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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 15 mai 2025, n° 23/04458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. PARTELIOS HABITAT, ), S.A. PARTELIOS HABITAT ( RCS [ Localité 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/04458 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITXW
Minute : 2025/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 13 février 2025 prorogé au
15 Mai 2025
S.A. PARTELIOS HABITAT
C/
[B] [L] divorcée [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
S.A. PARTELIOS HABITAT
Me Karine LETAVERNIER – 6
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A. PARTELIOS HABITAT
Me Karine LETAVERNIER – 6
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A. PARTELIOS HABITAT (RCS [Localité 10] 626.150.106)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Mme [O] [G], régulièrement munie d’un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [B] [L] divorcée [R]
née le 16 Mai 1987 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5] – Chez Madame [L] – [Localité 6] [Adresse 11]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001457 du 03/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
représentée par Me Karine LETAVERNIER, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 6
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marc GANILSY, Magistrat à titre temporaire, exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 14 Mars 2024
Date des débats : 14 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 13 février 2025 prorogé au 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2012, la S.A d’HLM PARTELIOS HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [R] et Madame [B] [L], divorcée [R] un logement à usage d’habitation sis [Adresse 8] à [Localité 14], moyennant un loyer mensuel de 507€ augmenté des charges locatives d’un montant de 31€. Un état des lieux d’entrée était dressé le 12 juillet 2012.
Le 15 octobre 2020, la SA d’HLM PARTELIOS HABITAT prenait acte du divorce en cours des époux [R] et leur rappelait les dispositions de l’article 220 du Code civil relatif à la solidarité du paiement des loyers et charges jusqu’à la transcription du jugement divorce sur le livret de famille portant la mention « mariage dissous ».
Le 11 octobre 2021, un procès-verbal de vérification de l’occupation d’un logement était dressé par Maître [W] [D], Commissaire de justice, laissant supposer que le logement était abandonné.
Par ordonnance sur requête en date du 6 janvier 2022, Madame la Première Présidente du Tribunal judiciaire de CAEN :
— Constatait la résiliation du contrat de bail conclu le 12 juillet 2012 entre la SA PARTELIOS HABITAT, d’une part, et Monsieur [U] [R] ainsi que Madame [B] [L] divorcée [R], d’autre part, et portant sur le logement situé [Adresse 7] à [Localité 15] à compter de la présente décision ;
— Autorisait la SA PARTELIOS HABITAT à procéder à la reprise des lieux abandonnés ayant fait l’objet du bail susmentionné selon les modalités prévues par les articles R. 451-1 et R. 451-2 du code des procédures civiles d’exécution au jour du prononcé de l’ordonnance ;
— Déclarait abandonnés les biens laissés sur place n’apparaissant pas avoir de valeur marchande, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle qui sont placés sous enveloppe CD et conserver pendant 2 ans par l’huissier de justice ;
— Condamnait Monsieur [U] [R] et Madame [B] [L] divorcée [R] au paiement d’une somme de 3.403,04 € au titre des loyers dus au 12 octobre 2021 terme de septembre 2021 inclus ;
— Rejetait la demande formée au titre des indemnités d’occupation ;
— Rejetait la demande formée au titre des frais irrépétibles ;
— Rejetait la demande formée au titre du surplus des demandes ;
— Condamnait Monsieur [U] [R] et Madame [B] [L] divorcée [R] aux dépens comprenant le coût du procès-verbal de constat d’abandon du 11 octobre 2021 et de la sommation du procès-verbal de constat d’abandon du 11 octobre 2021 et de la sommation d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement en date du 7 septembre 2021.
Le 28 mars 2022, Madame [B] [L] formait opposition à l’ordonnance rendue le 6 janvier 2022.
Le 19 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de CAEN :
— Rejetait les moyens soulevés par [B] [L], divorcée [R] ;
— Disait que l’ordonnance rendue le 6 janvier 2022 n’est pas caduque ;
— Déclarait irrecevable l’opposition formée par [B] [L], divorcée [R] à l’ordonnance sur requête rendu le 6 janvier 2022 ;
— Disait que l’ordonnance rendue le 6 janvier 2022 conservait ses pleins effets ;
— Disait n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnait [B] [L], divorcée [R] aux entiers dépens de l’instance.
Le 24 octobre 2022, le logement faisait l’objet d’une reprise selon acte de Maître [W] [D], Commissaire de justice.
