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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 10 juin 2025, n° 18/03134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 10 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 18/03134 – N° Portalis DBZE-W-B7C-G3JZ
AFFAIRE : Monsieur [I] [C] C/ Monsieur [K] [S], Société M'4 CONCEPT, Entreprise [Y] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3 CIVILE
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sarah ANNERON
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C] né le 23 Janvier 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Maxime JOFFROY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 3
DEFENDEURS
Monsieur [K] [S], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne M'4 CONCEPT immatriculé au RCS de [Localité 6] sous le numéro 822 567 608, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 177
Société M'4 CONCEPT immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°822 567 608, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [S] en sa qualité d’entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Julien MARGUET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 177
M.[Y] [F], entrepreneur individuel exercant sous l’enseigne HRX AUTO, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 751 848 136, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 27
Clôture prononcée le : 14 mai 2024
Débats tenus à l’audience du : 11 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 10 Juin 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture en date du 27 décembre 2016, Monsieur [I] [C] a acquis auprès de Monsieur [K] [S], exerçant sous l’enseigne M'4 CONCEPT, un véhicule d’occasion AUDI A4 2.5 TDI V6 QUATTRO, dont la date de première mise en circulation est le 26/06/2001, moyennant le prix de 3800 €, avec un kilométrage indiqué de 208 000. La vente était assortie d’une garantie contractuelle de trois mois « moteur, boîte, pont ».
Le 17 juin 2017, Monsieur [C] a déposé son véhicule au garage FEU VERT de [Localité 4] (Moselle) afin de remplacer la courroie d’accessoire.
Le 19 juin 2017, le garage FEU VERT a informé Monsieur [C] de ce que le véhicule ne démarrait plus.
Monsieur [C] s’est alors adressé à son assureur responsabilité civile, lequel a fait diligenter une expertise amiable confiée au Cabinet Tanferri.
Celui-ci a procédé à ses opérations au garage Quattromotors (Moselle), concessionnaire Audi, en trois temps, à savoir, une première réunion le 25 août 2017 et une seconde réunion le 30 août 2017, réunions auxquelles Monsieur [S] n’a pas été convié, puis une troisième réunion le 27 septembre 2017, en présence notamment de Monsieur [S].
Le Cabinet Tanferri à établi son rapport technique le 20 novembre 2017.
Eu égard aux conclusions de ce rapport, le conseil de Monsieur [C] a, par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 juin 2018, mis en demeure Monsieur [S], exerçant sous l’enseigne M'4 CONCEPT, de procéder à l’annulation de la vente, au remboursement du prix et des frais de vente ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts.
Par un acte d’huissier en date du 11 septembre 2018, Monsieur [C] a assigné devant le présent tribunal Monsieur [S], exerçant sous l’enseigne M'4 CONCEPT, en annulation de la vente et en réparation.
Par un acte d’huissier en date du 24 septembre 2019, Monsieur [S] a assigné en intervention forcée Monsieur [Y] [F], exerçant sous l’enseigne HRX AUTO, de qui il a lui-même acquis le véhicule Audi litigieux en date du 10 novembre 2016 pour le prix de 3000 €.
