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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 4 déc. 2025, n° 25/01438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
REFERES
DOSSIER N° RG 25/01438 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MS35
AFFAIRE : [G], [G] C/ [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 JCP
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
Par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G]
né le 21 Février 1958 à ST FLOUR (CANTAL), demeurant Les Cèdres Bleus – 15100 ST FLOUR
Madame [T] [G]
née le 22 Février 1958 à ST FLOUR (CANTAL), demeurant Les Cèdres Bleus – 15100 ST FLOUR
représentés tous deux par la SELARL EYDOUX MODELSKI – BASTILLE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [V]
né le 19 Février 1993 à COLMAR (HAUT RHIN), demeurant 34 Allée des Allées des Deux mondes – Bâtiment A – 1er étage – Porte A12 – 38000 GRENOBLE
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de Madame Anne COULLONDRE, Auditrice de justice, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier ;
Après avoir entendu l’avocat des demandeurs en saplaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Décembre 2025, date à laquelle Nous, Juge des contentieux de la protection, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de bail en date du 19 juin 2023 consenti par Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G], Monsieur [S] [V] a pris en location un logement situé 34 Allée des Deux Mondes -38000 GRENOBLE, moyennant un loyer mensuel de 654 euros outre 53 euros de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier le 21 février 2025 au locataire, un commandement de payer pour un montant de 4 357,39 euros correspondant aux loyers et charges impayés au 1er février 2025.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 juin 2025 délivré à Etude, Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G] ont fait assigner en référé, Monsieur [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE à l’audience du 7 octobre 2025 aux fins de voir :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les consorts [G] à Monsieur [S] [V] par le jeu de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [V] ainsi que celle de toute occupant de son chef si besoin est avec le concours de la force publique ;Condamner Monsieur [S] [V] à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G] pris solidairement la somme de 3958,53 € correspondant aux loyers, charges et indemnités impayés arrêtés au 29 avril 2025 sauf à parfaire au jour où le Juge statuera ;Condamner Monsieur [S] [V] à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G] pris solidairement une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner Monsieur [S] [V] à payer à Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G] pris solidairement la somme de 1 200 € au visa des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les dépens de l’instance qui comprendront les frais de commandement.A cette audience, Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance. Ils indiquent qu’ils s’opposent à des délais de paiement au profit du locataire.
Convoqué par exploit de Commissaire de Justice du 16 juin 2025 délivré à Etude, Monsieur [S] [V] n’est ni présent, ni représenté.
Monsieur [S] [V] ne s’est pas présenté à l’enquête sociale diligentée par la Préfecture en prévention des expulsions locatives prévue par la Loi n°98-657 du 29 juillet 1998.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025 la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, la décision est réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Monsieur [S] [V], convoqué par exploit de Commissaire de Justice du 16 juin 2025 délivré à Etude n’est ni présent, ni représenté.
En application des dispositions susvisées, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989, modifiés par la loi du 27 juillet 2023 n°2023-668 l’assignation en date du 16 juin 2025 a été notifiée au représentant de l’État dans le département dont il est justifié par un accusé de réception électronique du 17 juin 2025.
La demande est donc recevable à cet égard.
Sur la résiliation du bail :
Le bail conclu par les parties contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du contrat pour défaut de paiement des loyers après un commandement de payer resté infructueux.
Conformément à l’avis rendu n° 15007 P+B le 13 juin 2024 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire et rappelant les dispositions de l’article 24 de la Loi N°89-462 du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a été signifié au locataire le 21 février 2025 pour la somme de 4 357,39 euros (hors frais) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er février 2025.
Il ressort des explications et justificatifs fournis par le bailleur que les loyers et les charges du logement n’ont pas été régulièrement et intégralement payés. En outre, les causes de ce commandement de payer sont demeurées impayées pendant plus de deux mois.
En conséquence, la résiliation de plein droit du contrat de bail du logement est acquise à compter du 21 avril 2025.
Cependant, le décompte des sommes réclamées fait apparaître, à la date du 4 septembre 2025, un compte locatif à jour, incluant les frais de procédure.
Aussi, en vertu de l’esprit de la loi du 6 juillet 1989, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué compte tenu du fait que l’arriéré locatif a été intégralement soldé. L’application de la clause serait en effet plus défavorable au débiteur qui paye qu’à celui qui ne paie pas, ce qui n’a pas été la volonté du législateur.
Les demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation doivent donc être déclarées sans objet.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, Monsieur [S] [V] sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer.
L’équité appel de faire application de l’article 700 du Code de procédure Civile à hauteur de 700 euros que Monsieur [S] [V] devra verser à Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G], la procédure ayant été utile au règlement de la dette locative.
Il sera rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail liant les parties concernant le logement à la date du 21 avril 2025 ;
DISONS cependant que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué compte tenu du règlement intégral de la dette ;
PAR CONSEQUENT DISONS que le contrat de bail retrouve son plein effet et que les demandes d’expulsion et de fixation d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet;
CONDAMNONS Monsieur [S] [V] à verser à Monsieur [H] [G] et Madame [T] [G] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
CONDAMNONS Monsieur [S] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal judiciaire le 04 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La greffière, La Vice-Présidente des Contentieux
de la Protection statuant en référé,
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