Le 2 novembre 2022, un état des lieux sur convocation était dressé par Maître [W] [D], Commissaire de justice, en l’absence des locataires, bien que régulièrement convoqués par lettres recommandées avec accusé de réception.
Le 25 mai 2023, la SA d’HLM PARTELIOS HABITAT dénonçait à Madame [B] [L] une saisie attribution et une autre ultérieurement.
Le 8 juin 2023, le juge aux affaires familiales près le Tribunal judiciaire de COUTANCES prononçait le divorce de Monsieur [U] [R] et de Madame [B] [L] aux torts exclusifs de l’époux, fixant notamment la date des effets du divorce dans les rapports entre époux s’agissant de leurs biens au 1er septembre 2020. Le juge estimait que la collaboration et la cohabitation des époux avaient cessé à cette date ; date à laquelle Madame [B] [L] avait quitté le domicile conjugal et pris à bail un appartement seule.
Suivant actes d’huissier en date du 31 octobre 2023, remis à chacun à personne, la S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT a fait assigner Monsieur [U] [R] et Madame [B] [L], divorcée [R] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CAEN, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, aux fins de :
— Condamner solidairement Monsieur [U] [R] et Madame [B] [L], divorcée [R] à payer :
* la somme de 11.117,13€ sur le fondement de l’article 1153 alinéa 1er du Code civil ;
* la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil pour résistance abusive et injustifiée ;
* la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* les frais et dépens, dont notamment le coût de la sommation, s’il y a lieu et le coût de la présente assignation sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile ;
Par conclusions en date du 16 mai 2024, Madame [B] [L], assistée de son conseil Maître Karine LETAVERNIER, Avocate au Barreau de Caen, sollicitait de :
— Prononcer une fin de non-recevoir à l’égard de la demande de condamnation de Madame [L] au paiement des loyers d’octobre 2021 à octobre 2022 ;
— Débouter la société PARTELIOS HABITAT de sa demande de condamnation de Madame [B] [L] au titre des loyers impayés d’octobre 2021 à octobre 2022 ;
— Débouter la société PARTELIOS HABITAT de sa demande de condamnation de Madame [B] [L] à la somme de 4.091,64 € au titre de facture de travaux ;
— Débouter la société PARTELIOS HABITAT de sa demande de condamnation Madame [B] [L] à la somme de 1500 € à titre de dommage et intérêt pour résistance abusive et injustifiée ;
— Débouter la société PARTELIOS HABITAT de sa demande de condamnation de Madame [B] [L] à une indemnité au titre de l’article 700 du CPC ;
— Débouter la société PARTELIOS HABITAT de sa demande de condamnation de Madame [B] [L] aux dépens ;
— Condamner la société PARTELIOS HABITAT à payer à Madame [B] [L] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société PARTELIOS HABITAT aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, Madame [B] [L] précise qu’elle a été contrainte de quitter précipitamment le domicile conjugal avec ses enfants en raison du comportement violent de son époux souffrant d’une dépendance à l’alcool et aux stupéfiants. Madame [B] [L] a ainsi donné congé du logement à PARTELIOS HABITAT et, après son départ du logement, Monsieur [R] a été incarcéré à la prison d'[Localité 13]. Madame [B] [L] fait valoir que qu’il y a autorité de la chose jugée en vertu du jugement du Tribunal judiciaire de CAEN du 19 septembre 2022 qui a prononcé la résiliation du bail à compter du 6 janvier 2022 et rejeté la demande d’indemnité d’occupation présentée par la société PARTELIOS HABITAT. Dans ces conditions, la demande de PARTELIOS HABITAT tendant à se voir octroyer un titre postérieurement à la libération des lieux se heurte à une fin de non-recevoir selon les articles 124 et 125 du Code de procédure civile ainsi que 1355 du Code civil. En outre, estimant qu’elle a quitté le logement le 20 août 2020, elle ne peut pas être tenue des dégradations alléguées par la société PARTELIOS HABITAT à hauteur de la somme de 4.091,64 € au titre des factures de travaux en faisant état d’un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 1995 et, en tout état de cause, de la vétusté liée au bail qui a duré plus de 9 ans. Elle communique 11 pièces au soutien de son argumentation.
Par conclusions en réponse en date du 12 septembre 2024, la société PARTELIOS HABITAT sollicite de :
— Débouter Madame [L] de ses demandes
— Condamner solidairement Monsieur [R] et Madame [L] au paiement des loyers et indemnités d’occupation d’un montant de 7.563,82 € et aux entiers dépens et afférents
— Condamner Monsieur [R] à la somme de 3.556,31€ au titre des réparations locatives ainsi qu’aux dépens y afférents.