Cette instance en intervention forcée a été jointe à l’instance principale par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 mars 2020.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 2 juin 2021, Monsieur [C] demandait au tribunal de :
vu les articles 1641 et suivants du Code civil,
– prononcer l’annulation de la vente du véhicule Audi A4 litigieux sur le fondement de la garantie des vices cachés aux torts exclusifs de M'4 CONCEPT,
– ordonner la restitution du prix de vente, soit 3800 €, par M'4 CONCEPT à Monsieur [C], avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018,
– ordonner la restitution, aux frais exclusifs de M'4 CONCEPT, du véhicule au vendeur, une fois seulement que le prix aura été lui-même restitué,
– condamner M'4 CONCEPT à verser à Monsieur [C], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
*248,76 € au titre du remboursement de la carte grise
*534,60 € au titre des frais de démontage par le garage Quattromotors
*5400 € au titre des frais de garde du véhicule pendant la période d’expertise par le garage Quattromotors
*100 € au titre des frais de remorquage du véhicule du garage Quattromotors au domicile de Monsieur [C]
*423,12 € au titre de la cotisation d’assurance automobile prélevée au jour de l’assignation
*cotisation d’assurance automobile courant jusqu’à l’annulation de la vente
*200 € par mois à compter du 19/06/2017, soit 2800 € au jour de l’assignation, au titre du préjudice de jouissance, et ce jusqu’à l’annulation de la vente,le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018,
– condamner M'4 CONCEPT à verser à Monsieur [C] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure,
– condamner M'4 CONCEPT aux dépens,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 octobre 2021, Monsieur [S], exercant sous l’enseigne M'4 CONCEPT, demandait au tribunal de :
vu l’article 16 du code de procédure civile,
vu les articles 1641 et suivants du civile,
A titre principal :
– débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire :
– condamner Monsieur [F] à relever et garantir Monsieur [S] de toutes condamnations par impossible mises à sa charge, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, et article 700 du CPC, aux fins qu’il se relève indemne de la présente procédure,
– condamner Monsieur [C] à verser à Monsieur [S] la somme de 3800 € en restitution du prix de vente,
– condamner Monsieur [C] à verser à Monsieur [S] la somme de 4671,14 € à titre de dommages et intérêts au titre de la dépréciation subie par le véhicule à raison de l’utilisation que l’acquéreur en a faite,
– débouter Monsieur [C] de ses demandes contraires.
À titre infiniment subsidiaire :
– prononcer la résolution de la vente conclue entre Monsieur [F] et Monsieur [S],
– ordonner la restitution du prix qui en a été réglé, soit la somme de 3000 €,
– condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [S] à titre de dommages et intérêts, une indemnité équivalente au montant sollicité par Monsieur [C], soit la somme de 800 € sur le prix de vente du véhicule (3800 € – 3000 €), la somme de 242 € relative au remboursement de la carte grise, la somme de 534,60 € au titre des frais de démontage, la somme de 5400 € au titre des frais de garde, la somme de 100 € au titre des frais de remorquage, la somme de 423,12 € au titre de la cotisation d’assurance et celle courant jusqu’à l’annulation de la vente, la somme de 200 € par mois à compter du 19/06/2017 jusqu’à l’annulation de la vente au titre du préjudice de jouissance, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, ainsi que la somme obtenue par Monsieur [C] au titre de l’article 700 du CPC.
En tout état de cause :
– condamner Monsieur [C] et Monsieur [F] à verser à Monsieur [S] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [C] et Monsieur [F] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2020, Monsieur [F], exerçant sous l’enseigne HRX AUTO, demandait au tribunal de :
– débouter Monsieur [S], exerçant sous l’enseigne M'4 CONCEPT, de l’intégralité de ses prétentions,
– mettre hors de cause Monsieur [F],
– condamner Monsieur [S] à verser à Monsieur [F] la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2021 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 avril 2022, puis mise en délibéré.
Par un jugement du 21 septembre 2022, le présent tribunal a, avant-dire droit, tous droits et moyens des parties réservés, ordonné une expertise judiciaire du véhicule Audi litigieux confiée à Monsieur [L].
Ce dernier a déposé son rapport le 4 mai 2023.
Par conclusions récapitulatives après expertise notifiées le 28 novembre 2023 , Monsieur [C] demande au tribunal de :
vu les articles 1641 et suivants, l’article 1224 et l’article 1615 du Code civil,
à titre principal :
– prononcer l’annulation de la vente du véhicule Audi A4 litigieux sur le fondement de la garantie des vices cachés aux torts exclusifs de M'4 CONCEPT.
À titre subsidiaire :
– prononcer la résolution judiciaire de la vente du véhicule Audi A4 litigieux au titre du défaut du devoir de conseil de M'4 CONCEPT, vendeur professionnel.
