 décembre et le 1er janvier avec leur père les années paires et leur mère les années impaires, ainsi que le 25 décembre et le 31 décembre avec leur père les années impaires et leur mère les années paires ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie du lieu de résidence des enfants ;
— le carnet de santé et les papiers d’identité des enfants accompagnent ces derniers ;
— à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé son droit dans l’heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
Rappelle en vertu des dispositions de l’article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent et qu’à défaut, en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal il encourt une sanction de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende ;
Fixe à 100 euros par mois, soit 50 euros par mois et par enfant, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que M. [P] [N] [L] devra verser à Mme [U] [R], d’avance, avant le 10 de chaque mois ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée, de plein droit, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
Précise que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
Dit que cette pension sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages fixé par l’INSEE Réunion et que la réévaluation sera calculée et appliquée par le débiteur au 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, selon la formule suivante :
pension initiale x nouvel indice
indice de base
l’indice de base étant celui du mois de la présente décision et le nouvel indice, celui du mois de janvier précédant la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
Rappelle que cette contribution est due y compris pendant la période où le parent accueille les enfants ;
Rappelle, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut également en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
Déboute M. [P] [N] [L] de sa demande de constat de son impécuniosité ;
Déboute Mme [U] [R] du surplus de sa demande au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Condamne chaque partie à supporter la moitié des dépens et dit que les dépens seront recouvrés, concernant M. [L], comme en matière d’aide juridictionnelle,
Dit que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LE GREFFIER LA JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
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