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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 28 mars 2025, n° 24/01921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
N° RG 24/01921 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZ4E
Minute : 25/00212
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
Représentant : M. [S] [Y] [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Monsieur [O] [M]
Représentant : Me Alexandra DEFOSSE – MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB57
Madame [Z] [M]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Mars 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Monsieur [S] [Y] [D] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-013615 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
comparant en personne, assisté de Maître Alexandra DEFOSSE – MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Madame [Z] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 21 Février 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
RAPPEL DES FAITS
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 11 avril 2023, Est Ensemble Habitat a consenti à M. [O] [M] et Mme [Z] [G] épouse [M] un contrat de bail portant sur un local à usage d’habitation, situé [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer mensuel en principal de 421,39 euros, outre les provisions mensuelles sur charges et le versement d’un dépôt de garantie 421,39 euros.
Le 25 mars 2024, Est Ensemble Habitat a fait délivrer à M. [O] [M] et Mme [Z] [G] épouse [M] un commandement de payer la somme en principal de 2415,89€ arrêtée à la date du 20 mars 2024 visant la clause résolutoire insérée au bail.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 17 juillet 2024, Est Ensemble Habitat a fait citer M. [O] [M] et Mme [Z] [G] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en matière de référés, aux fins :
o de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des loyers,
o d’ordonner l’expulsion des défendeurs, et celle de tous occupants de leur chef, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin,
o de dire que le sort des meubles sera réglé par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
o de les condamner solidairement au paiement de la somme de 2933,63€ au titre de la dette locative arrêtée à la date du 27 juin 2024, à parfaire avec les termes dus postérieurement et quittancés au jour de l’audience même en cas de non comparution, augmentée des intérêts légaux à compter de l’assignation ainsi qu’à compter de la résiliation du bail, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges exigibles jusqu’à complète libération des lieux,
o de les condamner solidairement à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais du commandement de payer et de l’assignation.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur a exposé que les défendeurs n’ont pas soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, de sorte que la clause résolutoire est acquise et que leur expulsion doit être ordonnée.
A l’audience du 22 novembre 2024, Est Ensemble Habitat, représenté, a actualisé le montant de sa créance à la hausse à un montant de 3834,36 euros arrêtée au 21 novembre 2024 et a indiqué que les locataires n’ont pas repris le paiement du loyer courant. Il s’est opposé à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
M. [O] [M], comparant, a confirmé ne pas avoir repris le paiement du loyer courant au jour de l’audience. Il a indiqué bénéficier du Revenu de Solidarité Active. Il a ajouté que son épouse va débuter une formation le mois prochain, lui permettant de trouver un emploi en janvier prochain. Il a précisé avoir 3 enfants à charge. Il a sollicité des délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Mme [Z] [G] épouse [M], citée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, puis a fait l’objet d’une réouverture des débats suite à l’information selon laquelle M. [O] [M] s’est vu désigné un avocat au titre de l’aide juridictionnelle quelques jours avant la précédente audience.
L’affaire a été appelée à nouveau à l’audience du 21 février 2025. Est Ensemble Habitat, représenté, a réactualisé le montant de la dette locative à la somme de 3930,58 € arrêtée à la date du 20 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus. Il a indiqué que le paiement du loyer courant n’a toujours pas été repris et s’est opposé de nouveau à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire.
M. [O] [M], assisté, a expliqué avoir rencontré des difficultés de santé depuis mars 2023. Il a expliqué qu’il sera en mesure de régler la somme de 400 euros la semaine suivante. Madame [M] ayant trouvé un emploi à compter du mois de mars 2025, il a demandé l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire proposant d’apurer la dette par des versements de 200 euros par mois en sus du loyer courant.
Mme [Z] [G] épouse [M], bien que dûment convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
Par note en délibéré expressément autorisée, Est Ensemble Habitat a confirmé la réception de la somme de 400 euros et au vu de ce règlement a indiqué ne plus s’opposer à la demande de délais de paiement suspensifs formulée par M. [O] [M].
