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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 20 janv. 2026, n° 24/13069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 24/13069
N° Portalis 352J-W-B7I-C6BBZ
N° MINUTE :
Assignation du :
21 octobre 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 janvier 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Sophie DJOLOLIAN de l’AARPI ORYA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E2241
DÉFENDERESSES
S.A. GRESHAM BANQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Dominique SANTACRU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1084
S.A. EXTENDAM
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurent MARRIÉ de la SELEURL LAURENT MARRIÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B997
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, Juge de la mise en état,
assisté de Madame Diane FARIN, greffière lors des débats et Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 16 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 janvier 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 juillet 2017, M. [O] [X] a ouvert un compte de dépôt et un compte titres dans les livres de la GRESHAM banque et a placé une somme de 300.000 euros dans un fonds professionnel de capital investissement intitulé FPCI GRESHAM IMMO OPPORTUNITES.
Durant l’année 2024, la société GRESHAM BANQUE informait M. [X] que la durée du fonds était prorogée d’une année.
Par exploit en date des 21 et 24 octobre 2024, M. [O] [X] a assigné devant le tribunal de céans la SA GRESHAM BANQUE et la SA EXTENDAM et demande de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1193 et suivants du même Code,
Vu les articles 1212 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du même Code,
Vu les articles 1130 et suivants du même Code,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le comportement dilatoire des défendeurs,
A TITRE PRINCIPAL
— PRONONCER la nullité du contrat FPCI « GRESHAM IMMO OPPORTUNITES » souscrit par M. [G] [X] pour vice du consentement
— CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés GRESHAM BANQUE et EXTENDAM à restituer la somme placée de 300.000 € à M. [G] [X]
A TITRE SUBSIDIAIRE
— JUGER que les défenderesses n’ont pas respecté les conventions applicables
— JUGER que le contrat FPCI « GRESHAM IMMO OPPORTUNITES » souscrit par M. [G] [X] est venu à expiration le 27/01/2024, à défaut de notification d’une prorogation par courrier recommandé au moins 3 mois avant sa date d’expiration initialement annoncée
— CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés GRESHAM BANQUE et EXTENDAM à restituer les sommes placées sur le FPCI « GRESHAM IMMO OPPORTUNITES », pour leur valeur au 27/01/2024, à M. [G] [X]
EN TOUTE ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés GRESHAM BANQUE et EXTENDAM à régler une indemnité de 16 120,36 € à M. [G] [X], au titre de son préjudice économique.
— CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, les sociétés GRESHAM BANQUE et EXTENDAM à régler une indemnité de 5.000,00 € à M. [G] [X], au titre de son préjudice moral.
— CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la SA EXTENDAM et la SA GRESHAM BANQUE à régler une indemnité de 7.000 € à M. [O] [X] au titre de l’article 700 du C.P.C
— CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la SA EXTENDAM et la SA GRESHAM BANQUE aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, la société EXTENDAM demande de :
Vu les articles 31, 32, 68, 122, 126, 124 et 331 du code de procédure civile, Vu l’article L.214-24-42 du code monétaire et financier, Vu les articles 1144 et 2224 du code civil,
— DECLARER irrecevables l’ensemble des demandes de Monsieur [O] [X] dirigées à l’encontre de la société EXTENDAM ;
— METTRE hors de cause la société EXTENDAM ;
— CONSTATER l’extinction de l’instance à l’égard de la société EXTENDAM ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [X] à payer à la société EXTENDAM la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, la société EXTENDAM fait valoir :
— les demandes dirigées contre la société EXTENDAM en son nom propre sont irrecevables ; que les conclusions dirigées contre la société EXTENDAM en sa qualité de gestion du fonds ne peuvent pas être régularisés par d’autres conclusions car elle n’est pas présente dans la procédure ;
— que toutes les informations ayant été portées à la connaissance de M. [X] dès le 10 juillet 2017, lors de la souscription des parts, son action était prescrite au 10 juillet 2022;
— que M. [X] n’a pas d’intérêt à agir en restitution de la valeur au 27 janvier 2024 ;