En tout état de cause :
– ordonner la restitution du prix de vente, soit 3800 €, par M'4 CONCEPT à Monsieur [C], avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018,
– ordonner la restitution, aux frais exclusifs de M'4 CONCEPT, du véhicule au vendeur, une fois seulement que le prix aura été lui-même restitué,
– condamner M'4 CONCEPT à verser à Monsieur [C], à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
*248,76 € au titre du remboursement de la carte grise
*534,60 € au titre des frais de démontage par le garage Quattromotors
*5400 € au titre des frais de garde du véhicule pendant la période d’expertise par le garage Quattromotors
*100 € au titre des frais de remorquage du véhicule du garage Quattromotors au domicile de Monsieur [C]
*300 € au titre des frais de remorquage à l’occasion de la réunion d’expertise judiciaire
*792,51 € au titre de la cotisation d’assurance automobile prélevée au jour de l’assignation
*cotisation d’assurance automobile courant jusqu’à l’annulation de la vente
*200 € par mois à compter du 19/06/2017, soit 2800 € au jour de l’assignation, et 15 400 € au jour des conclusions, au titre du préjudice de jouissance, et ce jusqu’à l’annulation de la vente,le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018,
– condamner M'4 CONCEPT à verser à Monsieur [C] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure,
– condamner M'4 CONCEPT aux dépens,
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 13 mai 2024, Monsieur [S], exercant sous l’enseigne M'4 CONCEPT, demande au tribunal de :
vu l’article 16 du code de procédure civile,
vu les articles 1641 et suivants du civile,
A titre principal :
– débouter Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes.
À titre subsidiaire :
– condamner Monsieur [F] à relever et garantir Monsieur [S] de toutes condamnations par impossible mises à sa charge, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et dépens, et article 700 du CPC, aux fins qu’il se relève indemne de la présente procédure,
– condamner Monsieur [C] à verser à Monsieur [S] la somme de 3800 € en restitution du prix de vente,
– condamner Monsieur [C] à verser à Monsieur [S] la somme de 4671,14 € à titre de dommages et intérêts au titre de la dépréciation subie par le véhicule à raison de l’utilisation que l’acquéreur en a faite,
– débouter Monsieur [C] de ses demandes contraires.
À titre infiniment subsidiaire :
– prononcer la résolution de la vente conclue entre Monsieur [F] et Monsieur [S],
– ordonner la restitution du prix qui en a été réglé, soit la somme de 3000 €,
– condamner Monsieur [F] à payer à Monsieur [S] à titre de dommages et intérêts, une indemnité équivalente au montant sollicité par Monsieur [C], soit la somme de 800 € sur le prix de vente du véhicule (3800 € – 3000 €), la somme de 248, 76 € relative au remboursement de la carte grise, la somme de 534,60 € au titre des frais de démontage, la somme de 5400 € au titre des frais de garde, la somme de 100 € au titre des frais de remorquage, la somme de 300 € au titre des frais de remorquage à l’occasion de la réunion d’expertise judiciaire, la somme de 792,51 € au titre de la cotisation d’assurance et celle courant jusqu’à l’annulation de la vente, la somme de 200 € par mois à compter du 19/06/2017 jusqu’à l’annulation de la vente au titre du préjudice de jouissance, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2018, ainsi que la somme obtenue par Monsieur [C] au titre de l’article 700 du CPC.
En tout état de cause :
– condamner Monsieur [C] et Monsieur [F] à verser à Monsieur [S] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [C] et Monsieur [F] aux dépens.