Au soutien de ses écritures, la société PARTELIOS HABITAT soutient que les Consorts [R] restent devoir des indemnités d’occupation du 7 janvier 2022 au 24 octobre 2022 et que, sur les fondements des articles 260 et 262 du Code civil, qu’il convient de maintenir la solidarité entre époux pour le paiement des loyers et indemnités d’occupation, soit la somme de 7.563,82€. Enfin, la société PARTELIOS HABITAT se désiste de sa demande de paiement au titre des réparations locatives à l’encontre de Madame [L] qui a quitté le domicile conjugal en 2020. Elle communique 5 pièces au soutien de son argumentation.
Par conclusions récapitulatives en date du 14 novembre 2024, Madame [B] [L], assistée de son conseil Maître Karine LETAVERNIER, Avocate au Barreau de Caen, a sollicité de :
— Prononcer une fin de non-recevoir à l’égard de la demande de condamnation de Madame [L] au paiement des loyers d’octobre 2021 à octobre 2022 ;
— Débouter la société PARTELIOS HABITAT de sa demande de condamnation de Madame [B] [L] au titre des loyers impayés d’octobre 2021 à octobre 2022 ;
— Débouter la société PARTELIOS HABITAT de sa demande de condamnation de Madame [B] [L] à la somme de 4.091,64 € au titre de facture de travaux ;
— Débouter la société PARTELIOS HABITAT de sa demande de condamnation Madame [B] [L] à la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
— Débouter la société PARTELIOS HABITAT de sa demande de condamnation de Madame [B] [L] à une indemnité au titre de l’article 700 du CPC ;
— Débouter la société PARTELIOS HABITAT de sa demande de condamnation de Madame [B] [L] aux dépens ;
— Condamner la société PARTELIOS HABITAT à payer à Madame [B] [L] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner la société PARTELIOS HABITAT aux entiers dépens.
Au soutien de ses écritures, Madame [B] [L] évoque le décompte de la société PARTELIOS HABITAT communiqué le 8 août 2024 (pièce adverse n°5) et conteste la solidarité invoquée par la société PARTELIOS HABITAT. En outre, Madame [B] [L] prend acte que la société PARTELIOS HABITAT se désiste de sa demande de condamnation à hauteur de la somme de 4.091,64€ du fait de son départ du domicile conjugal en 2020. Elle communique une douzième pièce au soutien de son argumentation.
L’affaire a été plaidée le 14 novembre 2024.
A l’audience, la S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT a comparu, représentée par Madame [O] [G], dûment habilitée, en précisant qu’elle maintenait ses demandes tout en rappelant que Madame [B] [L] était partie en 2020 et que Monsieur [U] [R] a ensuite abandonné le logement sans rendre les clés. Elle dépose son dossier et ses pièces.
Madame [B] [L], divorcée [R], représentée par Maître Karine LETAVERNIER, Avocate au Barreau de CAEN, a expliqué qu’elle s’oppose à la demande d’indemnités d’occupation au 12 octobre 2021. Une ordonnance sur requête a été rendue à laquelle Madame [L] s’est opposée. Un jugement en date du 19 septembre 2022 a rejeté la demande d’indemnités d’occupation au 12 octobre 2021 à l’encontre de Madame [L]. Ce jugement confirmait l’ordonnance sur requête sur ce point. Ce jugement a aujourd’hui autorité de la chose jugée. Madame [B] [L] a déjà réglé approximativement 3.000 euros par saisie sur ses salaires alors qu’il s’agissait d’une condamnation solidaire. Elle demande également de prendre acte qu’il n’y a pas de demande de condamnation au titre des dégradations à son encontre. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et à la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle forme une demande reconventionnelle à hauteur de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle s’en rapporte quant au surplus à ses conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025, puis prorogée au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir des demandes de PARTELIOS HABITAT formées à l’encontre de Madame [B] [L]
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 1355 du Code de procédure civile dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
En l’espèce, suite à l’opposition formée par Madame [B] [L] concernant l’ordonnance sur requête rendue le 6 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de CAEN du 19 septembre 2022 a tranché les contestations soulevées et a précisé que l’ordonnance rendue le 6 janvier 2022 conservait ses pleins effets renvoyant ainsi notamment à la reprise des lieux, à la condamnation de Monsieur [U] [R] et Madame [B] [L] divorcée [R] au paiement d’une somme de 3.403,04 € au titre des loyers dus au 12 octobre 2021 terme de septembre 2021 inclus et au rejet de la demande formée au titre des indemnités d’occupation.
