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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 3 févr. 2025, n° 23/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
03 Février 2025
N° RG 23/00102 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HDSJ
N° MINUTE 25/00081
AFFAIRE :
[Y] [V]
C/
Société [16]
Code 89B
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Not. aux parties (LR) :
CC [Y] [V]
CC Société [16]
CC [9]
CC la SELARL [17] [D]
CC la SELARL [11]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
représenté par Maître Sébastien NAUDIN de la SELARL NEDELEC & NAUDIN, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Société [16]
[Adresse 19]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocats au barreau D’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
[9]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [X], Chargé d’Affaires JuridiqueS, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : C. TERLAIN, Représentant des non salariés
Assesseur : M. BRIAND, Représentant des salariés
Greffier : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Novembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 03 Février 2025.
JUGEMENT du 03 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2019, M. [Y] [V] (le salarié), salarié de la SAS [15] (l’employeur), a été victime d’un accident du travail. Alors qu’il se trouvait sur le toit d’un bâtiment en construction, il a chuté d’une hauteur de sept mètres par une ouverture destinée à recevoir une fenêtre de toit de type velux entraînant des fractures des deux pieds et de la cheville.
Cet accident a été pris en charge par la [8] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement du 21 octobre 2022, le tribunal correctionnel d’Angers a notamment déclaré M. [C] [W], gérant de la SAS [W] [1], coupable des faits suivants :
— blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail commis le 24 juillet 2019 à 14h11 à [Localité 13] ;
— emploi de travailleur sur chantier de bâtiment et travaux publics sans mesure de protection contre les chutes des personnes commis le 24 juillet 2019 à [Localité 13] ;
— emploi de travailleurs sur toiture sur chantier de bâtiment et travaux publics sans respect des règles de sécurité commis le 24 juillet 2019 à [Localité 13] ;
— réalisation d’ouvrage de bâtiment ou génie civil sans désignation par le maître d’ouvrage d’un coordonnateur en matière de sécurité et de santé commis le 24 juillet 2019 à [Localité 13].
Par courrier recommandé envoyé le 28 février 2023, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement en date du 22 janvier 2024, la présente juridiction a notamment :
— déclaré que l’accident dont a été victime le salarié le 24 juillet 2019 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
— fixé au maximum la majoration de rente accordée à l’assuré ;
— dit que la caisse ferait l’avance des sommes allouées à la victime et condamné l’employeur à rembourser à la caisse des sommes avancées à la victime ;
— avant dire-droit, ordonné une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices personnels auxquels la victime est éligible ;
— fixé à 3.000 euros le montant de la provision du au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels.
L’expert a déposé son rapport le 12 juin 2024.
Aux termes de ses conclusions du 12 septembre 2024 soutenues oralement à l’audience du18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de :
— le recevoir dans ses demandes et l’y déclarer bien-fondé ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 1.446.374,48 euros se décomposant comme suit :
* 12.200 euros au titre des frais de tierce personne avant consolidation,
* 10.018,58 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels,
* 72.732,90 euros au titre des frais de véhicule adapté,
* 144.742 euros au titre des frais de tierce personne après consolidation,
* 1.059.886 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs,
* 7.045 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 25.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 6.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 70.750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 25.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 10.000 euros au titre du préjudice sexuel.
— condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance ;
— condamner l’employeur à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié indique qu’il a chiffré ses demandes en fonction des conclusions du rapport d’expertise ; qu’il se réserve le droit de solliciter l’indemnisation des frais de logement adapté ce qu’il ne peut faire actuellement dès lors qu’il ne dispose pas d’un logement. Il souligne que le surcoût lié à l’adaptation d’un véhicule mécanique en automatique sur l’audi A6 qu’il possède actuellement est de 6.900 euros de sorte qu’il chiffre les frais d’adaptation de son véhicule sur cette base.
Il indique qu’il justifie de la perte de gains professionnels actuels ; qu’il aura besoin d’une assistance tierce personne à vie à hauteur de 2 heures par semaine selon son chiffrage en l’absence de chiffrage de l’expert à ce titre ; qu’il subit une perte de salaire qui doit être indemnisée.
Aux termes de ses conclusions du 15 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience du18 novembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
— débouter M. [Y] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— fixer le préjudice de M. [Y] [V] à la somme totale de 77.144,80 euros décomposée comme suit :
* 6.700 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire,
* 7.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 1.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 47.500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10.944 euros au titre de l’assistance tierce personne avant consolidation,
* 1.000 euros au titre du préjudice sexuel,
— débouter M. [Y] [V] de ses demandes au titre du préjudice d’agrément, des frais de logement adapté, des frais de véhicule adapté, de la perte ou de la diminution de promotion professionnelle,
— condamner M. [Y] [V] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.
