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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 19 déc. 2024, n° 23/03044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/03044 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZIFK
N° MINUTE :
Assignation du :
27 décembre 2019
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [P] [W] épouse [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Cyril BELLAICHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire G0050
DÉFENDERESSE
Madame [H] [W]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maîte Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire G0704
Décision du 19 Décembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 23/03044 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZIFK
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Catherine LECLERCQ RUMEAU, 1ère Vice-présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Mai 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2024.
Ultérieurement, la date du délibéré a été prorogée au 09 Octobre 2024 puis au 10 Décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et en premier ressort
_________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Madame [Z] [W] est décédée ab intestat le [Date décès 1] 2001, laissant pour lui succéder ses deux filles, [P] et [H] [W].
La succession est principalement composée des lots 75 (appartement de deux pièces) et 22 (cave) d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 5].
Madame [P] [W], souhaitant sortir de l’indivision successorale a proposé à sa sœur, à plusieurs reprises, le rachat de ses parts ou la mise en vente du bien.
Aucun accord n’ayant pu être trouvé, Madame [P] [W] a par exploit d’huissier du 19 décembre 2019 fait assigner Madame [H] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de Madame [Z] [W], la fixation d’une indemnité d’occupation et la licitation de l’immeuble. (RG 19/15098)
Par ordonnance du 8 février 2021, l’affaire a été radiée à la suite du silence opposé par la demanderesse à la proposition de médiation du juge de la mise en état, la défenderesse ayant pour sa part fait connaître son acception expresse.
Le 25 mai 2021, l’affaire a été réenrôlée à la demande du conseil de Madame [P] [W] en date du 20 mai 2021 expliquant que sa cliente ne s’opposait pas à la mise en œuvre d’une tentative de médiation, de préférence à distance. (RG 21/6941).
Par ordonnance du juge de la mise en état du 21 juin 2021, une médiation confiée à Madame [R] a été ordonnée.
Par ordonnance du 15 avril 2022, la mission de médiation a été renouvelée.
Le 14 novembre 2022, l’affaire a fait l’objet d’une nouvelle radiation, faute pour les parties d’avoir régularisé des conclusions de désistement suite à l’accord trouvé devant le médiateur.
Sur demande de l’avocat de Madame [P] [W] avisant le Tribunal que sa sœur était revenue sur son accord, l’affaire a été réenrôlée le 6 mars 2023. (RG 23/3044)
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 avril 2023, Madame [P] [W] demande au tribunal, au visa des articles 815 et 1240 du Code civil et 1273, 1361, 1364 et 1377 du Code de procédure civile, de :
— Ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties par Monsieur le Président de la Chambre des Notaires, qu’il convient de commettre avec faculté de délégation.
— Commettre un Juge du Tribunal pour surveiller les opérations ci-dessus et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu.
Préalablement à ses opérations et pour y parvenir :
— Ordonner qu’il soit, aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l’audience des Criées de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé, procédé à la vente par licitation des immeubles dépendant de la succession, à savoir :
Dans un ensemble immobilier situé à [Adresse 6]; Cadastré
Section EB – N°[Cadastre 3] Lieudit [Adresse 6] – Surface 00ha 14a 59ca
• Lot numéro SOIXANTE QUINZE (75)
Dans le bâtiment 2, Escalier B, 7 ème étage, porte de face, un appartement de 2 pièces
Et les CENT SOIXANTE DEUX/DIX MILLIÈMES (162/10000 ÈMES) de la propriété du sol et des parties communes
Et les DEUX CENT QUATRE/DIX MILLIÈMES (204/10000 ÈMES) des parties communes particulières au bâtiment 2
• Lot numéro VINGT DEUX (22)
Dans le bâtiment 2, Escalier B, sous-sol, à droite en sortant de l’escalier B, 2 ème porte à droite une cave,
Et les ONZE/DIX MILLIÈMES (11/10000 ÈMES) de la propriété du sol et des parties communes
Et les TREIZE/DIX MILLIÈMES (204/10000 ÈMES) des parties communes particulières au bâtiment 2 »
Et, en tout état de cause :
— Débouter Madame [H] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Dire et juger que Madame [H] [W] est redevable d’une indemnité d’occupation envers l’indivision du 1 er décembre 2014 jusqu’à la date de libération des lieux ou jusqu’à la vente des immeubles à intervenir.