Or, dans ses demandes, la société PARTELIOS HABITAT sollicite à nouveau une demande de paiement de loyers et une demande d’indemnité d’occupation (au delà de sa présence dans l’appartement), qui ont déjà fait l’objet d’une décision de justice entre les mêmes parties, sur la même chose et fondée sur la même cause.
En outre, le 18 octobre 2022, la S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT faisait signifier le jugement du 19 septembre 2022, lequel devenait définitif entre les parties, à défaut de procédure d’appel diligentée.
Par conséquent, la S.A d’HLM PARTELIOS HABITAT sera déclarée irrecevable en ses demandes à l’égard de Madame [B] [L] dans le cadre de la présente instance.
Sur la demande de condamnation au titre des réparations locatives à hauteur 4.091,64€
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par le décret n°87-712 du 26 août 1987, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie que le logement, loué en 2012, a été restitué en 2022 selon procès-verbal en date du 2 novembre 2022, avec les dégradations et/ou défaut d’entretien suivants :
— Placard : Deux portes coulissantes cassées – La porte intérieure est cassée et des éclats sur les portes ;
— Pièce principale : deux arrivées électriques sans cache ni ampoule ;
— Cuisine : une arrivée électrique dont les fils sont apparents sans douille ni ampoule ni cache, Un double éviter plastique avec égouttoir beige présentant une fissure de chaque côté Intérieur sale – deux bouchons sans chaînette sur un meuble mélaminé deux portes abimées, le bandeau du dessus est arraché, la poignée de la porte de droit est manquante ;
— Escalier : Une arrivée électrique murale sans ampoule ;
— WC à gauche : une arrivée sans ampoule ;
— Salle de bains : Une arrivée électrique murale sans ampoule, une fenêtre simple battant carreau opaque à redresser, la fenêtre est penchée, absence de bouchon sur lavabo, la colonne du lavabo de gauche est cassée et démontée, l’habillage de la baignoire est en mélaminé avec plusieurs éclats en partie basse, les joints à reprendre noirci, flexible de douche avec du calcaire.
— Chambre n°3 : arrivée électrique sans ampoule ni cache
— Extérieur : Descente d’eau pluviale à gauche du garage déboîté et la trappe au pied de la descente d’eau pluviale est cassée.
En l’espèce, le bailleur sollicite la somme de 4.091,64 euros au titre des réparations locatives en communiquant les factures de réparation (Pièce n°5 de l’assignation) et en détaillant les sommes dans le corps de l’assignation, remises à personnes.
Toutefois, il convient de constater que la société d’HLM PARTELIOS HABITAT se désiste de cette demande de paiement au titre des réparations locatives à l’égard de Madame [B] [L] et qu’elle la maintient la demande de condamnation uniquement à l’égard de Monsieur [U] [R].
De son côté, Monsieur [U] [R], bien qu’avisé de l’audience initiale, ne comparaît pas et n’apporte aucune observation sur la demande sollicitée par la S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT, étant précisé que la location a duré plus de 9 ans et que les défauts constatés relèvent bien d’un usage normal de la chose et d’une vétusté liée à la durée du bail.
Par conséquent, la condamnation de Monsieur [U] [R] au titre des réparations locatives sera limitée à la somme de 500 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil (article 1153 alinéa 4 ancien), le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT allègue que la résistance abusive et injustifiée de Monsieur [U] [R] et Madame [B] [L], divorcée [R] lui a occasionné un préjudice certain, sans justifier de son allégation conformément à l’article 9 du Code de procédure civile.
Or, la S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT doit pouvoir justifier un préjudice distinct de celui causé par le défaut de paiement de la dette.
La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [U] [R], succombant, sera condamné au paiement des dépens.
L’équité commande de ne pas allouer d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’assignation délivrée par la S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT ;
PRONONCE la fin de non recevoir des demandes de PARTELIOS HABITAT formées à l’encontre de Madame [B] [L]
CONDAMNE uniquement Monsieur [U] [R] à payer à la S.A. d’HLM PARTELIOS HABITAT la somme de 500€ (cinq cents euros) au titre des réparations locatives ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [U] [R] au paiement des dépens ;
DEBOUTE les parties au titre de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le quinze mai deux mille vingt cinq, par mise a disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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