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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, haguenau civil, 19 juin 2025, n° 24/07585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/07585 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7HM
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE HAGUENAU
[Adresse 2]
[Localité 4]
HAGUENAU Civil
N° RG 24/07585 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7HM
Minute n°
Expédition exécutoire et annexes
à Maître Bernard ALEXANDRE
Expédition et annexes
à Maître Kader SAFIDINE
le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
19 JUIN 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. PARADIS DU CHEVAL
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Kader SAFIDINE, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDERESSE :
Madame [P] [X]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président
Cadyus DALLY-LEGRAND, Greffier lors des débats
Hafize CIL, Greffière placée lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Avril 2025 à l’issue de laquelle le Président, Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 Juin 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Nathalie SCHMITLIN, Vice-Président et par Hafize CIL, Greffière placée
N° RG 24/07585 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7HM
EXPOSE DU LITIGE
Sur requête de la S.A.S. PARADIS DU CHEVAL en date du 5 mars 2024, enregistrée au Greffe le 6 mars 2024, le Tribunal de Proximité de HAGUENAU a rendu le 28 juin 2024 une ordonnance n°21-24-000627 portant injonction à Madame [P] [X] de lui payer la somme de 540,00 euros en principal, au titre de factures impayées, avec intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 4 mars 2023.
Après avoir reçu signification de cette ordonnance le 10 juillet 2024, Madame [X] a formé opposition par déclaration au Greffe du 8 août 2024.
Par courrier annexé à l’opposition, elle indique “La S.A.S. Paradis du Cheval a volé et détruit des biens m’appartenant et fait état à ce jour d’une main courante. Il a fait des travaux de restructuration sur mon terrain sans m’en informer et a loué mes terrains à d’autres locataires en même temps sans m’en informer. Il m’a également changé mes cadenas de ce fait je ne pouvais plus accéder à mon matériel qu’il a ensuite détérioré. Je leur ai envoyé une lettre de résiliation de contrat le 2 octobre 2023 de peur de ne plus pouvoir récupérer mon poney ainsi que mes biens. Du moment que le propriétaire S.A.S. Paradis du cheval ne respecte pas du tout le contrat il devient caduque (article 8 du contrat). […] Je précise que le contrat envoyé dans les pièces jointes de S.A.S. paradis du cheval n’est pas le bon.”
Les parties ont été convoquées pour la première audience du 26 novembre 2024 et les parties ont constitué avocat.
La S.A.S. PARADIS DU CHEVAL a conclu les 27 janvier 2025 et 10 mars 2025, et demande en dernier lieu au Tribunal de :
— confirmer l’ordonnance d’injonction de payer prise à l’encontre de Madame [X] sur requête de la société PARADIS DU CHEVAL,
— condamner Madame [X] à payer à la société PARADIS DU CHEVAL la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle indique exploiter une écurie à [Localité 7] avec la location d’espaces clos ou ouverts pour les propriétaires d’équidés.
Madame [X], propriétaire de plusieurs chevaux et poney, a conclu le 1er février2023 un contrat de mise en pension contre le prix mensuel de 410,00 euros.
La société PARADIS DU CHEVAL a averti Madame [X] qu’elle entreposait différents meubles meublants et autres biens, en particulier un canapé, un micro-onde, contraire à la destination normale d’un box.
Les parties ont conclu le 1er avril 2023 un contrat de mise à disposition contre le prix mensuel de 270,00 euros, qui stipule dans son article 6 un préavis de deux mois notifié par lettre recommandée.
Un autre contrat a été proposé le 1er octobre 2023 de mise en pension d’un poney dénommé [Y] contre le prix mensuel de 80,00 euros, que Madame [X] n’a pas accepté pas de signer. Dès lors, il n’est pas entré en vigueur.
Madame [X] a déménagé son poney et ses biens le 1er novembre 2023 et a déposé plainte le 3 novembre 2023 pour chantage et vol auprès de la gendarmerie de [Localité 8] contre Monsieur [O] [K], père de Monsieur [R] [K], qui est le président de la société PARADIS DU CHEVAL.
La société PARADIS DU CHEVAL relève que la lettre de résiliation du 2 octobre 2023 a été faite par lettre simple, laquelle fait état du préavis de deux mois, et est antidatée pour les besoins de la cause. Madame [X] a réglé le montant de sa pension de 270,00 euros le 10 octobre 2023, et reste devoir les échéances de novembre 2023 et décembre 2023, formalisées par les factures respectives n°0021-1123 et n°0021-1223 de 270,00 euros chacune, qui lui ont été adressées par lettre recommandée avec avis de réception du 13 décembre 2023, dont elle a refusé d’accuser réception.