— que M. [X] n’a pas d’intérêt à agir dès lors qu’il sollicite la restitution des sommes placées pour leur montant au 27 janvier 2024 ; qu’aucun fondement textuel soulevé par M. [X] n’autorise cette restitution ;
— que si M. [X] sollicite également l’inopposabilité comme sanction à l’inexécution contractuelle celle-ci n’est pas prévue par les dispositions de l’article 1217 du Code civil ;
— que si M. [X] estime que la prorogation du fonds est inefficace à son égard, il aurait dû demander la dissolution de la société de gestion car en contrepartie de son investissement il lui a été attribué des parts de la société ; que la restitution immédiate des sommes ne peut pas être effectuée car il faut au préalable réaliser les actifs de la société pour pouvoir procéder à un versement aux porteurs de parts ; que la demande en restitution des sommes versées par M. [X] est donc irrecevable.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, M. [O] [X] demande de :
Vu l’article 31 du Code de procédure civile,
Vu les articles 122 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1130 et suivants du même Code,
Vu l’article 1144 du Code civil,
Vu les moyens qui précèdent,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le comportement dilatoire des défendeurs,
DEBOUTER la SA EXTENDAM, prise en sa qualité de société de gestion du fonds FPCI GRESHAM IMMO OPPORTUNITES, et la SA GRESHAM BANQUE de l’intégralité de leurs prétentions
JUGER recevable l’ensemble des demandes formulées par M. [X]
CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la SA EXTENDAM, prise en sa qualité de société de gestion du fonds FPCI GRESHAM IMMO OPPORTUNITES, et la SA GRESHAM BANQUE à régler une indemnité de 5 000 € à M. [O] [X] au titre de l’article 700 du C.P.C
CONDAMNER in solidum, ou l’une à défaut de l’autre, la SA EXTENDAM, prise en sa qualité de société de gestion du fonds FPCI GRESHAM IMMO OPPORTUNITES et la SA GRESHAM BANQUE aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes, il fait valoir :
— qu’il a toujours désigné la société EXTENDAM en sa qualité de gestionnaire du fonds ou de société de gestion ; qu’elle a assigné la société EXTENDAM en sa qualité de gestion du fonds FPCI GRESHAM IMMO OPPORTUNITES ;
— qu’il y a bien un vice du consentement dès lors qu’il y a une absence de visibilité de GRESHAM BANQUE sur le FCPI ; que toutefois le juge de la mise en état n’a pas à analyser le fond du droit ;
— que la prescription ne débute qu’à partir de la révélation de l’opacité totale du distributeur soit le 2 février 2024 ;
— que, sur la recevabilité de l’action fondée sur l’inopposabilité de la prorogation du contrat, il fait valoir qu’à défaut de notification trois mois avant l’échéance de la durée initiale la décision de prorogation n’a pas produit d’effet ; que la société de gestion détient donc ses fonds sans droit ni titre ; que cette situation doit être tranchée par le juge du fond ;
— que les sociétés défenderesses détiennent les fonds qui lui appartiennent et qu’il a un intérêt à agir en justice pour obtenir cette restitution ainsi que la privation de jouissance des fonds ;
— que le litige sur la sanction qui pourrait être prononcée relève de la compétence des juges du fond.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2025, la société GRESHAM BANQUE demande de :
— JUGER irrecevables les demandes de Monsieur [X] de nullité de la souscription de ses parts du FPCI GRESHAM IMMO OPPORTUNITES, de toutes ses demandes en découlant de même que de restitution en valeur au 27/01/2024 des sommes investies dans ledit FPCI ;
— CONDAMNER Monsieur [X] à payer à GRESHAM BANQUE la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’incident.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir :
— qu’il n’existe aucun vice de consentement de M. [X] entrainant la nullité de sa souscription ; que sa demande est prescrite ;
— qu’il n’y a pas d’ambiguïté dans les documents contractuels dès lors que la société EXTENDAM est désignée comme société de gestion et la société GRESHAM BANQUE est identifiée comme distributeur ; que la faculté de proroger la durée du fonds est explicitement mentionnée ;
— que la gestion du fonds relevait de la société EXTENDAM ; que M. [X] est un investisseur averti ;
— que s’agissant d’une action en nullité, le délai de prescription de 5 ans débute à compter de la souscription des parts soit le 10 juillet 2017 ; que la prescription étant acquise le 10 juillet 2022, M. [X] qui a introduit son action par assignation en date du 24 octobre 2024 est donc prescrit ;
— que la sanction de l’inexécution contractuelle étant énumérées à l’article 1217 du Code civil, M. [X] est irrecevable à solliciter la restitution des sommes investies à leur valeur au 27 janvier 2024 car cette sanction n’est pas prévue.