Par conclusions notifiées le 25 novembre 2020, Monsieur [F], exerçant sous l’enseigne HRX AUTO, demande au tribunal de :
– débouter Monsieur [S], exerçant sous l’enseigne M'4 CONCEPT, de l’intégralité de ses prétentions,
– mettre hors de cause Monsieur [F],
– condamner Monsieur [S] à verser à Monsieur [F] la somme de 2400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2024, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande principale en « annulation » de la vente du 27 décembre 2016
Attendu que malgré le correctif apporté par le jugement avant dire droit de ce tribunal sur la mauvaise qualification de la demande, Monsieur [C] persiste dans ses errements à solliciter dans le dernier état de ses conclusions l’annulation de la vente pour vice caché ;
Attendu que le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile, il convient de restituer l’exacte qualification de la demande formée par Monsieur [C] au titre de la garantie des vices cachés, et en conséquence de requalifier la demande en « annulation » de la vente en demande en résolution de la vente, étant rappelé que les articles 1641 et suivants du code civil sanctionnent l’inexécution par le vendeur de ses obligations, alors que l’annulation sanctionne les conditions de formation du contrat, lesquelles ne sont en l’espèce aucunement mises en cause par le demandeur ;
Attendu qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la panne du véhicule provient de la rupture de la courroie d’accessoire, celle-ci s’étant effilochée s’est introduite dans le carter de distribution, ce qui a entraîné le blocage du moteur ;
Qu’il est dès lors établi que le véhicule Audi litigieux est affecté d’un défaut constitué par la rupture de la courroie d’accessoire, et que ce défaut a entraîné le blocage du moteur, rendant ainsi le véhicule impropre à la circulation ;
Attendu que Monsieur [L] relève que la date de fabrication de la courroie d’accessoire présente sur le véhicule est le 11 décembre 2009, ce qui démontre qu’un remplacement de cette courroie a déjà été réalisé ;
Qu’il indique qu’il ne dispose cependant d’aucun élément pour savoir à quel kilométrage le remplacement est intervenu, la date de fabrication ne pouvant être assimilée à la date de montage ;
Que le tribunal peut simplement retenir que la courroie d’accessoires a été changée après le 11 décembre 2009 ;
Que Monsieur [L] indique que selon les préconisations du constructeur, la courroie d’accessoire doit être changée tous les 120 000 km ;
Attendu que le véhicule a été acquis par Monsieur [C] à 209 193 km, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de contrôle technique en date du 16 décembre 2016, et non pas 208 000 km comme indiqué sur la facture du 27/12/2016 ;
Que le véhicule ayant 219 232 km au jour de l’expertise judiciaire, ce qui correspond au kilométrage depuis la date d’immobilisation du véhicule, soit le 19 juin 2017 , il apparaît que Monsieur [C] a parcouru un total 10 039 km avec le véhicule ;
Attendu par ailleurs qu’il ressort des réponses aux dires des conseils respectifs de Monsieur [C] et de Monsieur [S], que l’expert judiciaire écarte toute implication possible du garage FEU VERT dans la survenue de la panne du 19 juin 2017, ce dernier n’ayant en réalité procédé à aucune intervention sur le véhicule, mais seulement constaté que celui-ci refusait de démarrer ;
Attendu que la présente juridiction ne peut que déplorer que l’expert judiciaire, Monsieur [L], n’ait pas répondu à la question de savoir si la cause de la rupture de la courroie d’accessoire existait, ou non, antérieurement à la vente du 27 décembre 2016, et dans l’affirmative, si ladite cause existait, ou non, antérieurement à la vente du 10 novembre 2016 intervenue entre Monsieur [F] et Monsieur [S] ;
Que le tribunal ne peut également que déplorer que l’expert judiciaire n’ait pas répondu à la question de savoir si le véhicule est, ou non, réparable, et qu’il n’a pas davantage chiffré le coût de sa remise en état ;
Attendu, cela étant, qu’il y a lieu de relever que le rapport technique amiable du cabinet Tanferri en date du 20 novembre 2017 constitue un élément de preuve soumis à l’appréciation du tribunal, comme toutes pièce versées aux débats par les demandeurs ;
Que le cabinet Tanferri relève que le jeu important du galet tendeur de la courroie d’accessoire et les traces de frottement sur le support du galet présentent une antériorité certaine, et conclut à l’existence de prémisses antérieures à la vente 27 décembre 2016 ;
Attendu, également, qu’il y a lieu de relever que Monsieur [S] affirme, à la page 10 de ses conclusions, que :
« Monsieur [C] ne pouvait ignorer que cette pièce [la courroie d’accessoire] devait être remplacée notamment en consultant le carnet d’entretien », ce qui laisse entendre que Monsieur [S] avait conscience de la nécessité du changement de cette pièce lorsqu’il a vendu le véhicule à Monsieur [C] ;