En défense, par conclusions du 25 février 2025, Madame [X] demande au Tribunal de:
Sur demande principale,
— déclarer la demande irrecevable, à tout le moins mal fondée,
— débouter la demanderesse de toutes ses fins, moyens et conclusions,
Sur demande reconventionnelle,
— condamner la S.A.S. PARADIS DU CHEVAL à payer à Madame [X] la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et matériel, avec intérêts légaux à compter du jour de la demande,
— la condamner au paiement d’une somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indique avoir eu pendant plusieurs années deux chevaux et un poney en pension auprès de l’écurie du Paradis du Cheval.
La modification du nombre de pensionnaires suite à la mort de l’un de ses chevaux en mars 2023 a entraîné la mise en place d’un nouveau contrat de mise en pension signé entre les parties le 1er avril 2023.
Madame [X] est contrainte pour raisons de santé de se séparer de son 2ème cheval en octobre 2023, et résilie le contrat du 1er avril 2023 par lettre du 2 octobre 2023 devant prendre effet à l’issue d’un préavis de deux mois, soit une résiliation pour fin novembre 2024.
Il lui reste son poney, [Y], en pension auprès de l’écurie du Paradis du cheval, pour lequel le bailleur lui propose un nouveau contrat fixant le montant de la pension à 80,00 euros par mois applicable à compter du 1er octobre 2023.
Elle a réglé le 10 octobre 2023 par virement la pension du mois d’octobre 2023 d’un montant total de 270,00 euros, correspondant à 190,00 euros pour le cheval et 80,00 euros pour le poney.
Madame [X] indique qu’elle s’est rendue le 1er novembre 2023 à l’écurie avec un ami, et a constaté que ses affaires ont été déplacées, sa débrousailleuse a disparu, ses installations ont été détruites et ses cadenas arrachés. Son poney a été déplacé et mis dans un ancien poulailler sans eau tandis que le paddock qu’il utilisait était occupé par deux autres chevaux ne lui appartenant pas. Aucun dialogue n’était possible, et elle a donc quitté les lieux, embarquant le même jour son poney qui est depuis le 1er novembre 2023 en pension auprès du Haras de la née.
Elle a déposé plainte le 3 novembre 2023 à la gendarmerie pour la destruction de son matériel, la disparition de sa débroussailleuse, et la destruction de ses installations sur la parcelle de terrain louée. Suite à cette plainte, le gérant de l’écurie a accepté de lui remettre sa débroussailleuse par l’intermédiaire d’un tiers.
Madame [X] invoque l’exception d’inexécution, la S.A.S. PARADIS DU CHEVAL s’étant engagée contractuellement à recevoir son poney dans des conditions décentes, à assurer son entretien, à permettre à sa propriétaire d’accéder aux installations de l’écurie (paddock, box…), et à veiller aux affaires stockées dans la sellerie.
En l’occurrence, son poney a été retrouvé enfermé dans un ancien poulailler non prévu à cet usage, alors même qu’il devait avoir accès à un paddock et avoir accès à l’eau et au foin. Une partie de ses affaires ont été sorties “manu militari” de la sellerie dans laquelle étaient déjà installées celles des nouveaux locataires. Elle était donc bien fondée à ne pas régler la pension du mois de novembre 2023. Elle soutient que la gravité des agissements justifie la rupture du préavis et le non paiement du mois de novembre, tandis que le mois de décembre 2023 n’était en tous les cas pas dû, le préavis n’étant que de deux mois, soit octobre et novembre 2023.
Madame [X] relève que la société PARADIS DU CHEVAL invoque le contrat du 1er avril 2023, tout en produisant un contrat daté du 1er février 2023 et en ne produisant pas celui du 1er octobre 2023.
Elle estime la clause de préavis abusive dans la mesure où il est stipulé que le bailleur peut résilier le contrat sans préavis.
Sur sa demande reconventionnelle, elle indique avoir été particulièrement marquée par l’état dans lequel elle a retrouvé son poney et ses affaires le 1er novembre 2023, sa mère relatant son appel d’urgence et la décrivant “choquée”, s’étant d’ailleurs immédiatement déplacée pour l’aider. Ce traumatisme l’a contrainte à consulter une psychologue avec laquelle elle bénéficie d’un suivi depuis le 30 décembre 2023.
