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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 8 janv. 2026, n° 25/01844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/01844 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MVLU
AFFAIRE : [L] C/ [X] [D], S.A.S. PRENIUM AUTO-DISTRIBUTION
Le : 08 Janvier 2026
Copie exécutoire
et copie à :
Me Jean christophe QUINOT
Copie à :
S.A.S. PRENIUM AUTO-DISTRIBUTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 08 JANVIER 2026
Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [K] [X] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean christophe QUINOT, avocat au barreau de VALENCE
S.A.S. PRENIUM AUTO-DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 31 Octobre 2025 pour l’audience des référés du 20 Novembre 2025 ;
A l’audience publique du 20 Novembre 2025 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 08 Janvier 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 22 novembre 2024, Monsieur [U] [L] a acquis, auprès de Monsieur [K] [X] [D], un véhicule d’occasion de marque MASERATI modèle GHIBLI immatriculé [Immatriculation 6], présentant un kilométrage de 156 880 km, pour le prix de 31 600 €.
Le véhicule était accompagné de deux procès-verbaux de contrôle technique ; le premier en date du 29 octobre 2024 avec un résultat défavorable en raison de cinq défaillances majeures, le second, en date du 21 novembre 2024, avec un résultat lui aussi défavorable, mais ne laissant plus apparaitre que deux défaillances majeures liées aux émissions gazeuses.
Monsieur [U] [L] explique que le vendeur avait laissé le catalyseur d’origine à sa disposition, après avoir précisé que les dernières défaillances étaient liées au remplacement de cette pièce.
Le 27 janvier 2025, Monsieur [U] [L] s’est rendu au sein du garage PREMIUM AUTO DISTRIBUTION à la suite du dysfonctionnement de la jauge et de l’allumage d’un voyant d’alerte.
La facture du 06 février 2025 précise que le thermostat est à remplacer et qu’il existe un risque de chauffe et de casse moteur.
Le véhicule a ensuite connu une panne le 1er avril 2025, laquelle serait survenue alors que Monsieur [U] [L] se rendait dans ce garage pour le remplacement du thermostat.
Monsieur [U] [L] conteste le devis de remise en état établi par la SAS PREMIUM AUTO DISTRIBUTION prévoyant le remplacement du moteur pour un coût de 42 970,07 € et estime que la responsabilité du professionnel est engagée du fait de cette dernière panne.
Une expertise amiable du véhicule a été réalisée à la demande de l’assureur protection juridique de Monsieur [U] [L], au contradictoire du vendeur et du garage, selon laquelle le véhicule est affecté d’une avarie moteur caractérisée par un défaut d’étanchéité du circuit de refroidissement interne au moteur et précise que l’altération métallurgique irréversible était naissante au moment de la transaction et que l’intervention du garage a été vaine.
C’est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 28 et 31 octobre 2025, Monsieur [U] [L] a fait assigner Monsieur [K] [X] [D] et la SAS PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE aux fins d’expertise judiciaire du véhicule.
Par conclusions notifiées le 17 novembre 2025, Monsieur [K] [X] [D] formule toutes protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la SAS PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par ailleurs, la mesure sollicitée doit être utile à la solution du litige, l’action envisagée doit être possible, reposer sur des éléments sérieux, ne pas être manifestement vouée à l’échec et ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits des autres parties.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise extrajudiciaire contradictoire du 17 juin 2025 que Monsieur [U] [L] a acquis un véhicule d’occasion auprès de Monsieur [K] [X] [D], sur lequel la SAS PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION serait vainement intervenue et qui semble présenter des désordres susceptibles d’avoir pu être cachés au jour de la vente.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [L] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judicaire au contradictoire de Monsieur [K] [X] [D] et de la SAS PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION, notamment afin de faire constater par un expert indépendant l’origine et l’étendue de ces désordres ainsi que les conditions d’intervention du garage.
Cette mesure sera réalisée aux frais avancés de Monsieur [U] [L], selon la mission et les modalités précisées au dispositif.
L’article 240 du code de procédure civile étant abrogé à compter du 1er septembre 2025, l’interdiction pour le technicien de concilier les parties est levée.
Il sera donc donné mission à l’expert de tenter de concilier les parties, en parallèle des opérations d’expertise.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante.
En conséquence, Monsieur [U] [L] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de :
— Monsieur [U] [L] et de
— Monsieur [K] [X] [D] et
— La SAS PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
E-mail : [Courriel 5] – Tél. fixe : 05 61 31 12 04
Rubriques : E.7.9. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier à motorisation électrique ou hybride. E.7.10. Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds, engins de chantier et agricoles à motorisation thermique.
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1. Convoquer et entendre les parties ;
2. Se faire remettre tout document relatif au litige ;
3. Entendre tout sachant ;
4. Examiner le véhicule de marque MASERATI modèle GHIBLI immatriculé [Immatriculation 6] sur son lieu de garage actuel ou tout autre lieu qui sera déterminé par l’expert ;
5. Décrire l’état de véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; examiner les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et ses pièces, les décrire et en préciser la gravité ;
6. Décrire l’historique du véhicule, ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation ;
7. Déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ;
8. Préciser si ces défauts pouvaient être connus du vendeur antérieurement à la vente ;
9. Indiquer si, à la date de la première intervention de la SAS PREMIUM AUTO-DISTRIBUTION ces désordres étaient inéluctables ;
10. Rechercher si l’intervention de ce garage était conforme aux règles de l’art et utile ;
11. Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier, en estimer le coût et la durée ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;
12. Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis ;
13. Rapporter toute constatation estimée utile par l’expert ;
14. Tenter de concilier les parties.
Fixons à DEUX MILLE EUROS (2 000 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [U] [L] avant le 19 février 2026 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 septembre 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Disons que les opérations d’expertise se dérouleront sous le contrôle du magistrat chargé de la surveillance des opérations d’expertise au tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) ;
Condamnons Monsieur [U] [L] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
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