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine Saint Denis par la voie électronique le 25 juillet 2024 soit plus de six semaines avant la première audience en date du 22 novembre 2024 conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Est Ensemble Habitat justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 20 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation en date du 17 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit, au jour de la signification du commandement de payer, que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi, puisque la loi du 27 juillet 2023 ne comprenait pas de dispositions dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif.
Le bail conclu le 11 avril 2023 contient une clause résolutoire (article 16) pour défaut de paiement des loyers. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 mars 2024, pour la somme en principal de 2415,89 euros arrêtée au 20 mars 2024, au titre de l’arriéré locatif.
Force est de constater que le commandement de payer offre au locataire un délai de deux mois pour s’exécuter en application de la clause résolutoire du bail.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail d’habitation étaient réunies à la date du 25 mai 2024.
Sur les demandes de condamnation au paiement
Est Ensemble Habitat produit un décompte indiquant que M. [O] [M] et Mme [Z] [G] épouse [M] restent devoir la somme de 3930,58 € arrêtée à la date du 20 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus.
M. [O] [M] et Mme [Z] [G] épouse [M] seront par conséquent condamnés au paiement provisionnel de la somme de 3930,58 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 20 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024, date de l’assignation, sur la somme de 2433,63 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
En vertu de clause de solidarité présente au contrat de bail (article 11), la condamnation provisionnelle sera assortie de la solidarité.
Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
En l’espèce, M. [O] [M] propose de s’acquitter des sommes dues de façon échelonnée. Au vu de la nouvelle situation personnelle et financière du couple décrite, ils sont en mesure de régler la dette locative en plusieurs mensualités et le bailleur n’est plus opposé à l’octroi de délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à M. [O] [M] et Mme [Z] [G] épouse [M] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont réglées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
En revanche, s’ils ne respectent pas les délais accordés ou ne règlent pas le loyer courant à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera réputée acquise. Les défendeurs devront quitter les lieux sans délai et à défaut d’exécution volontaire, la partie demanderesse sera autorisée à faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En outre, ils devront indemniser le propriétaire du fait de leur occupation illicite des lieux, de nature à causer à ce dernier un préjudice résultant de la perte des loyers et de l’indisponibilité des lieux, par le versement d’une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges récupérables tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout dûment justifié au stade de l’exécution, jusqu’à leur départ définitif des lieux.
La clause de solidarité présente au contrat de bail ne s’étendant pas aux indemnités d’occupation, cette condamnation sera prononcée in solidum.
Sur les demandes accessoires
M. [O] [M] et Mme [Z] [G] épouse [M], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, en ce compris les frais du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Est Ensemble Habitat, M. [O] [M] et Mme [Z] [G] épouse [M] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 50€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers figurant au bail consenti le 11 avril 2023, par Est Ensemble Habitat à M. [O] [M] et Mme [Z] [G] épouse [M] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 7] sont réunies à la date du 25 mai 2024;
CONDAMNONS solidairement M. [O] [M] et Mme [Z] [G] épouse [M] à verser à Est Ensemble Habitat à titre provisionnel la somme de 3930,58 € à valoir sur la dette locative arrêtée au 20 février 2025, terme du mois de janvier 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2024 sur la somme de 2433,63 euros et à compter de la présente décision pour le surplus;
AUTORISONS M. [O] [M] et Mme [Z] [G] épouse [M] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 110 € chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et en intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir en même temps que le paiement du premier loyer suivant la signification de la décision, puis en même temps que chaque loyer, en plus des loyers et charges en cours, tout paiement étant imputé en premier lieu sur ces derniers, sauf meilleur accord des parties ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DISONS qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets ;
CONSTATONS EN CE CAS la résiliation de plein droit du bail consenti à M. [O] [M] et Mme [Z] [G] épouse [M] portant sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 7];
AUTORISONS EN CE CAS l’expulsion de M. [O] [M] et Mme [Z] [G] épouse [M] et celle de tous occupants de leur chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la partie défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par commissaire de justice d’avoir à quitter les lieux ;
RAPPELONS EN CE CAS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum M. [O] [M] et Mme [Z] [G] épouse [M] à verser à Est Ensemble Habitat une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum M. [O] [M] et Mme [Z] [G] épouse [M] aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe le 28 mars 2025.
La greffière, Le juge
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