Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 7 août 2025, n° 22/02212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/02212 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WUCD
Jugement du 07 Août 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS – 130
Maître [Y] [O] de la SELARL VALERIE BERTHOZ – 1113
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 07 Août 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Avril 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [S] [I],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble L’ELDORADO sis [Adresse 4],
représenté par son syndic en exercice la société NEXITY [Localité 8] TETE D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON (avocat postulant) et par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocat au barreau de VIENNE (avocat plaidant)
S.A.S.U. LAMY,
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en son établissement secondaire NEXITY [Localité 8] TETE D’OR sis [Adresse 6]
représentée par Maître Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 09 mars 2022 par laquelle Madame [S] [I] a fait citer le syndicat de copropriétaires de l’immeuble L’ELDORADO sis [Adresse 2] à LYON [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LYON TETE D’OR et la société NEXITY LAMY devant le tribunal judiciaire de LYON ;
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 07 février 2024 Madame [S] [I] sollicite qu’il plaise :
Vu la loi du 10 juillet 1965
Vu la jurisprudence visée
Vu les pièces versées aux débats,
DEBOUTER l’agence NEXITY TETE D’OR de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble « L’ELDORADO » de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
DECLARER l’action de Madame [I] recevable et bien fondée ;
ANNULER la délibération de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble «L’ELDORADO » en date du 30.11.2021 en ce qu’elle a autorisé l’installation d’un système de climatisation à la SCI AUGUSTE LACROIX,
CONDAMNER in solidum l’agence NEXITY TETE D’OR, en sa qualité de Syndic de la copropriété, ainsi que le Syndicat des copropriétaires de la résidence « L’ELDORADO » à la somme de 9 647,04 € au titre du préjudice matériel subi par Madame [I] du fait des locations d’hôtels et appart-hôtels qu’elle a été contrainte de souscrire,
CONDAMNER in solidum l’agence NEXITY TETE D’OR, en sa qualité de Syndic de la copropriété, ainsi que le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [7] » à la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral subi par Madame [I]
CONDAMNER in solidum le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble « L’ELDORADO» et l’agence NEXITY TETE D’OR à verser la somme de 3.500 € à Madame [S] [I] en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble « L’ELDORADO» et l’agence NEXITY TETE D’OR aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 02 octobre 2023, le syndicat de l’immeuble L’ELDORADO sollicite qu’il plaise :
Vu les faits et pièces de la cause,
Vu les articles 25, 25-1 et 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10 du décret 67-223 du 17 mars 1967,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [V] du 30 mai 2023,
DIRE ET JUGER que la résolution n°22 votée lors de l’assemblée générale annuelle des copropriétaires de l’immeuble L’ELDORADO en date du 30 novembre 2021 est parfaitement valable et n’encourt pas l’annulation,
DIRE ET JUGER que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble L’ELDORADO représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY [Localité 8] TETE D’OR, n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité,
DEBOUTER Madame [S] [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [S] [I] à verser au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble L’ELDORADO représenté par son syndic en exercice, la société NEXITY [Localité 8] TETE D’OR, la somme de 3 500.00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [S] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 04 juin 2024, la société LAMY sollicite qu’il plaise :
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 10 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Statuer ce que de droit sur les demandes d’annulation de la résolution n°22 d’assemblée générale formée par Madame [S] [I],
Débouter Madame [S] [I] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à l’encontre de la société LAMY,
Condamner Madame [S] [I] à payer à la société LAMY la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [S] [I] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de la SELARL Valérie BERTHOZ, avocat, sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la résolution n°22 de l’assemblée générale du 30 novembre 2021
La résolution n°22 querellée, qui porte sur « l’autorisation à donner à la sci AUGUSTE LACROIX 2016 pour effectuer les travaux de pose d’une climatisation », précise que le syndic a reçu une demande pour « la mise en place de groupes de climatisation réversibles sur les balcons privatifs en remplacement du système existant ».
Madame [I] soutient que la résolution n°22 encourt la nullité motifs pris de ce que :
— elle porte sur la ratification de travaux irréguliers déjà exécutés en 2019 et ce, en violation du refus d’autorisation voté lors d’une précédente assemblée générale du 11 juin 2019,
— les copropriétaires n’ont pas été à même d’émettre un vote éclairé compte tenu d’une présentation trompeuse des circonstances de fait et de la portée de leur décision et de l’insuffisance des documents joints à la convocation.
Sur ce,
Vu l’article 25 et l’article 25 b de la loi n°65-557 du 10 juillet 2025 ;
Vu l’article 10 alinéa 2 du décret du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi susvisée ;
Aucune disposition légale ne fait interdiction à une assemblée générale de copropriétaires de ratifier, a posteriori, des travaux n’ayant fait l’objet d’aucune demande d’autorisation préalable.
Il est établi que par une résolution n°12, l’assemblée générale de copropriétaires qui s’est tenue le 11 juin 2019, a refusé à la SCI AUGUSTE LACROIX 2016, l’autorisation de travaux pour la pose d’une climatisation sur les balcons de ses lots.
Il résulte d’une note expertale n°1 (pièce n°22 de la demanderesse) que les travaux d’installation d’une climatisation/chauffage ont néanmoins été réalisés. L’objet de la résolution n°22 dont s’agit n’était donc pas d’autoriser de futurs travaux, mais de ratifier des travaux déjà réalisés. La SCI AUGUSTE LACROIX 2016, elle-même, dans un dire à expert du 21 février 2023 (pièce n°29 demanderesse) le confirme en ces termes : « Compte tenu des recours et réclamations de Madame [I], afin de couper court à toutes contestations à ce titre, le syndic de l’immeuble a accepté de réinscrire la résolution portant sur ces travaux à l’ordre du jour de l’assemblée générale, afin que ces derniers soient ratifiés, ce qui a été le cas ».