En réplique aux moyens adverses, la société PARADIS DU CHEVAL estime que l’exception d’inexécution est inopérante, Madame [X] revendiquant la résiliation du bail et non sa suspension.
Elle rappelle que la jouissance de l’enclos et du sellier par Madame [X] ont continué au moins jusqu’au 1er novembre 2023.
La société PARADIS DU CHEVAL conteste la réalité des manquements reprochés, et relève les affirmations contradictoires de Madame [X].
Sur la débroussailleuse, Madame [X] évoque tantôt sa disparition, tantôt son vol, qu’elle impute à Monsieur [B] [K], qui n’a aucun lien juridique avec la société PARADIS DU CHEVAL. Aucune suite n’a été donnée à sa plainte.
Sur les cadenas, elle affirme tantôt qu’ils ont été arrachés, tantôt que c’est sa colocataire qui a “ouvert la grange” avec la clé qu’elles étaient seules à avoir. Aucune photographie du cadenas arraché n’est produite.
Sur le déplacement du poney, il a été motivé pour des raisons de sécurité sanitaire tant Madame [X] stockait une multitude d’objets contondants comme un barbecue, une débroussailleuse, un canapé et un micro-onde incompatible avec la sécurité de l’animal.
Elle en déduit que Madame [X] ne justifie pas de manquement suffisamment grave imputable à la société PARADIS DU CHEVAL.
Elle estime par ailleurs inapplicable le régime des clauses abusives, dans la mesure où le délai de résiliation ne varie pas selon la qualité du demandeur, consommateur ou professionnel, le premier usant d’un pouvoir discrétionnaire, tandis que l’absence de délai pour le second est subordonné à la justification par le propriétaire de la violation d’une obligation contractuelle.
Sur la demande reconventionnelle, elle estime que Madame [X] ne démontre aucune faute personnelle de la société PARADIS DU CHEVAL, ne justifie d’aucun préjudice matériel et moral, l’attestation de la psychologue ne comportant aucune précision de périodicité ni mention de traumatisme, et enfin aucun lien de causalité, la plainte pénale visant une personne tierce et l’attestation ne mentionnant pas de lien avec les faits de l’espèce.
L’affaire a été plaidée à la dernière audience de renvoi du 22 avril 2025.
Le conseil de Madame [X] a répondu oralement aux dernières conclusions de la société PARADIS DU CHEVAL.
Sur le fait qu’elle n’aurait pas utilisé le box dans des conditions normales et y aurait entreposé des objets dangereux, elle soutient que ces allégations ne résultent d’aucun élément, sont contestées et non prouvées.
Elle conteste le fait que la lettre de résiliation ait été antidatée, celle-ci ayant été remise en main propre le jour-même, cet argument étant opposé pour les besoins de la cause. Elle ajoute que c’est la société PARADIS DU CHEVAL qui a produit cette pièce, et qu’il n’en a jamais été question dans l’exposé des faits. Madame [X] en déduit qu’elle a résilié en octobre et ne devait payer qu’octobre et nomvembre.
Le conseil de la société PARADIS DU CHEVAL argue que la résiliation doit selon le contrat en son article 6 être faite par lettre recommandée avec avis de réception, qui n’a jamais été produite, la résiliation ayant été adressée par lettre simple.
Il sera statué par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Selon les articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition à injonction de payer est portée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance devant le tribunal qui l’a rendue ; elle est formée au secrétariat-greffe ou au greffe, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée ;
L’ordonnance du Tribunal de Proximité de HAGUENAU en date du 28 juin 2024 a été signifiée à Madame [X] le 10 juillet 2024 ;
Madame [X] a formé opposition par déclaration au Greffe en date du 8 août 2024.
Son opposition est donc recevable, et il y a lieu de mettre l’ordonnance à néant.
Sur la demande en paiement :
Selon l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte de l’article 1227 du même Code que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1353 du même Code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Madame [X] soutient que le contrat en vigueur à compter du 1er octobre 2023 pour son poney [Y] était celui prévoyant un montant de pension fixé à 80,00 euros. Il est en effet signé par la société PARADIS DU CHEVAL, mais cette dernière a indiqué que Madame [X] avait refusé de le signer. Dès lors, son application aux parties n’est pas prouvée.
En l’espèce, le seul contrat signé par les deux parties et produit aux débats est le contrat de mise en pension à effet au 1er avril 2023, qui stipule dans son article 6 que “le départ définitif du propriétaire devra être notifié par lettre recommandée” et qu’ “un préavis de 2 mois devra être respecté”.
