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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 juin 2025, n° 23/15276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/15276 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KR2
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Novembre 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2025
DEMANDERESSES
S.A.R.L. BATI SOLEIL GUYANE, prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 8] (GUYANE FRANÇAISE)
S.A.R.L. BRAMACA CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7] (GUYANE FRANÇAISE)
S.A.S. ART’BAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9] (GUYANE FRANÇAISE)
Représentées par Maître Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0739
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445
Décision du 11 Juin 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/15276 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3KR2
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur [H] [W],
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Madame Marion CHARRIER, Greffier
PROCÉDURE SANS AUDIENCE
Les parties ont donné leur accord pour que la procédure se déroule sans audience.
Les avocats ont déposé leurs dossiers de plaidoirie les 21 mars et 06 mai 2025 au greffe de la chambre.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
En qualité de maître d’ouvrage, la société Communale de [Localité 12] a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sur le territoire de la commune de [Localité 11].
Le groupement formé par les sociétés Bati Soleil Guyane, Bramaca Construction et Art’bat est intervenu à l’opération de construction.
Par courrier recommandé du 30 mars 2018, le maître d’ouvrage a notifié au groupement la résiliation de son marché. Par courrier du même jour, ce dernier a contesté toute faute.
A l’issue d’une procédure en référé ayant ordonné une expertise judiciaire, les sociétés Bati Soleil Guyane, Bramaca Construction et Art’bat ont, par actes extrajudiciaires des 15, 16, et 22 mars 2022, fait assigner les sociétés Communale de Saint Martin, Bellony & Voyer exerçant sous l’enseigne Abati Architecture et la Mutuelle des Architectes Français devant le tribunal judiciaire de Paris. Les demanderesses ont notamment sollicité la condamnation des défendeurs au paiement du solde des travaux réalisés au 30 mars 2018, des dépenses par elles exposées en raison du retard imputable au maître d’ouvrage et des frais supportés au titre de la caution lors du démarrage des travaux ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.
La société Communale de [Localité 12] a soulevé devant le juge de la mise en état l’irrecevabilité des prétentions des demanderesses au visa des articles 789, 122 et 123 du code de procédure civile et sur le fondement des stipulations des articles 50, 47.2.1 et 13.4.5 des cahiers des clauses administratives générales.
Suivant ordonnance du 13 juin 2023, elle a été déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens d’incident et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’affaire renvoyée à la mise en état.
Le 20 juin 2023, la société Communale de [Localité 12] a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis de fixation en circuit court en date du 6 octobre 2023, la cour d’appel a fixé la date de clôture au 16 mai 2024 et l’audience de plaidoirie au 13 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Par arrêt du 6 septembre 2024, la cour d’appel de [Localité 10] a infirmé l’ordonnance déférée et déclaré irrecevables les prétentions des sociétés demanderesses.
***
C’est dans ce contexte que, par acte du 28 novembre 2023, les sociétés Bati Soleil Guyane, Bramaca Construction et Art’Bat ont fait assigner l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 10 mars 2025.
***
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 8 octobre 2024, les sociétés Bati Soleil Guyane, Bramaca Construction et Art’Bat sollicitent du tribunal qu’il :
— déboute l’agent judiciaire de l’Etat de ses demandes, fins et conclusions ;
— le condamne, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à leur payer chacune :
— la somme de 20.000,00€ en principal, majorée des intérêts aux taux légaux successifs à compter de la date de saisine de la cour d’appel de [Localité 10] ;
— la somme de 1.000,00€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Arst Avocats, prise en la personne de Maître [T] [Y].
Les demanderesses estiment que la durée de la procédure d’appel est excessive et engage la responsabilité de l’Etat pour déni de justice. Elles soutiennent que l’affaire ne présentait aucune complexité particulière et précisent que la procédure était instruite selon les modalités du circuit court. Elles soutiennent que la méconnaissance de leur droit à voir une juridiction statuer sur leurs prétentions dans un délai raisonnable leur cause indubitablement un préjudice moral constitué par l’incertitude persistante sur le sort de leurs demandes.
Suivant conclusions notifiées le 31 octobre 2024, l’agent judiciaire de l’Etat demande au tribunal de débouter les demanderesses de l’ensemble de leurs prétentions et de les condamner à lui verser la somme de 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il estime que seul un délai de trois mois peut être considéré comme déraisonnable sur la période comprise entre la déclaration d’appel et la clôture et, qu’au demeurant, personnes morales dépourvues de ressentis, les demanderesses ne sauraient se prévaloir d’un préjudice moral résultant d’une situation d’attente et d’inquiétude.
Suivant avis du 18 octobre 2024, le ministère public conclut au rejet des demandes.
Il estime qu’eu égard à l’objet du litige, qui paraît d’une certaine complexité en raison de la technicité de la matière, de la pluralité de parties et des sommes en jeu, les délais de procédure ne paraissent pas excessifs.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
Les parties ont donné leur accord pour une procédure sans audience. L’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025.
SUR CE
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’Etat.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que le délai de 14 mois entre la déclaration d’appel du 20 juin 2023 et la décision du 6 septembre 2024, période au cours de laquelle les parties ont échangé leurs pièces et écritures (les dernières ayant été déposées le 18 août 2023 et le conseiller de la mise en état ayant renvoyé au 6 octobre suivant pour réplique éventuelle de l’appelant), l’affaire a été fixée le 6 octobre 2023, clôturée le 16 mai 2024 puis plaidée le 13 juin 2024 et l’arrêt rendu le 6 septembre 2024, dans le cadre du contentieux complexe et technique du droit applicable aux marchés publics et alors que l’affaire comportait plusieurs parties, n’est pas excessif.
L’examen de la procédure ne révèle ainsi aucun délai déraisonnable.
Toute demande indemnitaire de ce chef sera donc rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Les sociétés Bati Soleil Guyane, Bramaca Construction et Art’Bat, parties perdantes, sont condamnées aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Elles sont également condamnées une indemnité totale de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutées de leurs propres demandes de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant contradictoirement et en premier ressort,
DÉBOUTE les sociétés BATI SOLEIL GUYANE, BRAMACA CONSTRUCTION et ART’BAT de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE les sociétés BATI SOLEIL GUYANE, BRAMACA CONSTRUCTION et ART’BAT aux dépens ;
CONDAMNE les sociétés BATI SOLEIL GUYANE, BRAMACA CONSTRUCTION et ART’BAT à payer à l’agent judiciaire de l’Etat la somme totale de 900,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 10] le 11 Juin 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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