— Fixer à 1000 € par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [W]
— Condamner Madame [H] [W] à payer à Madame [P] [W]:
La somme de 50.000 € sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts. La somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Les entiers dépens
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [H] [W] a constitué avocat mais n’a pris aucune conclusion.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 novembre 2023, puis reportée au 21 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le partage judiciaire
Au soutien de sa demande, Madame [P] [W] expose qu’elle a tenté à maintes reprises de sortir de l’indivision en proposant à sa sœur de lui racheter ses parts ou de procéder à la vente amiable de l’immeuble. La situation étant bloquée, elle se voit contrainte de solliciter un partage judiciaire.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815 du code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
En application de l’article 1364 du code de procédure civile, « Si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. »
En l’espèce, les parties sont, suite au décès de Madame [Z] [W] [E], en indivision sur les lots n°75 et 22 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 4] et constituant le seul actif successoral à partager.
Il est constant qu’en dépit de multiples tentatives dont une mesure de médiation ordonnée par le Tribunal, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder de sorte qu’il convient d’ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale.
En l’absence de complexité, il n’y a pas lieu de procéder à la désignation d’un notaire commis et d’un juge commis et les parties seront invitées à transmettre au juge de la mise en état un projet d’état liquidatif sur la base de leurs vocations successorales respectives.
Il sera par ailleurs rappelé aux copartageants qu’ils peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires pour poursuivre le partage amiable.
Sur la licitation
Madame [P] [W] demande que soit ordonnée la licitation des biens immobiliers indivis situés [Adresse 6] à [Localité 4], sa sœur étant revenue sur l’accord de vente qu’elle avait donné devant le médiateur et empêchant l’agent immobilier d’exécuter sa mission.
Sur ce,
Selon les articles 1361 et 1377 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens immobiliers qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
L’article 1273 prévoit en particulier que le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente.
En l’espèce, les lots 75 (appartement de deux pièces) et 22 (cave) de l’immeuble situé [Adresse 8] à [Localité 4] constituent les seuls actifs de l’indivision existant entre les parties et ne sont pas aisément partageable en nature.
Il convient donc d’ordonner leur licitation dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision pour permettre de composer des lots d’égale valeur et d’allotir chacun des indivisaires à proportion de leurs droits, étant observé que les parties auront toujours auront la faculté de faire une offre d’achat amiable ou de se porter adjudicataires.
En application des dispositions précitées, le tribunal doit également déterminer la mise à prix du bien à vendre.
La mise à prix n’est pas le prix de vente. Elle doit être fixée afin d’attirer un nombre important d’enchérisseurs de façon à ce que les enchères soient abondantes et ouvertes.
Par ailleurs, la valeur d’un immeuble n’est pas intrinsèque mais dépend d’un marché, marché qui est suffisamment reproduit par le jeu des enchères lors d’une adjudication faite en présence de nombreux enchérisseurs.
En l’espèce, les biens immobiliers litigieux ont été évalués le 6 décembre 2022 par l’agence [9] entre 328.700 € et 347.400 €. Il ressort de cette estimation que l’immeuble est en mauvais état et nécessite d’importants travaux de rénovation
Au vu de ces éléments, il convient de fixer une mise à prix de 250 000 euros sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Madame [P] [W] demande qu’une indemnité d’occupation de 1000 euros par mois soit mise à la charge de sa sœur [H] [W] à compter du 1er décembre 2014 et jusqu’à la libération des lieux, expliquant que cette dernière occupe seule le bien indivis depuis le décès de leur mère. Elle précise que ce montant correspond à la moitié de la valeur locative de l’immeuble et que le point de départ a été fixé au regard de la prescription quinquennale.
