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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 29 janv. 2026, n° 22/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
29 Janvier 2026
N° RG 22/00728 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XQTE
N° Minute : 26/177
AFFAIRE
S.A.S.U. [5]
C/
[7]
Copies délivrées le :
CE à [10]
CCC au demandeur + avocat
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ayant pour avocat Me Xavier BONTOUX (barreau de LYON, vestiaire : 1134) ayant sollicité une dispense de comparution.
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [R] [J], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
[T] [L], Assesseur employeur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Fanny GABARD, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [E] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 31 mars 2021, mentionnant un « burn out », qu’elle a accompagnée d’un certificat médical initial daté du 31 mars 2021 faisant état d’un « syndrome d’épuisement professionnel, troubles anxio-dépressifs réactionnels ».
La [6] a procédé à l’instruction du dossier, qui a été soumis au [9] ([11]) de la région Pays de la [Localité 12]. Celui-ci a, le 22 novembre 2021, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 22 novembre 2021, la [6] a informé la société de l’avis favorable émis par le [11] de la région Pays de la [Localité 12] entrainant la prise en charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnelles.
Le 20 janvier 2022, la société a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 20 avril 2022.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025, à laquelle seule la caisse était présente, la société ayant sollicité une dispense de comparution par courriel du 4 décembre 2025. En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, le jugement sera rendu contradictoirement.
La SASU [5] demande au tribunal de juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie du 20 janvier 2021 déclarée par Mme [E] est inopposable à son égard, en raison de l’absence de respect du principe du contradictoire.
En réplique, la [6] demande au tribunal de :
— dire et juger qu’elle a respecté le principe du contradictoire et débouter la société de sa demande sur ce motif ;
— désigner un second [11] afin qu’il se prononce sur l’existence d’une relation directe et essentielle entre la pathologie déclarée par Mme [E] et son activité professionnelle ;
— condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire
Selon le I. de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
Selon l’article R. 461-10 du même code, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéances de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Dès lors, il convient de retenir que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l’inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge.
L’inobservation du délai de trente jours n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse (2° civ, 5 juin 2025, pourvoi n° 23-11.391).
En l’espèce, le courrier du 3 août 2021, par lequel la caisse a informé l’employeur de la saisine du [11] indique : « Si vous souhaitez communiquer des éléments complémentaires à ce comité, vous pouvez consulter et compléter votre dossier directement en ligne (…) jusqu’au 3 septembre 2021. Vous pourrez toujours formuler des observations jusqu’au 14 septembre 2021 sans joindre de nouvelles pièces.
Nous vous adresserons notre décision après avis du [11] au plus tard le 2 décembre 2021.»
Or, la société fait valoir que la première phase de consultation de 30 jours n’a pas été respectée puisqu’elle a accusé réception de ce courrier le 7 août 2021, lui laissant 27 jours au lieu de 30 jours pour la première phase contradictoire.
La caisse soutient ne pas avoir violé le principe du contradictoire et rappelle que c’est uniquement le non-respect du délai de 10 jours qui est sanctionné par l’inopposabilité.
La société conteste uniquement le respect du délai de 30 jours dont l’inobservation, comme l’a rappelé à juste titre la caisse, n’est pas sanctionnée par l’inopposabilité.
En conséquence, le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire sera rejeté.
Sur la désignation d’un deuxième [11]
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
L’article R.142-24-2 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L.461-1. Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, la société soulève uniquement un moyen de forme sans contester sur le fond la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Mme [E], de sorte qu’aucun différend de fond n’est à relever.
En conséquence, la [6] sera déboutée de sa demande de désignation d’un second [11].
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SASU [5] aux entiers dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la SASU [5] de sa demande d’inopposabilité de prise en charge de la maladie déclarée le 31 mars 2021 par Mme [B] [E] fondée sur la violation du principe du contradictoire ;
Déboute la [6] de sa demande de désignation d’un second [11] ;
Déclare opposable à la SASU [5] la décision de la [8] de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [B] [E] le 31 mars 2021 selon certificat médical du 31 mars 2021 ;
Condamne la SASU [5] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Fanny GABARD, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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