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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 2 jaf, 3 févr. 2026, n° 24/00470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.2 JAF
N° RG 24/00470 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUBC
MINUTE N° :
Affaire :
[S]
c/
[D]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 03 FEVRIER 2026
DBYH-W-B7I-LUBC
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [Z] [S] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 10] (ALBANIE)
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Angie BILLEAU de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1249 du 27/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (ALBANIE)
, demeurant [Adresse 8]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Ch1.2 JAF
N° RG 24/00470 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUBC
À l’audience non publique du 18 novembre 2025, Aurélie FINE, Juge Juge aux affaires familiales, présidant l’audience, assistée de Sabine BOFILL, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 03 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, en vertu desquelles l’exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date ;
Vu l’assignation délivrée le 26 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 août 2024 ;
Vu les moyens et demandes formulés par Madame [Z] [S] aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025 et signifiées à Monsieur [P] [D] le 20 mai 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 novembre 2025 ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Aurélie FINE, juge aux affaires familiales, statuant publiquement et sans débats par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 26 janvier 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 août 2024 ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
Monsieur [P] [D], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] (ALBANIE),
Et
Madame [Z] [S], née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] (ALBANIE)
INVITE les autorités compétentes à faire mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 4] 2009, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 15] (ALBANIE), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES AU DIVORCE CONCERNANT MONSIEUR [P] [D] ET MADAME [Z] [S]
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er mai 2023 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [Z] [S] de sa proposition de règlements des intérêts patrimoniaux des parties ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande, de part et d’autre, tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS
RAPPELLE que Monsieur [P] [D] et Madame [Z] [S] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [H] [D], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 15] (ALBANIE),
— [R] [D], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 15] (ALBANIE) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
FIXE la résidence habituelle de [H] et [R] [D] au domicile de Madame [Z] [S] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement, fixé au bénéfice de Monsieur [P] [D], s’exercera exclusivement à l’amiable ;
RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent, que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent pourra saisir le juge aux affaires familiales ;
FIXE à compter de la présente décision, la contribution de Monsieur [P] [D] à l’entretien et à l’éducation de [H] et [R] [D] à la somme totale de 400 euros par mois (soit 200 euros par mois et par enfant) et au besoin LE CONDAMNE à verser cette somme à Madame [Z] [S] chaque mois avant le 05 du mois ;
PRÉCISE que cette contribution ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants reste due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge qu’ils ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [12]
Adresse : [Adresse 6],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent Monsieur [P] [D] au paiement des majorations de la contribution ainsi indexée ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation de [H] et [R] [D] fixée à la charge de Monsieur [P] [D] par la présente décision en application du 2° du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
DIT que les frais exceptionnels engagés dans l’intérêt des enfants (tels que notamment les frais de scolarité, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires ou linguistiques, de préparation du permis de conduire, d’études supérieures, d’école privée et les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les deux parents, après décision commune d’engagement de ces frais et sur production de justificatifs et CONDAMNE, en tant que de besoin, les parties au partage des frais ainsi engagés ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
FAIT interdiction à chacun des parents d’emmener les enfants mineurs [H] [D], née le [Date naissance 7] 2009 à [Localité 15] (ALBANIE), et [R] [D], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 15] (ALBANIE), hors du territoire national sans l’autorisation préalable de l’autre parent ;
DÉBOUTE Madame [Z] [S] de ses demandes plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RAPPELLE que le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un ELEMENT NOUVEAU, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties;
CONDAMNE Madame [Z] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que les dépens seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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