Elle souligne qu’en matière de faute inexcusable de l’employeur, les postes de préjudice pouvant donner lieu à réparation sont distincts de ceux du droit commun ce qui justifie le rejet des demandes de M. [Y] [V] au titre de la perte de gains professionnels actuels, de l’assistance tierce personne après consolidation, de la perte de gains professionnels futurs.
Elle conclut à la révision des sommes sollicitées qu’elle estime excessives.
Elle soutient que le déficit fonctionnel permanent doit être coté à 19% et sollicite que le point d’indemnisation à ce titre soit fixé à 2.500 euros.
Elle s’oppose à l’octroi d’une indemnisation au titre du préjudice d’agrément relevant que M. [Y] [V] ne justifie pas de l’exercice passé d’une activité.
Elle soutient que les frais d’aménagement du véhicule n’ont pas été engagés ; que la capacité à conduire de M. [Y] [V] compte tenu de son traitement est à vérifier par un médecin agréé de sorte qu’il doit être débouté de sa demande à ce titre. Elle souligne que M. [Y] [V] ne justifie pas être propriétaire d’un véhicule A6 ; qu’elle justifie que les véhicules de ce type ont une même valeur d’occasion qu’ils soient mécaniques ou automatiques.
Elle souligne que la perte ou la diminution de promotion professionnelle se distingue de la perte de gains professionnels non indemnisable en matière de faute inexcusable de l’employeur ; que M. [Y] [V] ne justifie d’aucune possibilité de promotion professionnelle au jour de l’accident.
La [8] n’a pas formulé d’observation sur l’indemnisation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale et que l’affaire n’ait pas été jugée définitivement à la date de publication de la décision du Conseil.
La perte de gains professionnels actuels est couverte par le livre IV au titre de l’indemnisation de l’incapacité temporaire se traduisant par le service d’une indemnité journalière selon les conditions prévues par les articles L 433-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En conséquence, la demande de M. [Y] [V] à ce titre sera rejetée.
Sur l’assistance tierce personne permanente
Le besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation étant indemnisé dans les conditions prévues à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ce poste de préjudice, qui est couvert, même de manière restrictive, par le livre IV du code de la sécurité sociale, ne peut ouvrir droit à indemnisation sur le fondement de l’article L. 452-3 du même code.
La demande de M. [Y] [V] en réparation de ce poste de préjudice sera donc rejetée.
Sur la perte de gains professionnels futurs
Il est de jurisprudence constante que la rente majorée servie à la victime d’un accident professionnel due à la faute inexcusable de l’employeur répare, notamment, la perte des gains professionnels résultant d’une incapacité permanente partielle qui subsiste le jour de la consolidation.
Il convient par ailleurs que M. [Y] [V] ne soutient ni ne justifie d’une perte ou d’une diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En conséquence, M. [Y] [V] sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert les fixe à 4,5/7 en raison du traumatisme initial très violent et douloureux (sédaction et intubation), de la durée d’hospitalisation, du traumatisme psychologique initial. Cette évaluation apparaît adaptée au regard de la gravité du choc initial, de la nature des lésions dont l’expert note que les fractures subies sont les fractures les plus douloureuses.
Compte tenu de ces éléments, une somme de 20.000 euros sera allouée à M. [Y] [V] à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire qui inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation, n’est pas couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières, qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire, ne couvrant pas ce poste de préjudice.
L’expert considère que le salarié a subi un déficit fonctionnel temporaire de :
— total (100%) durant 60 jours : du 24 juillet 2019 au 19 septembre 2019 (soit 58 jours pour sa période d’hospitalisation au [10] et en SSR) et du 28 au 29 mai 2020 (soit 2 jours durant son hospitalisation pour ablation de matériel et exérèse d’exostose au pied droit) ;
— 60% durant 111 jours : du 20 septembre 2019 au 8 janvier 2020 (garde le domicile, très peu de sorties et marche avec deux cannes) ;
— 40% durant 388 jours : du 9 janvier 2020 au 31 janvier 2021 (marche avec difficulté, une canne).
Ce poste sera indemnisé sur la base d’un montant journalier de 25 euros de sorte que la somme de 7.045 euros sera allouée à M. [Y] [V] à ce titre.
Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert l’évalue à 25%, il indique qu’il s’agit de prendre en compte l’atteinte des fonctions physiques et psychologiques résultant de l’accident du 24 juillet 2019. Concernant l’atteinte des fonctions physiques, il retient « troubles de la marche, de la station debout prolongée, de la raideur douloureuse des deux chevilles (prédominant à droite), du recurvatum du genou droit, des troubles sensitifs du membre inférieur droit. Il existe un fonctionnement idéo moteur des membres inférieurs, prédominant à droite. »
A propos de l’atteinte des fonctions psychiques, l’expert note « troubles de l’attention, syndrome anxio dépressif, stress post traumatique, perte de confiance en soi. Il existe des douleurs permanentes majorées par la fonction, avec un état hyperpathique. La qualité de vie, les fonctions de la vie courante en sont altérées. »
Si la SAS [W] [1] soutient qu’un taux de 19% serait suffisant, il convient de relever que cette analyse a été soumise à l’expert dans un dire, lequel a répondu « je prends note de votre évaluation, cependant vous ne tenez pas compte du syndrome douloureux chronique et des douleurs neuropathiques que j’impute bien aux conséquences de la chute. »
Dans ces conditions, c’est bien sur la base d’un taux de 25% que ce poste sera indemnisé soit la somme de 70.750 euros s’agissant d’un homme de 37 ans à la date de la consolidation fixée par le médecin expert à défaut d’élément quelconque sur la date prise en compte par la caisse.