Les copropriétaires ont donc voté sur la base d’une présentation erronée des circonstances de fait puisqu’il s’agissait non pas d’autoriser des travaux futurs, mais de ratifier des travaux déjà réalisés alors que la SCI AUGUSTE LACROIX 2016 n’y était pas autorisée compte tenu du rejet qui lui avait été opposée lors de l’assemblée du 11 juin 2019.
En outre, les copropriétaires n’ont pu voter en parfaite connaissance de cause de la consistance et de l’implantation des travaux. En effet, les seuls documents joints à la convocation à l’assemblée générale du 30 novembre 2021 sont la notice d’utilisation de la climatisation MITSUBISHI ELECTRIC livrée avec l’appareil, un plan figurant l’emplacement des unités extérieures et une attestation périmée d’assurance responsabilité décennale d’une société MES portant sur l’année 2019, alors qu’il s’agissait d’autoriser des travaux futurs. Aucun devis détaillant les travaux et précisant en particulier leur impact potentiel sur les parties communes et/ou l’aspect extérieur de l’immeuble n’est joint à la convocation. Les copropriétaires ont donc voté sans connaître exactement la consistance des travaux, ayant simplement pu, au vu du plan fourni, se figurer l’emplacement des unités extérieures, mais sans connaître leurs modalités d’implantation et leur incidence éventuelle sur les parties communes et/ou l’aspect extérieur de l’immeuble.
Il s’ensuit que la résolution querellée doit être annulée.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [I]
Madame [I], qui ne fonde ses réclamations sur aucune disposition textuelle, si ce n’est le visa général à la loi de 1965 au dispositif de ses écritures, entend rechercher « la responsabilité de l’agente NEXITY TETE D’OR, ès qualités de syndic de copropriété et celle du syndicat de copropriétaires pour inaction fautive face à l’installation illicite de la climatisation, alors même qu’elle n’a cessé de se rapprocher d’eux pour les informer des troubles qu’elle subissait. ».
Elle réclame l’indemnisation d’un préjudice matériel représenté par le coût des locations d’hôtels et d’appart-hôtels qu’elle a été contrainte de payer et d’un préjudice moral qu’elle estime avoir subi.
Sur ce,
Vu l’article 1240 du code civil ;
Il est établi, au vu des conclusions de l’expert judiciaire, qu’aucune nuisance sonore émanant du système de climatisation n’est à déplorer. L’expert judiciaire conclut en effet que : « les équipements techniques n’engendrent aucune augmentation des niveaux sonores et vibratoires (…). Les équipements techniques du local professionnel ne sont donc pas à l’origine de nuisances sonores ni de nuisances vibratoires dans l’appartement de Madame [I]. Lors des essais Madame [I] a également indiqué qu’elle ne ressentait aucune nuisance. ».
Elle ne peut donc pas valablement soutenir que l’inaction fautive du syndic et du syndicat l’a contrainte à quitter sa résidence principale pour vivre durant de nombreux mois dans des locations saisonnières et qu’elle lui a causé un préjudice moral. L’adoption de la résolution n°22 en tant que telle ne peut constituer un préjudice indemnisable. Madame [I] réclame l’indemnisation d’un préjudice indirect à l’adoption de cette résolution, préjudice qui est inexistant en l’absence de toute nuisance avérée émanant de la climatisation litigieuse.
Partant, Madame [I], qui échoue à démontrer l’existence des préjudices qu’elle déplore, doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes d’indemnisation.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Le syndicat et le syndic, qui succombent au principal, seront condamnés in solidum aux dépens et à payer à Madame [I] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
ANNULE la résolution n°22 de l’assemblée générale du 30 novembre 2021 du syndicat de copropriétaires de l’immeuble ELDORADO sis [Adresse 2] à [Localité 9] ;
REJETTE les demandes en paiement de dommages et intérêts présentées par Madame [S] [I] en réparation d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum la société LAMY, ès qualités de syndic, et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble ELDORADO sis [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;
CONDAMNE in solidum la société LAMY, ès qualités de syndic, et le syndicat de copropriétaires de l’immeuble ELDORADO sis [Adresse 2] à [Localité 9], représenté par son syndic en exercice à payer à Madame [S] [I] la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE le surplus des demandes.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, Mme SAILLOFEST, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Pension de retraite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information ·
- Point de départ ·
- Vieillesse ·
- Adresses ·
- Obligation ·
- Date
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Mise en état ·
- Charge des frais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Vigne ·
- Frais irrépétibles ·
- Irrépetible
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Cerf ·
- Ordonnance ·
- Prescription ·
- Domicile ·
- Hôpitaux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Action sociale ·
- Ville ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Protection ·
- Référé ·
- Délai ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Copropriété ·
- Charges ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Partie commune
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Pouvoir discrétionnaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Assistance technique ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Dossier médical ·
- Dire ·
- Préjudice ·
- Partie ·
- Lésion ·
- Faute
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Technique ·
- Devis ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Vices ·
- Adresses ·
- Malfaçon
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers, charges ·
- Charges ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Extrait ·
- Loi applicable ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Fourniture ·
- Construction ·
- Alimentation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Eaux ·
- Béton ·
- Enlèvement ·
- Référé ·
- Électricité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.