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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 juin 2026, n° 25/01285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF ILE DE FRANCE c/ S.A.R.L. [ 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Juin 2026
N° RG 25/01285 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2UK2
N° Minute :
AFFAIRE
URSSAF ILE DE FRANCE
C/
S.A.R.L. [1]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Monsieur [L] [I], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [1]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent ROULET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532, substitué par Me Mélanie ATINDEHOU-LAPORTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1532
***
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par “requête” en date du 7 mai 2025, la SARL [1] a formé opposition à une contrainte que l’URSSAF d’Ile de France lui avait faite signifier le 5 mai 2025 et qui faisait mention d’une somme totale à régler, frais d’acte inclus, de 3.350,54 euros.
Le dossier a été appelé à l’audience du 13 avril 2026, en même temps qu’un autre dossier opposant les mêmes parties.
A cette audience, l’URSSAF d’Ile de France, par la voix de son représentant, a repris les termes de ses écritures et a indiqué abandonner sa demande en paiement sur les sommes objet de la mise en demeure du 23 août 2023.
De ce fait, l’URSSAF a demandé la validation de sa contrainte pour une somme de 95 euros au titre des majorations de retard.
Elle a également sollicité la condamnation de la société [1] aux dépens, comprenant les frais de signification, ainsi qu’à lui verser une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la société [1], représentée par son avocat, a repris les demandes présentées dans ses “conclusions en demande n°1" et a ainsi sollicité que :
— il soit constaté qu’elle a réglé les cotisations sociales et majorations à hauteur de 8.033,73 euros,
— il soit constaté qu’elle a réglé les cotisations sociales et majorations à hauteur de 3.350,54 euros,
— il soit constaté le paiement par elle de la somme de 95 euros, outre les frais de signification, à la date du 16 février 2026,
— la contrainte d’un montant de 3.350,54 euros soit annulée,
— l’URSSAF d’Ile de France soit déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et qu’elle soit condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros à ce titre.
Il est fait référence aux écritures pour un plus ample exposé des moyens proposés, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L. 244-9 prévoit en son premier alinéa que « La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. »
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que "Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire."
Par ailleurs, l’article 1353 du code de procédure civile dispose que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, l’URSSAF d’Ile de France ayant renoncé “au bénéfice de la mise en demeure du 23/08/2023", le litige ne porte plus que les cotisations et contributions réclamées à la société pour les mois d’avril et mai 2022 ainsi que les mois de février, juin et juillet 2023, outre les majorations de retard.
A l’appui de sa demande, l’URSSAF d’Ile de France produit :
— une copie de la mise en demeure datée du 30 octobre 2024 et qui fait mention d’une somme totale due de 139 euros,
— une copie de la mise en demeure datée du 27 février 2025 et qui fait mention d’une somme totale due de 5.252,31 euros,
— une copie de la contrainte émise le 5 mai 2025 qui porte sur une somme totale restant due de 3.179,55 euros,
— une copie de l’acte de signification de cette contrainte à à la société [1] le 5 mai 2025.
Ainsi, l’URSSAF d’Ile de France établit qu’à la date de signification de la contrainte, la société [1] restait lui devoir une somme.
Il n’est pas contesté que la société a procédé à des versements ultérieurement puisque l’URSSAF a demandé à l’audience la validation de sa contrainte pour une somme 95 euros au titre de majorations, le décompte de l’URSSAF portant trace, pour les derniers règlements, de la date du 21 janvier 2026.
Pour sa part, la société [1] produit deux courriers de l’URSSAF d’Ile de France, datés du 18 février 2026 ainsi qu’un avis d’opération de virement (pièces 9 et 10) qui établissent que courant février, elle a réglé la somme de 95 euros au titre des majorations.
Le second courrier établit qu’elle a aussi versé une somme de 76,22 euros qui correspond au coût de la signification de la contrainte, quand bien même l’URSSAF indique qu’il s’agit de “frais de justice d’avril 2022".
En effet, aucun acte n’est daté d’avril 2022 et ce mois correspond, en réalité, à la première échéance qui est réclamée à la société dans le cadre de la présente instance.
Il convient donc de constater que la société établit avoir totalement désintéressé l’URSSAF d’Ile de France à la date du 16 février 2026, pour les sommes qui lui sont réclamées dans le présent dossier.
C’est pourquoi, il n’y a pas lieu de valider la contrainte de l’URSSAF d’Ile de France.
Mais, il n’y a pas lieu non plus d’annuler cette contrainte, ce qui supposerait sa disparition rétroactive, puisqu’elle avait été valablement émise, la société [1] étant bel et bien débitrice des sommes réclamées à la date d’émission de cet acte.
Il sera simplement constaté dans le dispositif de la présente décision que la créance de l’URSSAF est soldée et que, de ce fait, les demandes relatives à la contrainte sont devenues sans objet.
Sur les demandes accessoires
En vertu des dispositions de l’article R. 133-3 in fine du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile puisqu’aucune partie ne succombe véritablement.
Par ailleurs, puisque l’URSSAF d’Ile de France a également été réglée des frais de signification de la contrainte, presque deux mois avant l’audience, il convient de dire qu’elle conservera à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’URSSAF d’Ile de France a été réglée de l’intégralité des chefs de la contrainte émise le 5 mai 2025 ;
CONSTATE que, de ce fait, les demandes de validation ou d’annulation de cette contrainte sont devenues sans objet ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE les parties de leur demande à ce titre ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
CONDAMNE l’URSSAF d’Ile de France aux dépens de la présente instance, le coût de la signification de la contrainte lui ayant été déjà réglé.
Et le présent jugement est signé par Isabelle ROQUES, 1ère Vice Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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