Sur l’assistance d’une tierce personne
Ce poste de préjudice indemnise l’obligation, en raison la perte d’autonomie dont la victime est atteinte, de recourir à un tiers pour l’assister dans tout ou partie des actes de la vie quotidienne.
L’expert indique que cette assistance a été réalisée par l’épouse et l’aîné des enfants du salarié. Il estime que le salarié a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne 2 heures par jour 7 jours sur 7 du 20 septembre 2019, au 8 janvier 2020 (soit 111 jours) ; et 1 heure par jour 7 jours sur 7 entre le 9 janvier 2020 et le 31 janvier 2021 (soit 388 jours).
Ce poste de préjudice sera réparé sur une base de 18 euros par heure conformément à la proposition de l’employeur s’agissant d’une tierce personne familiale de sorte que la somme de 10.980 euros sera allouée à M. [Y] [V] à ce titre.
Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert estime ce préjudice à 3/7 de sorte que la somme de 4.000 euros sera allouée à M. [Y] [V] en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice esthétique permanent
L’expert évalue ce préjudice à 1,5/7 de sorte que la somme de 2.000 euros sera allouée à M. [Y] [V] en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
L’expert indique « il n’a pas été fourni de justificatifs. Nous pouvons cependant noter l’absence de reprise de toute activité sportive et de loisir comme le jardinage. »
En l’absence d’élément en faveur de la pratique d’une activité spécifique, M. [Y] [V] ne justifie pas d’un préjudice d’agrément, la réduction de son potentiel physique étant par ailleurs indemnisée par le biais du déficit fonctionnel permanent de sorte que sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice sexuel
Il existe trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement
de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
L’expert mentionne que « il est allégué des troubles de la libido liés au retentissement psychologique et au traitement psycho régulateur. Il n’est pas retenu de préjudice de procréation ou d’établissement. »
Au regard de l’importance des troubles psychiques persistants, la réalité de ce préjudice est démontrée de sorte que la somme de 5.000 euros sera allouée à M. [Y] [V] à ce titre.
Sur les frais d’adaptation éventuels du véhicule
L’expert relève qu’aucun frais n’a été réalisé ni aucun justificatif produit mais il indique que « les troubles physiques du membre supérieur droit justifieraient l’usage d’un véhicule automatique. De plus, les troubles psychologiques, les traitements neurotropiques et les troubles de l’attention de M. [V] justifieraient une réévaluation de l’aptitude à conduire par un médecin agréé par la préfecture de Maine-et-[Localité 14] ».
Compte tenu de ces conclusions en l’absence d’élément en faveur d’une interdiction de conduire, il convient de relever qu’il appartient à M. [Y] [V] d’adapter son véhicule en utilisant un véhicule à boîte automatique. En l’absence de facture ni de devis, ce coût sera fixé sur la base d’un surcoût moyen de 2.000 euros soit la somme capitalisée de 21.082 euros selon la méthode de calcul proposée par le requérant.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS [15] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de faire supporter par la SAS [15] les frais irrépétibles engagés par M. [Y] [V] pour faire reconnaître ses droits et en conséquence il y a lieu de la condamner à payer à M. [Y] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [Y] [V] de sa demande indemnitaire au titre de la perte des gains professionnels actuels ;
DÉBOUTE M. [Y] [V] de sa demande indemnitaire au titre des frais d’assistance tierce personne après consolidation ;
DÉBOUTE M. [Y] [V] de sa demande indemnitaire au titre de la perte des gains professionnels futurs ;
DÉBOUTE M. [Y] [V] de sa demande indemnitaire au titre de son préjudice d’agrément ;
FIXE à la somme de cent quarante mille huit cent cinquante-sept euros (140.857 euros) l’indemnité due à M. [Y] [V] en réparation de ses préjudices personnels, se répartissant comme suit :
* 20.000 euros au titre des souffrances endurées,
* 7.045 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 70.750 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
* 10.980 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 5.000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 21.082 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule,
RAPPELLE que la [7] devra faire l’avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 3.000 euros précédemment allouée et en récupérera le montant auprès de la SAS [15] ;
CONDAMNE la SAS [15] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS [15] à verser à M. [Y] [V] la somme de deux mille euros (2.000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 18]
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