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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 31 juil. 2025, n° 24/00639 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00639 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00639 – N° Portalis DBYP-W-B7I-CLMO
MINUTE N° :
DU : 31 Juillet 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE ROANNE
JUGEMENT DU 31 Juillet 2025
DEMANDERESSE :
[E] [V] [G] [L] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Gabonaise
[Adresse 6]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2024-000500 du 23/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROANNE)
représentée par Me Sandrine BUISSON, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[C] [X] [H]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2024-001399 du 12/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ROANNE)
représenté par Me Clara FAVRICHON, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Jérôme COMBE, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Sandrine BUISSON, Me Clara FAVRICHON
IFPA
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
Madame [E] [V] [G] [L] épouse [H] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 7] (GABON)
et de
Monsieur [C] [X] [H] né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (42)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2023 à [Localité 9] (42) sans contrat de mariage.
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce, concernant les biens des époux, à la date du 8 août 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DONNE ACTE à Madame [E] [V] [G] [L] épouse [H] de son souhait de ne pas conserver l’usage du nom de son conjoint après le divorce,
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [S] sera exercée exclusivement par la mère ;
FIXE la résidence habituelle d'[S] au domicile de la mère ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [H] :
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [C] [H] au titre au titre de sa contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant mineur à la somme mensuelle de 50 euros et, en tant que de besoin, LE CONDAMNE à payer cette somme jusqu’à ce que l’enfant subvienne lui-même à ses propres besoins,
DIT que cette pension alimentaire sera due à compter de la notification du jugement,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [V] [G] [L] épouse [H] selon les modalités mentionnées dans la notice descriptive annexée au présent jugement ;
DIT que la pension sera payable chaque mois et ainsi prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme, selon des dispositions de l’article 582-7 du code de la sécurité sociale,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que ces pensions seront réévaluées automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques. L’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R 582-7 du code de la sécurité sociale,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le paiement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*Saisie-attribution entre les mains d’un tiers,
*Autres saisies,
*Paiement direct entre les mains de l’employeur,
*Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt
* pour le délit d’abandon de famille les peines des articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension et annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
S’il ne notifie pas son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d’emprisonnement et 7.500 euros d’amende, outre les peines complémentaires.
* pour le délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende.
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant [S] seront supportés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord préalable et sur justificatifs ;
CONDAMNE Monsieur [C] [H] à payer à Madame [E] [V] [G] [L] épouse [H] une somme de 2.000 (DEUX MILLE) euros, en capital à titre de prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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