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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 31 oct. 2025, n° 22/10945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/10945 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXLH4
N° PARQUET : 22.796
N° MINUTE :
Assignation du :
18 juillet 2022
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 31 octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [M]
[Adresse 8]
[Localité 6] (MADAGASCAR)
domicilée chez Maître RANDRIAMBELSON
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Iaviline RANDRIAMBELSON,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #65
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 10]
[Localité 2]
Monsieur [K] [S],
Premier vice-procureur
Décision du 31/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/10945
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Assesseures
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 19 septembre 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Muriel Josselin-Gall, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 18 juillet 2022 par Mme [D] [M] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [D] [M] notifiées par la voie électronique le 6 mai 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 31 janvier 2025 et renvoyée au 19 septembre 2025 ,
MOTIFS
Sur la procédure
Le ministère public soulève la caducité de l’assignation en faisant valoir que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, la demanderesse verse aux débats l’avis de réception du courrier recommandé avec cachet du ministère de la justice datant du 28 juillet 2022 (pièce A de la demanderesse).
Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions et de rejeter la demande du ministère public tendant à voir dire que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et que l’assignation est caduque.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [D] [M], se disant née le 21 avril 1965 à [Localité 7] (Madagascar), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité française. Elle fait valoir que son père, [U] [Z], né le 2 février 1932 à [Localité 5] (Madagascar), a conservé la nationalité française à l’indépendance de Madagascar, son propre père, [Z] [F], né le 6 avril 1901 à [Localité 4] (Madagascar), ayant été admis à la citoyenneté française par décret du 6 novembre 1933.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 17 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, aux termes duquel est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il convient également de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de Madagascar sont régis par la loi numéro 60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, dont il résulte que seuls ont conservé la nationalité française:
— les personnes originaires (et leurs descendants) du territoire de la République française tel que constitué le 28 juillet 1960,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— les personnes qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— les personnes originaires de Madagascar, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il appartient ainsi à Mme [D] [M], qui n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son père revendiqué et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et Madagascar, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 26 de la convention d’entraide judiciaire signée le 4 juin 1973 et publiée le 30 juillet 1975 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer et certifiés conformes à l’original par ladite autorité.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, la demanderesse soutient que son père revendiqué a conservé la nationalité française lors de l’accession de Madagascar à l’indépendance, son propre père ayant bénéficié d’un décret d’admission à la nationalité française du 6 novembre 1933. Elle verse aux débats ledit décret (pièce n°11 de la demanderesse). Elle expose également que le ministère de la défense reconnaît la nationalité française à [Z] [U] (pièce n°9 de la demanderesse).
Toutefois, comme le relève le ministère public, le décret d’admission du grand-père revendiqué de la demanderesse ne constitue pas un motif de conservation ayant permis permis à ses descendants de conserver la nationalité française à l’accession à l’indépendance de Madagascar. De même, la reconnaissance de la qualité de français par le ministère de la défense en 1956, soit avant l’indépendance de Madagascar, ne constitue pas un critère de conservation de la nationalité française.
Mme [D] [M] ne fait en outre état d’aucun autre motif de conservation.
En conséquence, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens soulevés par le ministère public, Mme [D] [M] sera déboutée de sa demande tendant à se voir reconnaître la nationalité française par filiation paternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Décision du 31/10/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 22/10945
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [D] [M], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Rejette la demande du ministère public tendant à voir dire que les dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile n’ont pas été respectées et que l’assignation est caduque ;
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [M] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [D] [M], née le 21 avril 1965 à [Localité 7] (Madagascar), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [D] [M] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 9] le 31 octobre 2025
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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