Il n’est pas contesté que Madame [X] a établi un écrit de résiliation de ce contrat de pension, précisant “j’ai bien noté, qu’en application des dispositions contractuelles qui nous lient, cette résiliation devrait prendre effet à l’issue d’une durée de deux (2) mois.”
L’écrit est daté du 2 octobre 2023, mais l’absence de respect de la formalité de la lettre recommandée ne permet pas de donner date certaine quant à sa réception par le bailleur.
Madame [X] justifie avoir réglé le 10 octobre 2023 un loyer de 270,00 euros.
La société PARADIS DU CHEVAL sollicite le règlement de deux factures d’un montant de 270,00 euros chacune, dont elle précise le numéro et la date, soit une facture n°0021-1123 du 5 novembre 2023 et une facture n°0021-1223 du 5 décembre 2023, pour les échéances respectivement de novembre 2023 et décembre 2023.
Il est relevé que ces factures ne sont pas produites aux débats, ni visées dans le bordereau de communication de pièces de la société PARADIS DU CHEVAL.
Il résulte des articles précités que pour réclamer le paiement d’une prestation, il appartient à la société PARADIS DU CHEVAL de démontrer qu’elle a effectivement réalisé cette dernière, conformément aux stipulations du contrat.
Le contrat litigieux ne précise pas le nombre d’animaux concernés, ni leur type d’abri.
Il stipule néanmoins la fourniture de paille et de foin, ainsi que l’utilisation d’infrastructures, notamment d’une sellerie.
L’article 7 de ce contrat stipule que le “Paradis du Cheval” décline toute responsabilité en cas de vol de matériel laissé en dehors de la sellerie par le/la propriétaire. Il s’en évince que la sellerie est mise à disposition avec possibilité d’y entreposer du matériel dans des conditions les mettant à l’abri du vol.
Or, selon les deux attestations de témoin produites, de Madame [C] [Z] [X] et de Monsieur [D] [H], le poney [Y] avait été déplacé dans un poulailler sans eau, ce qui constitue un défaut de fourniture de moyens de subsistance à l’animal laissé en pension.
Par ailleurs, du matériel appartenant à Madame [X] avait été détruit ou enlevé, les cadenas sécurisant la sellerie ayant été changés.
Il s’en suit qu’il est établi qu’à la date du 1er novembre 2023, la société PARADIS DU CHEVAL n’a plus fourni à Madame [X] les prestations convenues, et ne peut à ce titre invoquer l’application d’un délai de préavis, qui induit le respect des obligations contractuelles réciproques durant cette période.
Pour l’ensemble de ces motifs, étant rappelé que les factures dont il est demandé paiement ne sont pas produites, la société PARADIS DU CHEVAL sera déboutée de sa demande en paiement du principal.
Sur la demande reconventionnelle :
À l’appui de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Madame [X] invoque principalement les faits reprochés à Monsieur [B] [K], notamment de vol et de dégradation, outre l’enfermement sans eau de son poney.
Il n’est cependant pas invoqué à quel titre la faute personnelle de ce dernier engagerait la responsabilité de la société PARADIS DU CHEVAL, qui évoque l’absence de lien juridique entre elle et ce dernier, la preuve contraire n’étant pas alléguée ni rapportée en l’espèce.
Par suite, Madame [X] ne pourra qu’être déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
N° RG 24/07585 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7HM
Sur l’exécution de plein droit :
Le présent jugement étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de le déclarer exécutoire de plein droit en application de l’article 504 du Code de procédure civile.
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :
La société PARADIS DU CHEVAL succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer.
Il apparaît par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] les frais qu’elle a dû exposer et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il convient dès lors de lui allouer une somme de 600,00 euros en application de l’article 700 du même Code.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort,
DÉCLARE régulière et recevable en la forme l’opposition formée par Madame [X] à l’encontre de l’ordonnance n°21-24-000627 rendue le 28 juin 2024 entre les parties ;
MET à néant l’ordonnance ;
et statuant à nouveau,
DÉBOUTE la S.A.S. PARADIS DU CHEVAL de sa demande principale en paiement,
DÉBOUTE Madame [P] [X] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE la S.A.S. PARADIS DU CHEVAL à payer à Madame [P] [X] la somme de 600,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. PARADIS DU CHEVAL aux entiers dépens de la présente instance, y compris ceux liés à la procédure d’injonction de payer ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, les jour, mois et an susdits, et nous, Juge et Greffier, avons signé le présent jugement.
Le Greffier, Le Juge
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