Sur ce,
L’article 815-9 alinéa 2 du Code civil dispose que « L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. »
Il résulte des pièces versées aux débats et notamment de l’attestation de propriété établie par l’étude de Me [V] [M] et [G] [J], notaires à [Localité 10], que les biens indivis sont occupés par Madame [H] [W].
La valeur locative de l’appartement a par ailleurs été estimée à 1 000 par mois hors charges par le Cabinet [11] le 14 septembre 2018, cette agence précisant la nécessité de réaliser préalablement de nombreux travaux de réfection.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 800 euros par mois le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [H] [W] à l’indivision successorale portant sur l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 4].
Compte tenu de la prescription quinquennale, cette indemnité a commencé à courir à compter du 19 décembre 2014.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [P] [W] sollicite la condamnation de Madame [H] [W] à lui régler la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, reprochant à sa sœur d’avoir délibérément empêché toute sortie de l’indivision dans le seul but de se maintenir gratuitement dans les lieux.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Il est constant que [H] [W] occupe seule le bien indivis situé [Adresse 8] à [Localité 4].
Il ressort des pièces versées aux débats qu’après avoir indiqué à sa sœur [P], dans un courrier du 23 mars 2018, qu’elle souhaitait lui racheter ses parts, elle a refusé toutes les propositions de rachat ou de vente amiable, conduisant cette dernière à engager la présente procédure par assignation du 19 décembre 2019.
Dans le cadre de la médiation ordonnée par le tribunal le 21 juin 2021, Madame [H] [W] a finalement accepté la proposition de vente amiable et signé le 12 juillet 2022 avec l’agence [9] un mandat de vente au prix net vendeur de 420 000 euros avant de revenir sur son accord et d’empêcher l’agent immobilier d’exercer sa mission.
Force est de constater qu’en agissant de la sorte, Madame [H] [W] a bloqué toute sortie d’indivision tout en se maintenant gratuitement dans les lieux, ce qui caractérise une résistance abusive justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et de dire qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision.
L’équité et la nature du litige commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre Madame [P] [W] et Madame [H] [W] ;
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Ordonne, sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie, ou celle-ci dûment appelée, la licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de PARIS en un lot, en pleine propriété, des lots 75 et 22 de l’immeuble en copropriété situé [Adresse 7] à [Localité 4] et cadastré Section EB n°[Cadastre 3].
Fixe la mise à prix de ce lot à la somme de 250 000 euros, sans faculté de baisse en cas d’enchères désertes ;
Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente:
— de constituer avocat dans le ressort du tribunal chargé de la vente et de déposer le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal,
— de communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal;
Dit qu’il sera procédé par la partie la plus diligente aux formalités de publicité prévues aux articles R 322–31 à R 322–36 du code des procédures civiles d’exécution;
Autorise la partie la plus diligente à faire visiter par l’huissier de son choix territorialement compétent les biens à vendre aux fins de rédaction d’un procès-verbal descriptif comprenant les informations prévues à l’article R 322-2 du code des procédures civiles d’exécution et de réalisation des diagnostics obligatoires ;
Autorise la partie la plus diligente à faire procéder par l’huissier territorialement compétent de son choix à la visite des biens à vendre dans les jours précédant la vente;
Dit qu’à chaque fois, l’huissier pourra pénétrer dans lesdits biens avec l’assistance, si nécessaire, d’un serrurier et de la force publique ou de deux témoins à condition d’avertir de sa venue les occupants des lieux au moins 7 jours à l’avance;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Dit que Madame [H] [W] est débitrice envers l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation au titre de la jouissance privative de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 4] d’un montant de 800 euros par mois à compter du 19 décembre 2014 et jusqu’à la libération effective des lieux,
Condamne Madame [H] [W] à payer à Madame [P] [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du 19 mai 2025 à 13h30 pour reprise par les parties de conclusions dont les motifs doivent s’apparenter à un projet d’état liquidatif ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2024
La Greffière La Présidente
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