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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 9 sept. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00212 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KBF4
Minute N° : 25/00514
JUGEMENT DU 09 Septembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société INVESTCAPITAL LTD, société de droit maltais immatriculée sous le numéro C [Localité 1] ayant son siège social [Adresse 8], MALTE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et élisant domicile au siège de son mandataire, la SAS 1640, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 520 355 827 ayant son siège social [Adresse 6], venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE suite à une cession de créances intervenue le 09 avril 2024,
Activité :
[Adresse 7],
[Adresse 9]
MALTE
représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON substituée par Me Caroline SECHI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 24/6/25
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 06 avril 2019, la SA BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE a consenti à [N] [Y] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 4].
Au terme de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un crédit d’un montant de 35 000,00 euros remboursable par 80 mensualités au taux d’intérêt nominal de 5,36%.
Les fonds ont été débloqués le 18 avril 2019.
Par acte 09 avril 2024, la SA BNP PARIBAS FERSONNAL FINANCE a cédé sa créance détenue à l’encontre de [N] [Y], à la société INVESTCAPITAL LTD. Cette cession a été dénoncée au débiteur par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2024
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er mars 2024, la société INVESTCAPITAL LTD a mis en demeure [N] [Y] de régler la somme de 21 064,79 euros au titre d’échéances impayées du prêt consenti et l’a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non-paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juin 2024, la société INVESTCAPITAL LTD a informé [N] [Y] de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de régler la somme de 21 340,48 euros au titre du prêt consenti, des indemnités et autres frais et intérêts.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 02 avril 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a fait assigner [N] [Y] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON aux fins d’obtenir :
A titre principal, la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ou à défaut la résiliation du contrat, et la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 21 064,79 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure ou de l’assignation
A titre subsidiaire, la résiliation du contrat et la condamnation du débiteur à lui payer la somme de 21 064,79 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure
en tout état de cause,
la capitalisation des intérêts,la condamnation de la débitrice à lui régler la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 24 juin 2025, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.
A l’audience du 24 juin 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [N] [Y] n’a pas comparu et n’a été pas été représenté.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
Par ailleurs l’article D. 312-6 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Il convient de rappeler que l’article L. 312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
A ce titre, l’évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l’emprunteur, mais ces informations doivent être en nombre suffisant et accompagnées de pièces justificatives, étant précisé qu’il n’est pas imposé au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
A titre de sanction, l’article L. 341-2 du même code prévoit que « le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
*
Au cas d’espèce, la la société INVESTCAPITAL LTD verse aux débats :
l’offre de prêt acceptée,la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation, en date du 17 avril 2019la tableau d’amortissement,l’information pré-contractuelle en matière de crédit aux consommateurs,le bordereau de rétractation,deux bulletin de salaire au titre des éléments de vérification de la solvabilité ,
Il convient de préciser que le contrat de prêt comporte une clause résolutoire emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur.
Il importe de mentionner que la requérante ne produit au titre de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur que deux bulletins de salaire de février et mars 2019, soit les deux mois précédents la conclusion du contrat de prêt. Or, en l’absence d’autres éléments (fiche d’imposition sur le revenus, fiche de dialogue…), ces deux éléments sont manifestement insuffisants pour le prêteur pour s’assurer de la solvabilité de son cocontractant.
Dès lors, il y a lieu de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
[N] [Y] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu’après la mise en demeure du 20 juin 2024 sollicitant l’intégralité des sommes prêtées et dues en exécution du contrat de prêt.
Selon le tableau reprenant l’historique des paiements produit par la société INVESTCAPITAL LTD le premier incident de paiement est arrêté au mois de juillet 2023, date à laquelle [N] [Y] n’a pas réglé la mensualité en intégralité.
Ainsi, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue par le contrat litigieux le 20 juin 2024.
La société INVESTCAPITAL LTD produit un décompte de la créance arrêté au 20 juin 2024 indiquant un total exigible d’un montant de 21 064,79 euros.
[N] [Y] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et des éléments mentionnés sur le dossier, les sommes dues s’élèvent à 19 815,11 euros (35 000 6 2881,63 – 10 899,55 – 6033,93).
Aussi, en application des stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner [N] [Y] à régler à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 19 815,11 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que « « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation doit par conséquent être rejetée
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
[N] [Y] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner [N] [Y] à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que la société INVESTCAPITAL LTD a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 20 juin 2024,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels en l’absence de justification de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur,
CONDAMNE [N] [Y] à régler à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 19 815,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,36% à compter du 20 juin 2024, date de l’acquisition de la clause résolutoire,
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE [N] [Y] à régler à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [N] [Y] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 09 septembre 2025
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
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