MOTIVATION
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du même code dispose que « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. »
L’article L.214-24-42 du code monétaire et financier dispose que « Le fonds commun de placement est représenté à l’égard des tiers par la société chargée de sa gestion. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts. »
Les parties s’opposent sur le fait de savoir si M. [X] a assigné la société EXTENDAM en son nom propre ou en sa qualité de gestionnaire et représentante du fonds.
En tout état de cause, par une assignation en intervention forcée en date du 18 novembre 2025, M. [X] a attrait la société EXTENDAM dans la présente procédure en sa qualité de gestion du fonds FPCI GRESHAM IMMO OPPORTUNITES.
Dès lors la société EXTENDAM a bien qualité à défendre.
L’article 2224 du code civil dispose que : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
L’article 1144 du code civil dispose que : « Le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé. »
Il ressort d’un mail envoyé le 2 février 2024 par la société GRESHAM à M. [X] que la durée du fonds était prorogée d’un an. Par courrier du même jour M. [X] mettait en demeure la banque GRESHAM de le rembourser de la totalité des fonds.
Dès lors le délai de prescription de 5 ans part à compter de cette date pour expirer au 2 février 2029.
Ainsi et sans avoir à examiner les questions qui relèvent du fond du dossier et qui ne sont pas de la compétence du juge de la mise en état, il y a lieu de déclarer que l’action de M. [X] n’est pas prescrite.
Sur la recevabilité de l’action fondée sur l’inopposabilité de la prorogation du contrat, il y a lieu de souligner que cette inopposabilité ne serait que la conséquence de la faute, dont fait état M. [X], relative à la prorogation de la durée du fonds pour un an. Or cette conséquence est indépendante de l’existence de la faute sur laquelle se fonde M. [X] pour agir à l’encontre des sociétés EXTENDAM et GRESHAM et l’appréciation de la sanction relève du juge du fond et non pas du juge de la mise en état.
S’agissant de l’intérêt à agir, dès lors que les sociétés défenderesses sont susceptibles de détenir des fonds appartenant à M. [X] ou ont joué un rôle dans le placement de produits financiers, ce dernier a un intérêt pour agir en justice à leur encontre.
Parties perdantes, les sociétés GRESHAM et EXTENDAM seront condamnées à verser respectivement les sommes de 500 et de 1500 euros à M. [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
RECEVONS la demande de M. [O] [X] ;
DÉBOUTONS les sociétés GRESHAM BANQUE et EXTENDAM de toutes leurs demandes ;
CONDAMNONS la société EXTENDAM à verser une somme de 1.500 euros à M. [O] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société GRESHAM BANQUE à verser une somme de 500 euros à M. [O] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le même sort que les dépens du fond ;
RENVOYONS l’affaire à la mise en état en date du mardi 14 avril 2026 pour conclusions des défendeurs.
Faite et rendue à [Localité 6] le 20 janvier 2026.
La greffière Le juge de la mise en état
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