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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 23/04860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AZURBAT, BELLA VISTA, Société |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.S. AZURBAT c/ Société LA BELLA VISTA
MINUTE N°
Du 13 Novembre 2025
2ème Chambre civile
N° RG 23/04860 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PJ43
Grosse délivrée à
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
expédition délivrée à
Me Elena KROTOVA
le 13 Novembre 2025
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du
treize Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Septembre 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 13 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 13 Novembre 2025, signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Rosalie CONTRERES, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.S. AZURBAT
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Elena KROTOVA de la SELARL KAMS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant et Maître Olga MELNYK de la SELARL KAMS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
S.C.P. LA BELLA VISTA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-marc SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
Vu l’exploit d’huissier en date du 23 novembre 2023 par lequel la SASU AZURBAT prise en la personne de son président monsieur [Y] [Z] a fait assigner la SCP LA BELLA VISTA (société de droit étranger) devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de la SASU AZURBAT (rpva 30 juillet 2025) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1113, 1103, 1104 et 1231-1 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— CONDAMNER la société BELLA VISTA à lui payer la somme de 43.411 euros au titre de l’exécution du contrat, assortie des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts à compter du mois de mars 2023 ;
— CONDAMNER la société BELLA VISTA à rembourser la somme de 26.819,57 euros pour le matériel acquis et non restitué ;
— CONDAMNER la société BELLA VISTA à lui payer à titre de dommages et intérêts de la somme de 2.500 euros ;
— CONDAMNER la société BELLA VISTA à lui payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BELLA VISTA aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions de la SCP LA BELLA VISTA (rpva 31 juillet 2025) qui sollicite de voir :
Sur le fondement des dispositions des articles 6,9 et 15 du code de procédure civile et 1353 du code civil,
— DEBOUTER la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions,
— LA CONDAMNER à la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision ;
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 fixant la clôture différée au 4 août 2025 ;
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS :
Fin 2022, la société AZURBAT, spécialisée dans les travaux de bâtiment, de construction et de rénovation tous corps d’état, s’est vue confier un chantier de démolition et pose de cloisons intérieures dans le cadre de la rénovation d’une maison individuelle sise [Adresse 3] à EZE appartenant à la SCP LA BELLA VISTA, maitre d’ouvrage (société de droit monégasque), sans document contractuel.
Plusieurs devis ont été émis par la société AZURBAT en octobre et décembre 2022, qui n’ont pas été signé par le maître d’ouvrage, qui a versé un acompte de 25.000 euros.
Les travaux ont débuté le 2 novembre 2022, jusqu’à leur arrêt en cours de chantier le 23 janvier 2023.
Des échanges sont intervenus entre les parties, mais le litige entre elles n’a pas été résolu.
La SASU AZURBAT soutient qu’un accord tacite, corroboré par son intervention sur le chantier,
équivaut à l’acceptation des devis qu’elle avait émis préalablement, et donc à la formation des liens contractuels entre les parties, que ses travaux ont été accompagnés de l’envoi régulier de
factures et de situations relatives aux prestations effectuées, et que les travaux ont été réalisés en présence de l’architecte Monsieur [X], qui en a suivi l’avancement.
Elle invoque l’acompte versé à son profit (25.000 euros) comme preuve des relations contractuelles.
Elle fait valoir qu’un contrat a été tacitement conclu, et qu’il doit être exécuté de bonne foi.
Elle conclut que la société BELLAVISTA ne saurait, de son propre chef, étant incompétente en matière des travaux de construction, lui reprocher des défauts définitivement préjudiciables pour la construction de sa villa et l’écarter du chantier pour ne pas rémunérer ses prestations.
Elle indique que les 3 rapports d’experts amiables n’ont pas mis en lumière de défaillance absolue de sa part, qu’il n’existait pas de désordres majeurs remettant en cause la poursuite du chantier, que des défauts non substantiels ont pu être relevés dans les différents rapports, mais qu’elle n’a pas été en mesure de les corriger, ayant été discrétionnairement écartée et renvoyée du chantier.
Elle ajoute que le matériel acquis pour ce chantier ne lui a jamais été remboursé et est à ce jour stocké sur le chantier, que la défenderesse a été de mauvaise foi.
Elle réclame des dommages et intérêts, soutenant avoir été écartée du chantier d’une façon humiliante et sans aucun fondement.
En réponse, la SCP LA BELLA VISTA conclut qu’aucun document contractuel n’a été regularisé entre les parties, que les seules pièces produites par la demanderesse sont des devis et factures, établis unilatéralement et non acceptés par elle.
Elle soutient que les travaux réalisés correspondent à la somme de 25 000 euros qui a été versée à l’entreprise et qui sont affectés de malfaçons, qu’elle a décidé de mettre un terme à la relation
entre elles au mois de janvier 2023.
Elle consteste devoir la moindre somme à la demanderesse, arguant qu’elle ne prouve pas l’état d’avancement des travaux réalisés, qu’elle ne produit aucun élément justifiant du bien fondé de sa réclamation et qu’il en est de même de sa demande concernant le matériel qui n’aurait pas été restitué.
Sur les demandes de la SASU AZURBAT :
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1104 alinéa 1 du même code, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En l’espèce, les seuls éléments produits par la demanderesse (facture et devis établis par elle-même), sans aucune signature de la part de la défenderesse, sans aucun contrat signé, ne permettent pas d’établir les faits qu’elle invoque, soit au titre de ses prestations, soit au titre du matériel dont elle sollicite la restitution.
Les rapports de visite produits au débat ne permettent pas davantage de faire droit à ses demandes, ces rapports ayant été établis plusieurs mois après la cessation du chantier, sans que les prestations de chaque entreprise intervenue soit détaillées dans ces rapports.
Les courriels produits au débat ne sont pas des éléments probants, aucune preuve de leur authenticité ne pouvant leur être accordée.
Elle sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de dommages et intérêts et de celle au titre de ses frais irrépétibles.
Sur les demandes accessoires :
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SCP LA BELLA VISTA ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Elle sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU AZURBAT, partie succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SASU AZURBAT de l’ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT n’y avoir lieu de l’écarter,
DEBOUTE la SCP LA BELLA VISTA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SASU AZURBAT aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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