Attendu au demeurant que Monsieur [S] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe en sa qualité de vendeur professionnel, de ce qu’il a effectivement remis à Monsieur [C] le carnet d’entretien du véhicule au moment de la vente du véhicule ;
Que le tribunal précise que ledit carnet d’entretien n’est pas produit aux débats ;
Attendu en conclusion que, si les développements qui précèdent établissent l’existence d’un défaut, en l’occurrence le passage de la courroie d’accessoire dans la distribution, que ce défaut rend le véhicule impropre à la circulation, et qu’il n’était pas décelable par Monsieur [C] au moment de la vente, la preuve positive de l’antériorité de l’origine de la rupture de la courroie à la vente du 27 décembre 2016 n’est rapportée par aucune pièce du débat, preuve nécessaire au succès d’une action fondée sur les articles 1641 et suivants du Code civil ;
Attendu en revanche que, dans le cadre de la garantie légale de conformité, selon l’article L217-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au jour de la vente litigieuse, les défauts de conformité d’un bien vendu d’occasion, qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien, sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire ;
Attendu qu’au regard de ce texte et de la possible application de la garantie légale de conformité à la vente conclue entre Monsieur [S], exerçant sous l’enseigne M'4 CONCEPT, ayant la qualité de professionnel de la vente de véhicules, et Monsieur [C], ayant la qualité de consommateur, le tribunal envisage de relever d’office l’application de la garantie légale de conformité prévue par les articles L217-4 et suivants du code de la consommation ;
Attendu qu’afin de respecter le principe du contradictoire prévu par l’article 16 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture afin de permettre aux parties de s’expliquer sur ce moyen que le tribunal envisage de relever d’office ;
Attendu par ailleurs qu’il y a lieu de rappeler que, s’agissant du recours en garantie formé par Monsieur [S] contre Monsieur [F] et de la demande subsidiaire en résolution de la vente conclue le 10 novembre 2016 entre Monsieur [F] et Monsieur [S], après avoir relevé que la facture du 10 novembre 2016 mentionne que le véhicule Audi A4 vendu à Monsieur [S], exerçant sous l’enseigne M'4 CONCEPT, est « vendu en l’état sans garantie sans contrôle technique » , le jugement du 21 septembre 2022 a invité Monsieur [F], exerçant sous l’enseigne HRX AUTO, et Monsieur [S], exerçant sous l’enseigne M'4 CONCEPT, à s’expliquer sur le moyen de droit, qu’il envisage de relever d’office dans l’éventualité où il serait fait droit à la demande principale en résolution formée par Monsieur [C], tiré de l’existence d’une clause d’exonération de la garantie du vendeur ;
Attendu que le tribunal constate que Monsieur [S] et Monsieur [F] n’ont formé aucune observation sur ce moyen, et constate en outre que la facture du 10 novembre 2016, qui avait été communiquée par Monsieur [F] selon bordereau du 5 mai 2020, a été retirée des pièces communiquées au tribunal ;
Qu’il y a lieu dès lors d’enjoindre à Monsieur [F] de communiquer ladite facture du 10 novembre 2016, et d’enjoindre à nouveau Monsieur [F] et Monsieur [S] de s’expliquer sur le moyen de droit susvisé ;
Attendu qu’il y a lieu de réserver les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Avant-dire droit, tous droits et moyens des parties réservés :
Ordonne la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture.
Invite Monsieur [I] [C] et Monsieur [K] [S], exerçant sous l’enseigne M'4 CONCEPT, à s’expliquer sur le moyen de droit soulevé d’office tiré de l’application à la vente conclue entre ces derniers le 27 décembre 2016 des articles L217-4 et suivants du code de la consommation relatifs à la garantie légale de conformité.
Délivre injonction à Monsieur [Y] [F], exerçant sous l’enseigne HRX AUTO, de verser aux débats la facture de vente du véhicule litigieux en date du 10 novembre 2016, facture préalablement produite par ce dernier selon bordereau de communication de pièces du 5 mai 2020.
Délivre injonction à Monsieur [Y] [F], exerçant sous l’enseigne HRX AUTO, et à Monsieur [K] [S], exerçant sous l’enseigne M'4 CONCEPT, de s’expliquer sur le moyen de droit, que le tribunal envisage de relever d’office dans l’éventualité où il serait fait droit à la demande principale en résolution formée par Monsieur [I] [C], tiré de l’existence d’une clause d’exonération de la garantie du vendeur .
Réserve les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 09 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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